Infirmation partielle 27 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 27 mai 2021, n° 19/01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01629 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 14 mars 2019, N° 2018J00042 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/01629 – N° Portalis DBVM-V-B7D-
J63S
PG
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 MAI 2021
Appel d’un Jugement (N° RG 2018J00042)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 14 mars 2019
suivant déclaration d’appel du 11 Avril 2019
APPELANTE :
SAS INITIAL 01
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 510 309 255, représentée par son dirigeant en exercice domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL FORESTIER LELIEVRE, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC
INTIMÉE :
SARL A B
Société à responsabilité limitée au capital de 402.800 €, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro B 312 168 586, représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me C GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BEDOUGO, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2021, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La Société Initial 01 est une entreprise de travail temporaire qui met à disposition de ses clients les travailleurs intérimaires correspondant à leurs attentes, indiquant avoir mis en place un concept innovant orienté sur l’accueil et le recrutement pour la satisfaction de la personne recrutée, ainsi que pour l’entité d’accueil.
La Société A B, dont le siège social se situe à L’Isle d’Abeau (38080), est spécialisée dans le secteur de l’hôtellerie et elle exploite un hôtel sous la marque campanile. A partir de février 2015, elle a sollicité la société Initial 01 aux fins de recruter des personnels de salle. Un accord commercial a été signé le 12 février 2015.
Un certain nombre de travailleurs a été mis à la disposition de la société A B notamment :
— M. C Y en novembre 2016
— M. D Z en décembre 2016
— Mme E X en février 2017.
En octobre 2017, la société Initial 01 a déploré que la société A B ne l’ait pas prévenue de l’intégration des travailleurs susnommés, dans le cadre de contrats de travail directement établis et conformément à ces conditions générales de vente figurant au verso de ses contrats de mise à disposition régularisés par la société A B, ainsi que de l’accord commercial, faisant application de la clause relative à ses frais de renouvellement et actifs. Elle a mis en demeure son adversaire de lui payer la somme de 14.609,90 euros ht de frais de renouvellement d’actifs suite à
l’intégration des trois anciens intérimaires.
La société A B s’y est opposée en faisant valoir que c’était contraire aux dispositions légales car dissuadant les entreprises d’embaucher les salariés mis à disposition, que son attention n’avait jamais été attirée sur les conditions générales de vente et que celles-ci sont rédigées en caractères peu lisibles.
La société initial 01 a saisi le tribunal de commerce de Vienne par acte du 22 février 2018 et par jugement rendu le 14 mars 2019, ce tribunal a :
— constaté l’absence de fondement juridique valable des demandes de la société Initial 01,
— constaté l’absence de justification de règlement de frais de recherche pour les salariés, notamment Mme X et M. Y,
— constaté que la société Initial 01 ne justifie pas le préjudice certain, direct et personnel du fait de l’embauche de Monsieur Z,
— débouté la société Initial 01 de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Initial 01 à payer à la société A B la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Initial 01 a formé appel selon déclaration d’appel du 11 avril 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2021.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2020, la société Initial 01 demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1152, 1126 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— constaté la relation contractuelle établie entre deux sociétés,
— constaté l’opposabilité des conditions générales produites par elle,
— constaté que la société A B a embauché M. Z sans lui payer des frais de renouvellement d’actif,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— constaté l’absence de fondement juridique valable de ses demandes,
— constaté l’absence de justification de règlement de frais de recherche pour les salariés, notamment Madame X et M. Y,
— constaté qu’elle ne justifie pas le préjudice certain, direct et personnel du fait de l’embauche de M. Z,
— débouté la concluante de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la concluante à payer à la société A B la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— par conséquent :
— constater la relation contractuelle établie entre les deux sociétés
— constater que ses conditions générales de vente sont parfaitement valables et opposables dans leur intégralité à la société A B,
— constater les diligences de recrutement, sélection, préparation à l’embauche effectuées par elle pour les besoins de la société A B,
— constater que la société A B a embauché du personnel intérimaire de la concluante sans régulariser les frais de renouvellement d’actifs et de fichiers prévus par les conditions générales de vente,
— constater le préjudice certain, direct et personnel subi par elle du fait de cette embauche sans informations, ni paiement de frais,
