Infirmation partielle 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14e ch., 22 nov. 2017, n° 16/04108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/04108 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 27 janvier 2016, N° 21401377 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2017
N°2017/1672
Rôle N° 16/04108
Y X
C/
SARL NAISCA
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Rebecca SAGHROUN-ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES
DU RHONE en date du 27 Janvier 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21401377.
APPELANTE
Madame Y X, demeurant […]
représentée par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SARL NAISCA, demeurant […]
représentée par Me Rebecca SAGHROUN-ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, demeurant […]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille – […]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame X a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 27 janvier 2016 qui, après avoir reconnu la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail dont elle a été victime le 12 août 2013, a indemnisé ses préjudices par la somme de 8000 euros et a condamné la Sarl NAISCA à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience de plaidoirie du 11 octobre 2017, elle a demandé à la Cour d’infirmer le jugement quant aux montants de ses indemnités, de lui accorder la somme de 3954,66 euros au titre du doublement de son capital, de fixer les autres indemnités à la somme totale de 123675 euros, et de condamner la société NAISCA à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, la Sarl NAISCA a demandé à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu sa faute inexcusable, de rejeter cette demande de l’appelante, subsidiairement, de rejeter les demandes nouvelles et exorbitantes d’indemnisation, et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, l’ENIM a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de déclarer la décision opposable à la société NAISCA qui devra lui rembourser toutes les sommes avancées, et condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aurait à faire l’avance, et de condamner Madame X à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MNC a été avisée de l’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame X avait été embauchée, le 18 mars 2013 comme « équipière-pont » par la compagnie de navigation, la Sarl NAISCA, pour effectuer de la navigation côtière sur son bateau, le « Naisca IV » jusqu’au 30 septembre 2013.
Le 12 août 2013, vers 13 heures, le bateau se trouvait à quai, au port de Taverna, en Corse, prêt à appareiller.
Le capitaine, M. STRINCKX, qui avait demandé à Madame X de démonter les mains courantes de la passerelle, a enclenché le retrait de la passerelle, alors qu’elle n’avait pas encore regagné le bord ; son pied s’est trouvé coincé entre les deux éléments coulissants de cette passerelle.
Dans son rapport de mer, le capitaine a déclaré qu’il avait enclenché le mécanisme alors qu’il tournait le dos à la passerelle et qu’il lui avait fallu « quelques minutes » pour se rendre à l’avant du cokpit afin de pouvoir arrêter le mécanisme et inverser la course des deux plateaux pour permettre à la victime de se dégager.
Madame X a été transportée à l’hôpital de Bastia, puis elle a regagné Marseille, le soir-même, par avion, puis prise en charge à l’hôpital de la Conception.
L’ENIM a reconnu l’accident comme accident du travail maritime le 30 septembre 2013.
Le médecin conseil l’a déclarée consolidée à la date du 12 janvier 2014, avec un taux d’incapacité de 5% qu’elle n’a pas contesté.
A- Sur la faute inexcusable
Il ressort du dossier que le mécanisme permettant le retrait de la passerelle était dépourvu d’arrêt automatique en cas d’obstacle.
Toutefois, il est établi que le navire faisait l’objet de vérifications régulières et que ce dispositif d’arrêt d’urgence n’était pas exigé.
En revanche, le chef de bord, M. STRINCKX, a déclenché le retrait de la passerelle, sans s’être assuré au préalable que Madame X avait regagné le pont et que la passerelle était dégagée.
Par un mail daté du 27 août 2013, adressé à la victime, il reconnaissait sa faute en ces termes « le plus important est que je stipule que j’actionne la télécommande et de ce fait me rend responsable de ta blessure ». (pièce 10 de la société NAISCA)
Par un mail du 21 mars 2014, M. CHRISTIN, propriétaire du bateau a reconnu qu’ils avaient débattu ensemble « de la faute qu’il avait commise ».
Lorsqu’il est à bord, le capitaine du navire est le représentant de la compagnie de navigation, employeur de la victime, et il est responsable de la sécurité des personnes.
Cette faute reconnue par les deux hommes a été la cause de l’accident.
Le capitaine du bateau devait savoir qu’en manoeuvrant la passerelle alors que son équipière pouvait s’y trouver encore, il l’exposait à un danger.
La faute inexcusable de l’employeur de la victime est établie et la société NAISCA n’est pas fondée à critiquer le jugement sur ce point.
B- Sur la majoration du capital
Madame X a fait valoir qu’elle n’avait pas perçu le capital que l’ENIM lui devait au titre de son IPP de 5%, soit 1952,33 euros, et elle en demande le doublement, soit la somme de 3954,66 euros.
L’ENIM, qui a fait valoir qu’elle n’avait droit à aucune rente ni pension d’invalidité, ce qui n’est pas l’objet de la demande, et la société NAISCA ont fait valoir les dispositions spécifiques applicables aux marins pour contester la recevabilité et le bien fondé de cette demande.
Par décision du conseil constitutionnel en date du 6 mai 2011, les dispositions du Titre V du Livre IV du code de la sécurité sociale ont été étendues aux marins et gens de mer.
Par application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, inscrit au Titre V du Livre IV, la faute inexcusable entraîne la majoration du capital.
S’agissant d’une conséquence inéluctable de la reconnaissance de la faute inexcusable, cette demande n’est pas une demande nouvelle en appel.
Elle est parfaitement recevable et, au surplus, bien fondée.
La Cour y fait droit.
C- Sur les autres préjudices
Madame X, née en 1976, était âgée de 37 ans au moment de l’accident.
Les circonstances dans lesquelles est survenu l’accident ont été rappelées ci-dessus.
