Rejet 28 juillet 2023
Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 20 mars 2024, n° 488500 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488500 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 28 juillet 2023, N° 22LY03167 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488500.20240320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les communes de Briffons, de Laqueuille, de Saint-Germain-près-Herment et la région Auvergne Rhône-Alpes ont demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’annuler l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à la société Parc éolien de Briffons une autorisation unique pour l’installation et l’exploitation d’un parc de cinq éoliennes et d’un poste de livraison situés sur le territoire de la commune de Briffons.
Par un arrêt n° 22LY03167 du 28 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre et 29 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, ces mêmes communes et la région Auvergne Rhône-Alpes, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Parc éolien de Briffons la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la région Auvergne Rhône-Alpes et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, la région Auvergne Rhône-Alpes et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit en ce que la cour administrative d’appel de Lyon a pris en compte, pour apprécier la qualité du site d’implantation du projet éolien litigieux, l’absence de protection particulière de celui-ci, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une insuffisance de motivation, en ce que la cour a omis de prendre en considération, pour apprécier la qualité du site d’implantation du projet, l’intérêt touristique des lieux qu’ils avaient fait valoir devant elle ;
— d’une erreur de droit en ce que la cour a recherché si l’atteinte portée par le projet éolien litigieux aux paysages et aux sites était excessive, alors qu’une telle exigence n’est pas prévue aux articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et L. 511-1 du code de l’environnement ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le projet litigieux n’est pas de nature à affecter de manière excessive la perception du paysage et des lieux environnants, alors même que sont établis ses effets de mitage sur les paysages avoisinants et de saturation autour du bourg de Briffons ;
— d’une insuffisance de motivation, faute d’avoir décrit et apprécié les mesures d’évitement et de réduction du risque d’atteinte à la biodiversité dont l’autorisation litigieuse serait assortie ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge qu’aucun risque suffisamment caractérisé n’était, en l’espèce, susceptible de justifier la demande d’une dérogation « espèces protégées », par application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la région Auvergne Rhône-Alpes et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la région Auvergne Rhône-Alpes, représentante désignée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société Parc éolien de Briffons et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 20 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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