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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 29 déc. 2025, n° 509121 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 octobre 2025, N° 2529292 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société CIC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d’une part, d’enjoindre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de désigner un référent nominatif et de lui communiquer ses coordonnées ainsi qu’au greffe du tribunal, de mettre à sa disposition un canal de dépôt fonctionnel, de fixer un calendrier sur l’état de l’instruction de sa demande, et de solliciter auprès de la société MMA et de la société CIC « des explications » en en transmettant une copie au greffe, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’autre part, d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et énergétique de désigner, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un référent de coordination avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et « d’aligner le même calendrier », sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de communiquer cette ordonnance au procureur de la République. Par une ordonnance n° 2529292 du 8 octobre 2025, la juge des référés de ce tribunal a, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, d’enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de désigner un référent nominatif et de lui communiquer ses coordonnées ainsi qu’au greffe du Conseil d’Etat, de mettre à sa disposition un canal de dépôt fonctionnel, d’attribuer un numéro de dossier unique à l’ensemble de ses signalements, d’émettre des accusés de réception de toutes ses transmissions, et de réserver la liquidation de cette astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire à un autre juge des référés du tribunal administratif de Paris en lui enjoignant de statuer dans un délai d’un mois à compter du renvoi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, solidairement, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles (…) L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. / (…) ».
4. Le pourvoi de M. A…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
----------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Paris, le 29 décembre 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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