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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 18 mars 2026, n° 504692 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504692 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 25 mars 2025, N° 24MA01461 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504692.20260318 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A… et B… C… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’une part, de condamner solidairement l’Etat et la commune de Sauveterre, ou l’un à défaut de l’autre, à leur verser des sommes globales de 4 214,13 et de 209 126,92 euros, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’inondation de leur propriété en 2002 puis en 2003, d’autre part, d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020, avec capitalisation. Par un jugement n° 2104803 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande et mis à leur charge les frais et honoraires d’expertise liquidés et taxés, en ce qu’ils les concernent, à la somme de 4 280,63 euros.
Par un arrêt n° 24MA01461 du 25 mars 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. et Mme C… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 mai et 26 août 2025 et le 6 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge, solidairement, de l’Etat et de la commune de Sauveterre, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. et Mme C… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 février 2026, présentée par M. et Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme C… soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille a :
insuffisamment motivé son arrêt, dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant que la crue de décembre 2003 remplissait les conditions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité caractérisant un événement de force majeure ;
inexactement qualifié les faits de l’espèce et, en tout état de cause, dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que les conséquences dommageables de la crue de décembre 2003 n’avaient pas été aggravées par la présence et le défaut de conception des ouvrages de protection du Rhône ;
inexactement qualifié les faits de l’espèce et, en tout état de cause, dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant qu’ils n’établissaient pas de lien de causalité entre un ouvrage public identifié dont l’Etat serait le gardien et les dommages qu’ils ont subis ;
inexactement qualifié les faits de l’espèce et, en tout état de cause, les a dénaturés, en retenant que l’Etat n’avait pas commis de manquement particulier dans sa mission de conception et d’entretien des ouvrages ainsi que dans sa mission de contrôle de l’application des consignes contractuelles imposées à la compagnie nationale du Rhône pour la gestion de ces ouvrages ;
inexactement qualifié les faits de l’espèce et insuffisamment motivé son arrêt en écartant le moyen tiré de ce que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en adoptant tardivement le plan de prévention des risques d’inondations applicable sur le territoire de la commune de Sauveterre ;
inexactement qualifié les faits de l’espèce et, en tout état de cause, les a dénaturés, en écartant la responsabilité pour faute de la commune et de l’Etat en délivrant ou en ne s’opposant pas à la délivrance d’autorisations de construire sur leur terrain ;
inexactement qualifié les faits de l’espèce et, en tout état de cause, les a dénaturés, en estimant qu’aucune faute ne pouvait être reprochée ni à la commune de Sauveterre pour avoir classé dans son plan d’occupation des sols leur terrain en zone UC et non en zone UCr, ni à l’Etat pour l’avoir classé en zone B du plan de surface submersible ;
insuffisamment motivé son arrêt en s’abstenant de répondre au moyen relatif à la responsabilité de l’Etat et de la commune de Sauveterre du fait de l’insuffisance des informations qui leur ont été délivrées lors de l’acquisition de leur propriété et, à tout le moins, inexactement qualifié et dénaturé les faits de l’espèce en ne retenant pas la responsabilité de la commune et de l’Etat en dépit de la faute que représente ce défaut d’information.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C…, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la commune de Sauveterre et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
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