Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 26 nov. 2024, n° 493700 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493700.20241126 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Azimut 56, société Sun West, société JB solar |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’énergie ;
— la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
— le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;
— le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;
— l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Sun West, de la société JB solar et de la société Azimut 56 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, la société Sun West et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Nantes :
— s’est méprise sur la portée de leurs écritures et a commis une erreur de droit en jugeant qu’elles demandaient la réparation du préjudice résultant de l’absence de perception des tarifs résultant de l’arrêté du 12 janvier 2010, alors qu’elles demandaient l’indemnisation du préjudice consistant en la perte de chance d’obtenir toute réparation devant les juridictions judiciaires ;
— a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu’elles n’établissaient pas l’existence d’un lien de causalité direct entre l’illégalité fautive commise par l’Etat et leurs préjudices, alors que le préjudice dont elles demandaient la réparation trouvait directement son origine dans la faute commise par l’Etat qui, en ne notifiant pas à la Commission européenne cet arrêté, a causé son illégalité, laquelle a fondé la décision du juge judiciaire de rejeter leurs demandes indemnitaires ;
— a commis une erreur de droit en rejetant leurs demandes indemnitaires au motif que leurs préjudices n’étaient pas indemnisables, alors que, la décision du juge judiciaire de refuser de réparer un préjudice illicite n’étant pas illégale, le préjudice consistant dans la perte de chance d’être indemnisé d’un tel préjudice était bien indemnisable ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant qu’à supposer même que la Commission européenne déclare ultérieurement une aide non notifiée compatible avec le marché intérieur, une telle décision ne pourrait avoir d’effets que pour l’avenir de sorte que les aides déjà octroyées ne sauraient être régularisées a posteriori et que le préjudice allégué ne pourrait acquérir a posteriori un caractère indemnisable ;
— a méconnu son office en n’enjoignant pas à l’Etat de notifier le régime d’aide tel qu’il résulte de l’arrêté tarifaire du 12 janvier 2010.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Sun West et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sun West, première dénommée, pour l’ensemble des requérantes.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 26 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-410 du 10 mai 2001
- Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Code de justice administrative
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