Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 9 mars 2022, n° 19/11818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11818 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 juillet 2019, N° 19/01608 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 09 MARS 2022
(n°2022/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11818 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBIF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/01608
APPELANTE
SARL GB COIFFURE BASTILLE
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0802
INTIMÉE
Madame Y Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 1er juin 2000, Mme C Z X a été engagée par la société GB Coiffure Bastille selon contrat à durée indéterminée en qualité de Technicienne Coloriste Permanentiste.
La convention collective de la coiffure est applicable à la relation de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 janvier 2018, présentée le 2 février 2018, remis en main propre le 21 février 2018, l’employeur a adressé à Mme X un avertissement pour son absence non justifiée à une réunion du personnel du 13 octobre 2017.
Le 14 février 2018, la société GB Coiffure Bastille a notifié un nouvel avertissement à la salariée en raison de retards.
Le 19 juin 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société GB Coiffure Bastille a convoqué Mme Z X à un entretien préalable.
Le 16 juillet 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société GB Coiffure Bastille a notifié à Mme Z X son licenciement pour faute grave.
Le 25 février 2019, Mme Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 26 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
- fait droit à la demande d’irrecevabilité au titre de la nullité du licenciement et des dommages intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle et de prévoyance,
- condamné la SARL GB Coiffure Bastille à payer à Mme Z X Y les sommes suivantes :
- 15 000 euros à litre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ainsi qu’aux intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement,
- 3 923,00 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
- 392.130 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 846,00 euros à titre de préavis,
- 784,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 17 653,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SARI. GB Coiffure Bastille de remettre à Mme Z X les documents de rupture conformes au jugement,
- débouté Mme Y du surplus de ses demandes,
- débouté la SARI. GB Coiffure Bastille de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SARI. GB Coiffure Bastille, partie succombante au litige, aux dépens de l’instance.
La société a interjeté appel le 27 novembre 2019.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Coiffure Bastille demande de:
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que les nouvelles demandes de Mme Z X étaient irrecevables;
- A titre subsidiaire,
Débouter Mme Z X de sa demande au titre de la nullité de son licenciement ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme Z X de sa demande indemnitaire au titre de la clause de non-concurrence ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme Z X de sa demande d’annulation des avertissements notifiés ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
- dit que le licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société GB Coiffure Bastille au paiement des sommes suivantes :
- 15.000,00 euros au titre de dommages et intérêts de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’aux intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement,
- 3.923,00 euros à titre de mise à pied conservatoire,
- 392,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 7.846,00 euros au titre de l’indemnité de préavis
- 784,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 17.653,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
- 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné la société GB Coiffure Bastille aux dépens
- débouté la société GB Coiffure Bastille de sa demande reconventionnelle
- condamné la société GB Coiffure Bastille à remettre à Mme Z X Y les documents sociaux conformes au jugement;
En conséquence,
- Juger que le licenciement pour faute grave de Mme Z X est fondé,
- Juger que Mme Z X n’a pas respecté sa clause de non-concurrence,
- Condamner Mme Z X à payer à la société GB Coiffure Bastille la somme de 47 076 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence,
- Débouter Mme Z X de la totalité de ses demandes,
- En tout état de cause,
Condamner Mme Z X aux dépens et à 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme Z X demande de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 26 juillet 2019 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme Z au titre de la nullité du licenciement ;
Statuant à nouveau,
Prononcer la nullité du licenciement pour violation de la liberté d’expression et de la vie privée de la salariée,
En conséquence, Condamner la SARL GB Coiffure Bastille à verser Mme Z 56.883 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
et subsidiairement
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et lui a alloué une indemnité de licenciement légale,
l’Infirmant sur les quantum,
Condamner la SARL GB Coiffure Bastille à verser à Mme Z la somme de 56.883 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et 20.513 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 26 juillet 2019 en ce qu’il a :
- condamné la SARL GB Coiffure Bastille à verser à Mme Z :
- 3.923 € à titre de mise à pied conservatoire outre 392 € de congés payés y afférents ;
- 7.846 € à titre de préavis outre 784 € de congés payés y afférents ;
- ordonné à la SARL GB Coiffure Bastille de remettre à Mme Z X les documents sociaux conformes au jugement ;
- débouté la SARL GB Coiffure Bastille de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la SARL GB Coiffure Bastille au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 26 juillet 2019 en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande de contrepartie financière à la clause de non-concurrence,
Statuant à nouveau,
Condamner la SARL GB Coiffure Bastille au paiement de :
- 31.080 € nets à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, outre 3.108 € nets de congés payés y afférents ;
- 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Annuler les avertissements des 2 et 21 février 2018 ;
Ordonner le remboursement des allocations chômage, dans la limite de 6 mois ;
Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2021.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de nullité du licenciement:
En vertu de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande de nullité du licenciement formulée par Mme X au cours de l’instance devant le conseil de prud’hommes, alors qu’elle n’avait initialement saisi celui-ci que d’une demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, tend à obtenir l’indemnisation de son préjudice causé par la rupture abusive de son contrat de travail.