L’accident a provoqué quatre fractures ouvertes des métatarses, une entorse avec étirements des ligaments.
De nombreuses séances de kiné et de rééducation à la marche ont été nécessaires.
Les pièces médicales du dossier ( elle n’a pas demandé d’expertise judiciaire) permettent de dire qu’elle a encore des séquelles consistant en des douleurs notamment en cas d’humidité, des traces de cicatrices très visibles et une déformation des orteils (recroquevillés) l’obligeant à ne porter que des chaussures larges et lui interdisant le port de sandales ouvertes et d’escarpins.
Elle doit, en outre, porter des orthèses plantaires et elle garde une instabilité à la marche.
Elle a pu reprendre une activité professionnelle sur un autre navire en février/mars 2014.
Elle a été obligée de cesser toute activité sportive et de plein air (elle justifie être licenciée de la fédération française de voile, avoir fait des régates, de la plongée, du ski tous les ans) et avoir attendu 2015 pour reprendre des voyages à l’étranger comme elle le faisait avant l’accident, ainsi qu’en témoignent les visas apposés sur son passeport et l’attestation de l’une de ses amies avec lesquelles elle voyageait.
Du fait de son instabilité, elle ne peut plus pratiquer la boxe et la savate, dont elle justifie être licenciée depuis 1966.
Les demandes d’indemnisation sont recevables dans la mesure où elles tendent toutes à l’indemnisation des préjudices subis avant et après la consolidation.
La Cour évalue ainsi les indemnisations :
— au titre des souffrances physiques et morales : la somme globale de 15000 euros
— au titre du préjudice d’agrément : la somme globale de 10000 euros
— au titre du préjudice esthétique : la somme globale de 5000 euros.
Concernant les conséquences professionnelles de l’accident, elle estime avoir perdu une chance de trouver un travail avant d’être déclarée consolidée (18000 euros) et de bénéficier d’une promotion professionnelle (8000 euros).
En novembre 2013, l’appelante a répondu à une offre pour un embarquement programmé pour début février 2014, mais elle a été refusée en raison de son état de santé.
La date de sa consolidation n’étant pas encore connue, cette offre d’emploi ne pouvait pas la concerner ; elle a trouvé un poste sur un autre bateau dans le mois qui a suivi la date de consolidation, en mars 2014.
Elle ne justifie d’aucun préjudice et aucune indemnisation n’est due pour ce premier point.
Quant à la validation de son brevet de capitaine, qui exige au moins douze mois de navigation outre la réussite à diverses formations, elle fait valoir qu’elle justifiait de 11 mois et 33 jours de navigation et qu’il ne lui manquait que 25 jours de temps embarqué pour obtenir le brevet de « capitaine 200 ». Elle fait valoir que sans cet accident, elle aurait achevé sa mission le 30 septembre 2013 ; elle aurait pu faire valider les 25 jours lui restant, et obtenir son brevet ; elle fait valoir qu’à cause de l’accident elle a perdu du temps, et donc des revenus, puisqu’elle n’a obtenu son brevet de capitaine, plus rémunérateur, que le 18 mai 2015.
Or, ayant trouvé un poste sur un autre navire dès le mois de mars 2014, elle n’explique pas pour quelle raison elle n’a pas pu faire valider plus tôt les 25 jours de navigation restant à accomplir.
La Cour rejette également la demande sur ce second point.
Concernant la perte de la qualité de vie durant les cinq mois de l’arrêt de travail avant consolidation, la Cour constate qu’il a existé un déficit fonctionnel temporaire partiel évaluable à 50% et l’indemnise par la somme de 1500 euros.
Concernant l’assistance d’une tierce personne, elle n’est pas indemnisable compte tenu du taux d’incapacité de 5%.
Concernant la demande pour une perte de revenus durant les cinq mois d’arrêt de travail (9300 euros), l’appelante justifie avoir perçu des indemnités journalières correspondant au montant de son salaire, le premier mois (2500 euros net), puis à environ 50% par la suite (1445 euros) et jusqu’au 11 janvier 2014.
Le montant exact de la perte doit être calculée sur les quatre mois d’ITT et non sur six mois.
Son préjudice s’établit donc à 4220 euros.
L’ENIM n’a pas contesté cette demande.
La Cour fait droit à la demande pour la somme de 4220 euros.
Concernant les dépenses de santé non remboursées par l’ENIM (1775 euros) et les dépenses à venir (6600 euros), l’ENIM n’a émis aucune contestation ni sur le principe de la demande ni sur les montants réclamés.
La Cour fait droit à ces deux demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 27 janvier 2016 en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société NAISCA, comme ayant causé l’accident du travail survenu à sa salariée, Madame X, le 12 août 2013,
L’infirme pour le surplus ,
Et statuant à nouveau :
Déclare recevables les demandes présentées devant la Cour par l’appelante,
Fixe ainsi les sommes revenant à Madame X suite à son accident du travail :
— au titre du capital majoré : 3954,66 euros
— au titre des souffrances physiques et morales : la somme globale de 15000 euros
— au titre du préjudice d’agrément : la somme globale de 10000 euros
— au titre du préjudice esthétique : la somme globale de 5000 euros.
— au titre de la « perte de qualité de vie » : 1500 euros
— au titre de la perte de revenus : 4220 euros
— au titre des dépenses de santé passées (1775 euros) et futures (6600 euros) : 8375 euros
Déboute l’appelante de ses autres demandes,
Dit que l’ENIM récupérera auprès de la Sarl NAISCA les sommes dont il aura fait l’avance à la victime dans les conditions prévues par le Livre IV du Titre V du code de la sécurité sociale,
Condamne la Sarl NAISCA à payer à Madame X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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