Confirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 28 févr. 2019, n° 17/19720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/19720 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 septembre 2017, N° 16/09583 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2019
(n° 2019 – 78, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/19720 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KON
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/09583
APPELANT
Monsieur C A B
Né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Richard RONDOUX de la SELARL BRG, avocat au barreau de PARIS, toque : R095
INTIME
Monsieur Y X
Château Troplong Mondot – Lieu-dit Mondot
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté à l’audience de Me Caroline LERIDON de la SCP LERIDON & BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0095, substituant Me Thomas JANY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et Madame Patricia LEFEVRE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Marie-José BOU, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame F-G H
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame F-G H, greffière présent lors du prononcé.
***********
Faisant valoir que le 17 février 2009, il a prêté à un ami de longue date, M. C A B, la somme de 30 000 euros et que malgré ses promesses de remboursement et ses mises en demeures des 26 mars, 1er avril et 27 juillet 2015, aucune somme ne lui a été reversée, M. Y X a, par acte du 3 juin 2016, fait assigner M. A B devant le tribunal de grande instance de Paris, qui par jugement en date du 5 septembre 2017 a dit que l’action de M. X n’est pas prescrite et a condamné M. A B à payer à M. X la somme de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015, une indemnité de procédure de 3 000 euros et aux dépens, le tout avec exécution provisoire.
M. A B a relevé appel le 30 octobre 2017 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 18 janvier 2018, il demande à la cour, au visa des articles 122 et 808 du code de procédure civile et des articles 1316-1, 1326 et 2224 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de débouter M. X de ses demandes, comme étant irrecevables et mal fondées, au constat de l’absence de prêt. Subsidiairement, il sollicite qu’il soit jugé que l’action de M. X prescrite et ses demandes irrecevables et, en tout état de cause, il réclame sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 30 avril 2018, M. X soutient la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l’appelant à lui payer une nouvelle somme de 3 000 euros HT en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 9 janvier 2019.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, rappelant les obligations formelles des articles 1326 et 1341 du code civil, M. A B fait le constat que la seule preuve produite est constituée de messages SMS, dont le contenu a été constaté par un procès-verbal d’huissier et dont rien ne permet d’établir qu’il en est le scripteur, ajoutant qu’on peut émettre un doute sur le réel émetteur de ces messages. Il est, en effet, très facile d’emprunter un téléphone. On peut d’ailleurs constater que les messages attribués à M. A A B ne sont pas signés de la même manière ; qu’il affirme que le virement 30 000 euros effectué le 17 février 2009 correspond au remboursement par M. X d’avantages en nature et d’avances de frais octroyés pendant de nombreuses années ;
Qu’à titre subsidiaire, il soutient la prescription de l’action, en application de l’article 2224 du code civil, en l’absence de toute démarche ou demande depuis le 17 février 2009, contestant toute interruption de la prescription dès lors qu’il n’est pas l’auteur des messages et notamment du message du 5 avril 2013 retenu par le tribunal comme étant interruptif dès lors qu’il y avait reconnaissance du droit du créancier ;
Que M. X objecte suffisamment rapporter la preuve qui lui incombe de l’obligation de M. A B de rembourser la somme prêtée, le message du 5 avril 2013 constituant au surplus, l’acte interruptif de prescription faisant échec à la demande de voir constater celle-ci ;
Considérant que, ainsi que l’a retenu le tribunal, l’ancienneté des liens d’amitié qui unissaient alors les parties, dont se prévaut d’ailleurs M. A B (page 4 avant dernier § de ses conclusions) justifient l’impossibilité morale visée à l’article 1348 (ancien) du code civil et dans laquelle se trouvait M. X pour réclamer un écrit, de telle sorte que la qualification juridique de la remise de fonds peut être, en l’espèce, établie par tous moyens ;
Que M. X produit le procès-verbal d’huissier dressé le 22 mai 2015 qui retranscrit les SMS qu’il a reçus les 5 avril 2013 et le 12 mai 2014, dans lesquels M. A B demande à M. X de l’excuser du retard ou plutôt de la défaillance des 30Keuros que je te dois depuis si longtemps et que tu m’as prêté si généreusement (…) annonçant un remboursement dans les deux mois puis, dans le second SMS en réponse à une réclamation de M. X, très vite ; que M. A B ne conteste pas que ces messages ont été envoyés de son téléphone portable dont l’huissier a noté le numéro d’appel ;
Que l’invocation d’un hypothétique emprunt ou celle de signatures différentes n’étant nullement pertinente dès lors que rien ne vient conforter la première et qu’il pouvait, dès lors qu’il écrivait à un proche, employer son prénom ou l’initiale de celui-ci pour s’identifier ;
Que l’allégation d’un remboursement par M. X d’une dette antérieure par le versement de 30 000 euros, le 17 février 2009 n’est étayée par aucune pièce ;
Considérant enfin, et ainsi que l’a retenu le tribunal et pour des motifs que la cour adopte, la prescription de l’action de M. X, en application de l’article 2224 du code civil, qui avait commencé à courir, le 17 février 2009, a été interrompue par la reconnaissance de son droit par le débiteur, dans son SMS du 5 avril 2013, acte interruptif en application de l’article 2240 du code civil, l’assignation du 3 juin 2016 ayant été utilement délivrée avant l’expiration du nouveau délai de cinq années ;
Considérant que M. A B qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui, s’agissant d’une indemnité, n’est pas soumise à TVA ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 septembre 2017 ;
Y ajoutant,
Condamne M. C A B à payer à M. Y X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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