Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 9 janv. 2026, n° 510019 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 9 octobre 2025, N° 2501552 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Réunion a prononcé à son encontre la sanction de révocation et l’a radié des corps et cadres d’emploi de la fonction publique hospitalière, à compter du 18 septembre 2025. Par une ordonnance n° 2501552 du 9 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
M. A… a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne précise pas suffisamment les moyens invoqués par le requérant dans les visas et dans les motifs ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que la convocation de M. A… au conseil de discipline par la représentante du président du conseil de discipline n’a pas créé de doute sérieux sur la légalité de la décision du CHU ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que le délai de convocation de M. A… n’a pas créé de doute sérieux sur la légalité de la décision du CHU ;
- d’erreur de droit et de dénaturation en ce qu’elle juge que l’organisation du principe du contradictoire n’a pas créé de doute sérieux sur la légalité de la décision du CHU.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B… A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de La Réunion.
Fait à Paris, le 9 janvier 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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