— débouter la société A B de l’ensemble de ses demandes et la condamner en conséquence à lui payer la somme de 17.531,88 euros TTC, majorée des sommes et pénalités accessoires de 3.762,49 euros, à parfaire, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— elle a effectué toutes les démarches selon son process interne Initial et notamment le travail d’approche : le « sourcing » et la recherche de candidats par investissement auprès de « Job Boards » (plusieurs dizaine de milliers d’euros investis), le site internet, les annonces vitrines, les annonces presse, les démarches auprès des institutions, etc'
— elle n’a pas été prévenue de l’intégration de travailleurs dans le cadre de contrats de travail directement établis,
— conformément aux conditions générales de vente figurant au verso de nombreux contrats de mise à dispositions régularisés par l’intimée, et l’accord commercial, elle a fait application de la clause de renouvellement et actifs, libellé clairement,
— les deux sociétés sont en relations contractuelles depuis 3 ans, et les conditions générales de vente applicables ont été transmises à plusieurs reprises ; l’intimée a reconnu en avoir prix connaissance par la signature de chaque document,
— il est inopportun d’invoquer la lisibilité ou la légalité des clauses, ces contestations n’ont pas été émises pendant la relation contractuelle, et cet argument relève de la mauvaise foi ; la lisibilité du document n’est pas discutable, la clause est compréhensible surtout pur un professionnel, elle a déjà été admise par le cour d’appel de Grenoble ; la société A B avait la possibilité de venir consulter au préalable des originaux,
— elle a exécuté ses prestations avec diligence, et la facturation découlant de la mise à disposition n’est possible que sur transmission du relevé d’heures effectuées par l’intérimaire, rempli et transmis par l’entreprise utilisatrice,
— le registre du personnel adverse éclaire sur la négligence et la mauvaise foi de l’intimée,
— pour Mme X et M. Z, tous les contrats de mise à disposition sont préalables à l’embauche par l’intimée, de sorte que la concluante a bien présenté les profils, les intérimaires sont restés longtemps en poste,
— la mise à disposition n’a été utilisée que très faiblement par l’intimée qui souhaitait dès l’origine contourner les inconvénients du recrutement, (quelques
heures pour les intéressés) et ne recherchait pas des travailleurs temporaires,
— le contrat de mission n’a pas pour but de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, (L 1251-5 du code du travail) ; seules sont prohibées les clauses qui interdisent l’embauche, ce qui n’est pas le cas puisque la clause l’envisage, le caractère abusif des clauses est dans l’intérêt de l’intérimaire et non de l’entreprise utilisatrice, qui confond agence d’intérim et agence de recrutement,
— elle a accompli une prestation coûteuse, qui ne peut être intégralement comprise dans le coefficient de refacturation du travailleur temporaire, l’intimée ne prouve pas l’absence de coût de recrutement pour Mme X et M. Y,
— il ne s’agit pas d’une clause pénale mais d’une clause d’indemnisation forfaitaire.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 février 2020, la société A B demande à la cour de :
A titre principal :
— constater l’inopposabilité des conditions générales produites par la société Initial 01
— constater l’absence d’embauche de M. Y par elle,
— constater l’illégalité et le caractère abusif de la clause de renouvellement de fichiers et d’actifs,
— constater l’absence de justification de règlement de frais de recherche pour les salariés litigieux et notamment pour Mme X qui a été présentée par la concluante à la société Initial 01,
— En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a constaté l’opposabilité des conditions générales produites par la société Initial 01 ;
— à titre subsidiaire,
— réduite le montant des sommes dues au titre des clauses pénales à la somme de 1euro pour chaque salarié,
— en tout état de cause,
— débouter la société Initial 01 de toutes ses demandes,
— condamner la société Initial 01 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile,
— condamner la société Initial 01 aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— en première instance, la société Initial 01 a produit la copie d’un accord commercial et des contrats de mise à disposition sans verso, des conditions générales non signées, ni datées comme pièces indépendantes des accords et contrats, l’accord commercial ne comporte qu’une page 1/1 et le fait qu’il mentionne des conditions générales au verso n’établit pas qu’il existe un verso, les originaux ne sont pas produits ; l’existence de ces conditions générales au verso des documents n’est donc pas démontrée,
— les conditions générales doivent être lisibles et compréhensibles, alors qu’en l’espèce, elles sont en caractères minuscules et illisibles sauf loupe de grand format, elles sont ainsi occultes et incompréhensibles, noyées dans un agglomérat sans espace ni titre, elles sont donc nulles et inopposables,
— la clause est incompréhensible même pour des professionnels et contraire aux dispositions du code du travail ; elle revient à faire payer plus de quatre mois de salaires à temps plein pour un intérim de quelques heures,
— si la clause est valable, la concluante n’embauchera plus d’intérimaires, et si le contrat de mission est par nature temporaire, cela n’empêche pas un client d’embaucher, ce qui est encouragé par le code du travail,