Dès lors, la demande de nullité du licenciement se rattache par un lien suffisant à la prétention originaire de Mme X. Elle est donc recevable. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’annulation des avertissements des 2 et 21 février :
Selon l’article L1331-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L1333-2 dispose que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il s’agit d’un seul et même avertissement notifié selon deux modalités distinctes. Il a été notifié le 2 février 2018, par présentation de la lettre recommandée avec avis de réception et le 21 février en main propre. Il fait grief à Mme X de ne pas s’être présentée à la réunion du personnel du 13 octobre 2017 sans avoir ni prévenu ni justifié de son absence.
Aucune pièce, ni procès-verbal de réunion, ni attestation, ne démontre l’absence reprochée à Mme X. Le grief n’étant pas caractérisé, la sanction doit être annulée. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la nullité du licenciement :
Il résulte des articles L 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression , à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Lors de cet entretien nous vous avons exposé les griefs contre vous qui suivent :
- Insultes à notre égard via les réseaux sociaux,
- Détournement de la clientèle de notre entreprise et ce en présence de vos collègues et des clients, en demandant les coordonnées personnelles de nos client(e)s,
- Dénigrement, à plusieurs reprises, de la direction de notre entreprise, auprès de notre
personnel et d’une grande partie de la clientèle dont vous étiez en charge.
Durant cet entretien vous avez reconnu vos insultes exposées sur les réseaux sociaux.
Nul besoin de vous rappeler que nous travaillons quotidiennement avec les réseaux sociaux et quel impact peut avoir ce type de post, d’autant plus que vous êtes connectée via le compte Facebook de notre entreprise et donc avec une partie de la clientèle de notre Salon.
Vous avez, par ailleurs, fait l’objet de deux avertissements qui vous ont été notifiés les 2 et 21 février pour les faits d’importants retard et d’absences injustifiées entraînant une désorganisation du travail au sein de l’entreprise.
Suite à cet entretien nous avons estimé que vos explications, très confuses, n’atténuaient en rien
la gravité des faits qui vous sont reprochés. En effet, ces faits constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations au sein de notre entreprise et montrent bien votre intention de nuire à notre société. »
L’exercice de la liberté d’expression des salariés en dehors de l’entreprise ne peut justifier un licenciement que s’il dégénère en abus.
En l’espèce, Mme X a publié le 16 juin 2018 sur la page Facebook qu’elle avait créée et qui était accessible aux seules personnes qu’elle avait agréées un message évoquant son employeur en ces termes 'Les Enculés, annulation de ma rupture conventionnelle pour un éventuel licenciement pour faute grave' suivi de six émoticônes riant aux éclats.
Si la production par l’employeur de cette copie d’écran du compte Facebook de Mme X, auquel il n’avait pas un accès direct et qui lui a été communiquée via une 'amie’ de la salariée sur Facebook, constitue une atteinte à la vie privée de la salariée, cette atteinte n’est pas disproportionnée au regard du droit à la preuve de l’employeur dans la mesure où la production de ce document était indispensable à la preuve des faits.
Pour autant, ces propos, qui manifestent de manière grossière le désappointement de la salariée, n’ayant été adressés qu’à une communauté de personnes agréées par Mme X soit précisément à trois personnes à la date de la copie d’écran, ne caractérisent pas un abus de la liberté d’expression.
En reprochant à la salariée, dans la lettre de licenciement l’exercice par celle-ci de sa liberté d’expression, l’employeur a porté atteinte à une liberté fondamentale de celle-ci, ce qui est sanctionné par la nullité du licenciement.
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société GB Coiffure Bastille à payer à Mme X la somme de 7 846,00 euros à titre de préavis et de 784,00 euros au titre des congés payés afférents dont les montants ne sont pas contestés par l’employeur.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
En vertu de l’article L1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R1234-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Eu égard à l’ancienneté de huit ans et trois mois de Mme X, à son salaire mensuel brut moyen de 3923 euros, il lui est dû la somme de 20513,98 euros. La société GB Coiffure Bastille est condamnée à lui payer cette somme.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société GB Coiffure Bastille à payer la somme de 17 653,50 euros.
Sur l’indemnité pour licenciement nul :
Eu égard à l’ancienneté de Mme X de dix-huit années, à son salaire mensuel brut de 3923 euros bruts, à sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice subi par elle du fait de son licenciement nul sera réparé par l’allocation de la somme de 52 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de paiement d’une période de mise à pied conservatoire :
Mme X n’ayant pas fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société GB Coiffure Bastille au paiement d’un rappel de salaire à ce titre.
