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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 21 nov. 2024, n° 492654 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 15 janvier 2024, N° 23PA02030 |
| Dispositif : | R.822-5-4 Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492654.20241121 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Energies Catalanes a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 34 621 095 euros en réparation d’un préjudice résultant de l’absence de notification préalable à la Commission européenne d’arrêtés tarifaires en matière d’achat d’électricité produite à partir de centrales photovoltaïques et afin de rétablir l’équilibre concurrentiel. Par un jugement n° 2107234 du 13 mars 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA02030 du 15 janvier 2024, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Energies Catalanes contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 17 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Energies Catalanes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la société Energies Catalanes a été informé par un courrier du 14 octobre 2024 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’énergie ;
— la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
— le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;
— le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;
— l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— la décision n° 473973 du 29 septembre 2023 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Energies Catalanes soutient que le président de la 9ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris :
— l’a insuffisamment motivée et a méconnu la portée de ses écritures en estimant qu’elle soutenait que le défaut de notification du régime d’aide issu des arrêtés tarifaires de 2006 et de 2010 et le refus de régulariser la situation de ce régime auprès de la Commission européenne l’avaient privée d’une chance de bénéficier des tarifs préférentiels et étaient à l’origine des préjudices qu’elle invoquait tenant, d’une part, à l’engagement de frais d’études et de conseils en pure perte et, d’autre part, à la perte de la marge brute qu’aurait permis de dégager l’exploitation de la centrale sur toute la durée du contrat d’achat d’électricité, alors qu’elle demandait l’indemnisation du préjudice consécutif, d’une part, au défaut de notification qui était la cause directe et certaine du défaut d’indemnisation dans le cadre de la procédure judiciaire et, d’autre part, à l’absence de régularisation de la situation de régime d’aide auprès de la Commission européenne, qui était la cause directe et certaine d’une distorsion de concurrence entre opérateurs ;
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant qu’elle n’était pas placée dans la même situation juridique que les bénéficiaires des tarifs issus des arrêtés de 2006 et de 2010 ;
— a commis une erreur de droit en exigeant une identité de situation juridique, alors que cette condition n’est pas prévue par le droit de l’Union et qu’au demeurant, toutes les conditions d’une indemnisation étaient remplies ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’établissait pas l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l’illégalité fautive commise par l’Etat et les préjudices allégués, et en faisant peser sur elle la charge de la preuve d’une distorsion de concurrence.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
ORDONNE :
— ---------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Energies Catalanes n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Energies Catalanes.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Fait à Paris, le 21 novembre 2024
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :N° 474001- 3 -
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-410 du 10 mai 2001
- Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Code de justice administrative
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