Rejet 30 octobre 2024
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 14 mars 2025, n° 498873 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 octobre 2024, N° 2415844 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498873.20250314 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association Groupe National de Surveillance des Arbres, l' association Patrimoine Environnemental Menacé |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Groupe National de Surveillance des Arbres, l’association Patrimoine Environnemental Menacé, ainsi que M. M G, M. et Mme K et U T E, M. J Q, M. P O, M. et Mme F et S I, Mme D A et Mme R H ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a délivré à la communauté urbaine Le Mans Métropole une autorisation environnementale, comportant une autorisation d’abattage d’arbres d’alignement au titre de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, pour la mise en œuvre du projet d’aménagement de trois « chronolignes » sur le réseau urbain de transport public de ladite métropole.
Par une ordonnance n° 2415844 du 30 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Groupe National de Surveillance des Arbres, l’association Patrimoine Environnemental Menacé, ainsi que Mme T E, MM. G, Q et O, M. et Mme I, Mmes A et H demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la communauté urbaine Le Mans Métropole la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 11 février 2025, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’association Groupe National de Surveillance des Arbres et autres ont été informés que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 de ce code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () / 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () ".
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes qu’ils attaquent, l’association Groupe National de Surveillance des Arbres et autres soutiennent que cette ordonnance est entachée d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation attaquée le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, alors que la nécessité de l’abattage des 344 arbres d’alignement sur l’avenue Bollée, l’avenue du Docteur C B et le boulevard Nicolas Cugnot, pour satisfaire aux finalités du projet, n’est pas établie dans le dossier d’autorisation.
3. Ce moyen n’est manifestement pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de l’association Groupe National de Surveillance des Arbres n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Groupe National de Surveillance des Arbres, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la communauté urbaine Le Mans Métropole et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Paris, le 14 mars 2025
Signé : Mme N L
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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