— le paiement d’une indemnité pour des frais de recrutement inexistants est sans cause, ce recrutement est l’activité habituelle, et les salariés intérimaires n’étaient pas en CDI avec Initial 01 ; il n’y a aucun coût important dans l’hôtellerie,
— il n’existe aucun préjudice ; les diligences particulières et coûteuses ne sont pas prouvées, et la société initial 01 dispose d’un 'stock’ d’intérimaires ; rien ne justifie que la 'procédure de recrutement', ait été appliquée dans les cas susvisés, dans un secteur où les demandes d’emploi sont nombreuses,
— il n’y a eu aucun frais pour Mme X renvoyée par la concluante vers initial 01 pour intervenir dans le cadre d’un intérim, il n’y a eu aucun frais, l’attestation adverse nouvelle en appel ne contredit pas ce fait ; il en a été de même pour M. Y, qui n’est jamais venu travailler pour la concluante dans le cadre de son contrat d’intérim (aucune facture versée) ; il n’a jamais été embauché par la concluante,
— l’embauche de M. Z est intervenue alors qu’il ne souhaitait plus travailler pour initial 01 en raison de mauvaises relations et de la carence de cette dernière,
— l’appelante se prévaut d’irrégularités du registre du personnel sans formuler de demandes correspondantes, il s’agit en tout état de cause d’une clause pénale (l’appelante visait dans l’assignation une inexécution contractuelle) ; les coûts allégués sont couverts en totalité par les prestations d’intérim.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Initial 01 a conclu avec la société A B un accord commercial le 12 février 2015 (pièce 1 appelante) comportant dans les conditions générales de vente portées au verso de l’accord une clause se rapportant aux frais de recrutement et rédigée comme suit :
'Si pendant la mission ou au terme de celle-ci, et pendant le semestre qui suit sa dernière mission, l’intérimaire est intégré en qualité de salarié (CDD, CDI ou tout autre contrat), quelle que soit la raison et quelle que soit la qualification (même si elle est différente de celle du contrat), par l’utilisateur, des frais de renouvellement d’actifs, de recherche de nouveaux candidats, de mise en place de moyen de sourcing et de temps passé à la sélection et au recrutement de nouveaux collaborateurs intérimaires seront facturés en fonction de la durée de la mission ou des missions effectuées. Ces frais de recrutement seront calculés sur la base de la rémunération annuelle brute de l’intérimaire concerné au poste de la dernière mission et déterminés comme suit, en cas d’intégration d’un intérimaire :
— au-delà de 16 semaine (ETP) de mission consécutives : 5 %,
— entre 12 et 16 semaines (ETP) de mission consécutives : 15 %,
— entre 4 et 12 semaines (ETP) de mission consécutives : 20 %.
— avant 4 semaines (ETP) de mission consécutives : 27,50 %. (ETP= équivalent temps plein pour 35 h 00).
Dans le cas de missions à temps partiel, la durée sera rapportée à une durée (ETP).
(Exemple : Durée hebdo 22 h 0 0 si présence consécutive égale 7 semaine alors 7 x 22 h 00 = 154 h 00/35 h 00 = 4,4 semaines ETP soit dans ce cas là 20 %)'.
Il n’est pas contestable en premier lieu que les conditions générales dont l’intimée reconnaît avoir pris connaissance (mention étant rappelée en italique dans un cadre spécial à côté de la signature dans les contrats de mise à disposition) tant dans le contrat cadre que dans chaque contrat de mise à disposition, s’appliquent bien à l’intimée, laquelle ne peut faire valoir ainsi
qu’indiqué dès les premiers courriers de son conseil, qu’elle n’a pas lu dans le détail ces conditions générales alors qu’il lui appartenait d’en faire lecture attentive s’agissant de stipulations contractuelles.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme l’intimée, cette clause est parfaitement lisible et comporte en titre rédigé en gras 'frais de recrutement'; elle est tout à fait compréhensible dans ses conditions et modalités d’application.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que ces conditions générales étaient applicables à la société A B.
En second lieu, la société intimée prétend que la clause serait nulle pour absence de cause ; tel n’est cependant pas le cas alors que la société initial 01 expose nécessairement des frais de recrutement à chaque départ d’une personne de son effectif, peu important le secteur considéré.
La société Initial 01 justifie par ses pièces 1, 2 et 3 de contrats de mise à disposition de MM C Y (du 18 novembre 2016 au 19 novembre 2016 inclus), D Z ((23 décembre 2016) et de Mme E X (30 décembre 2017). Le registre du personnel de l’intimée a confirmé cette mise à disposition.
La société Inital 01 a ensuite établi une facturation en application de cette clause, réclamant pour M.
Y la somme de 4.839,94 euros, pour M. Z la somme de 4.884,98 euros et pour Mme X la somme de 4.884,98 euros.
Il n’est pas contestable ni contesté que M. Z a été embauché ensuite par la société A B de même que Mme X.
La société initial 01fait valoir que la société A B n’a pas contesté l’embauche de M. Y puisqu’elle a n’a discuté que la clause de renouvellement d’actif. Les termes des courriers de l’intimée ne portent cependant aucune reconnaissance de ce qu’elle a embauché M. Y et il ne peut être déduit de son absence de réfutation expresse, alors qu’elle contestait par ailleurs la créance dans sa globalité, qu’elle aurait reconnu une telle embauche.
