Rejet 16 mars 2023
Non-lieu à statuer 30 avril 2024
Rejet 11 juillet 2024
Rejet 1 octobre 2024
Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 11 juil. 2024, n° 494587 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 16 mars 2023, N° 2100963 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494587.20240711 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 674,57 euros correspondant à l’indemnité financière due au titre du droit au congé annuel payé non pris, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 avril 2021, date de sa demande indemnitaire préalable, ainsi que la capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 2100963 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Besançon a condamné l’Etat à verser à Mme A une indemnité au titre des congés annuels dont elle n’a pas pu bénéficier au titre des années 2018, 2019 et 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A.
Par un arrêt n° 23NC02816 du 30 avril 2024, la cour d’appel de Nancy a rejeté la demande de Mme A tendant à l’exécution de ce jugement.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 et 31 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre en œuvre la demande d’exécution du jugement rendu le 16 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A tend à l’annulation d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de Mme A n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 11 juillet 2024.
Le conseiller d’Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
494587
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