Sur la demande en paiement d’une contrepartie à la clause de non concurrence :
L’article 2.4 de la Convention Collective de la coiffure dispose :
« La clause doit prévoir le versement d’une contrepartie financière. La clause doit obligatoirement comporter une contrepartie financière de nature salariale, versée mensuellement
à compter de la cessation effective des relations de travail. Son montant ne doit pas être dérisoire par rapport à l’engagement de non-concurrence qu’elle rémunère. L’appréciation des conditions visées à l’article 2 relève d’une analyse particulière à chaque situation, compte tenu notamment de la qualification du salarié, des fonctions exercées, de son ancienneté, du lieu d’établissement du salon et de sa zone de chalandise. »
L’article 8 du contrat de travail stipule que : 'compte tenu de la nature de ses fonctions, qui lui permettent d’avoir accès au savoir faire mis au point par la Sarl GB Coiffure Bastille, pour réaliser ses lignes de coiffure, la salariée s’interdit d’exercer en cas de cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit (démission, licenciement ou autre…), pendant un délai de deux ans à compter de la cessation de ses activités et dans un rayon de 1 km de vol d’oiseau du salon GB Coiffure Bastille dans lequel elle aura travaillé les trois mois précédant la cessation dudit contrat de travail, d’entrer au service d’un salon de coiffure de beauté, hommes, dames, ou mixte et/ou de s’intéresser directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit, à un salon de coiffure ou de beauté d’hommes, dames ou mixte et/ou à une entreprise ou société similaire ou semblable et ce quels que soient le poste ou les fonctions qui lui seraient proposés. (…) En contrepartie de cette clause de non concurrence, le collaborateur percevra la somme mensuelle prévue à l’article 5 'rémunération’ et versée en même temps que sa rémunération.'
L’article 5 stipule que ' le salaire sera de 8500 francs (y compris la prime de non concurrence et le reversement de services) avec en sus un pourcentage de10% sur les ventes réalisées.'
L’absence de stipulation d’une contrepartie financière à la clause de non concurrence après la cessation du contrat et pendant la durée de l’interdiction rend la clause inopposable à Mme X.
Celle-ci sollicite le paiement d’une contrepartie financière et non le versement de dommages-intérêts pour avoir subi un préjudice du fait du respect de la clause de non concurrence sans avoir perçu de contrepartie.
En outre, elle ne précise pas quelle a été son activité au cours des deux années consécutives à la cession de son contrat de travail, particulièrement à compter de mai 2019, et n’établit donc pas avoir respecté cette clause.
Sa demande de paiement d’une contrepartie financière est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour non respect de la clause de non concurrence :
L’employeur est mal fondé à solliciter une indemnité pour non respect d’une clause de non concurrence inopposable à la salariée du fait de l’absence de contrepartie versée à la salariée pendant la période de limitation apportée à sa liberté de travailler. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 1er mars 2019 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine. Le jugement est confirmé de ce chef.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la remise des documents de rupture :
La société GB Coiffure Bastille est condamnée à remettre à Mme X une attestation destinée à Pôle emploi, un bulletin de paie rectificatif et un solde de tout compte conformes au présent arrêt.
Sur le remboursement des allocations services par Pôle emploi :
L’article L1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La nullité du licenciement prononcé en l’espèce pour violation d’une liberté fondamentale ne figure pas parmi les cas prévus par la loi pour ordonner le remboursement par l’employeur des allocations servies par Pôle emploi. La demande formulée par Mme X est donc rejetée. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société GB Coiffure Bastille est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant sur les seuls chefs contestés, INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de contrepartie financière à la clause de non concurrence et la demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non concurrence et en ce qu’il a condamné l’employeur au titre l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DÉCLARE recevable la demande en nullité du licenciement,
ANNULE l’avertissement daté du 30 janvier 2018, notifié les 2 et 21 février 2018,
JUGE nul le licenciement de Mme Y Z X,
CONDAMNE la société GB Coiffure Bastille à payer à Mme Y Z X les sommes :
- 20 513,98 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, avec taux légal à compter du 1er mars 2019,
- 52 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
REJETTE la demande de rappel de salaire au titre d’une mise à pied conservatoire,
REJETTE la demande de condamnation de l’employeur à rembourser les allocations servies par Pôle emploi,
CONDAMNE la société GB Coiffure Bastille à remettre à Mme Y Z X une attestation destinée à Pôle emploi, un bulletin de paie rectificatif et un solde de tout compte conformes au présent arrêt,
CONDAMNE la société GB Coiffure Bastille à payer à Mme Y Z X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GB Coiffure Bastille aux dépens de première instance et d’appel.
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