Il n’est pas établi par les pièces du dossier que M. Y ait été effectivement embauché par l’intimée et en conséquence, la société Initial 01 échoue à justifier de sa créance concernant M. Y.
Concernant Mme X et M. Z, la société A B oppose le fait que la clause fondant la demande est contraire aux dispositions légales en vigueur et plus particulièrement aux dispositions de l’article L 1251-44 du code du travail selon lesquelles toute clause tendant à interdire l’embauche par l’entreprise utilisatrice du salarié temporaire à l’issue de sa mission est réputée non écrite.
Selon l’intimée, la clause litigieuse, par les sommes qu’elle met à la charge de l’entreprise qui souhaite embaucher, a de ce fait le caractère prohibé par ces dispositions, ce que conteste l’appelante.
Il n’est cependant pas contestable que si le contrat liant les parties ne comporte pas de dispositions visant à interdire l’embauche de salariés temporaires à l’issue de leur mission, une clause qui tendrait de manière implicite exactement aux mêmes fins serait de même réputée non écrite, et tel pourrait être le cas d’une clause mettant à la charge de l’entreprise utilisatrice des pénalités dissuasives.
En l’espèce, la société Hôtel B ne peut cependant prétendre que la clause litigieuse doit être réputée non écrite, les montants réclamés et correspondant aux stipulations contractuelles n’apparaissant pas suffisants pour revêtir ce caractère dissuasif.
La cour constate par ailleurs que les contrats de mise à disposition sont préalables à l’embauche de sorte que l’intimée ne peut se prévaloir du fait qu’elle aurait elle même procédé à un recrutement préalable.
L’intimée prétend effectivement que Mme X (elle indique la même chose pour M. Y) s’était présentée directement auprès d’elle pour obtenir un poste de serveuse et qu’elle l’a renvoyée vers la société Initial 01 pour intervenir dans le cadre d’une mission d’intérim (elle a fourni la même explication concernant M. Y). A supposer ces allégations vraies, elle ne peut cependant prétendre que la société Initial 01 n’a de ce fait et grâce à elle exposé aucun frais alors que c’est elle-même, par cette pratique, qui économise des frais de recrutements initiaux reportés sur l’agence d’intérim avant une éventuelle embauche rapide, ladite pratique démontrant par ailleurs qu’elle ne recherche en réalité aucun agent intérimaire mais cherche à éviter la souscription d’un contrat de recrutement.
En conséquence, le jugement querellé est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement et la société Initial 01est bien fondée à demander le paiement des sommes dues en application de la clause qui ne revêt pas le caractère d’une clause pénale, ne s’agissant pas d’obtenir l’exécution d’une obligation, mais celle d’une clause d’indemnisation forfaitaire, ce, concernant Mme X et M. Z à hauteur de 9.769,96 euros, outre l’indemnité de frais de recouvrement.
Les intérêts contractuels courent à compter de la mise en demeure.
S’agissant de la clause pénale elle-même réclamée en sus, elle apparaît manifestement très excessive au vu des sommes déjà accordées au titre de la clause d’indemnisation. Elle sera réduite à la somme de 100 euros.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société intimée outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 14 mars 2019 en ce qu’il a constaté la relation contractuelle établie entre les sociétés Initial 01 et A B et l’opposabilité des conditions générales,
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sarl A B à payer à la Sas Initial 01 la somme de 9.769,96 euros avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2017, la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 100 euros au titre de la clause pénale.
Condamne la Sarl A B aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Initial 01 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Classes ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Inégalité de traitement ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Salaire
- Sociétés ·
- Option ·
- Location-gérance ·
- Fonds de commerce ·
- Redevance ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Consignation ·
- Prix de vente ·
- Cession
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Dénaturation ·
- Conseil d'etat ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Contradiction de motifs ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Secrétaire ·
- Appel
- Port maritime ·
- Droit de retour ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Filiale ·
- Avis de vacance ·
- Demande ·
- Poste ·
- Réintégration ·
- Détachement
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Vie privée ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- République dominicaine ·
- Chili ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrôle prudentiel ·
- Autorité de contrôle ·
- Conseil d'etat ·
- Résolution ·
- Pourvoi ·
- Notification ·
- Économie ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit des étrangers ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
- Gaz ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Émission de polluant ·
- Abrogation ·
- Polluant atmosphérique ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Surveillance ·
- Métropole ·
- Communauté urbaine ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Établissement stable ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Grand-duché de luxembourg ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Licenciement ·
- Clause ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Contrepartie ·
- Homme ·
- Liberté d'expression ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Avertissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.