Infirmation partielle 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 3 mai 2022, n° 20/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°170/2022
N° RG 20/00364 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QM5Y
Mme [S] [C]
C/
M. [K] [W]
Mme [R] [A] épouse [N]
Mme [H] [D]
Mme [P] [A] épouse [M]
M. [X] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Février 2022
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [S] [C] épouse [O]
née le 3 août 1948 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [R] [A] épouse [N]
née le 14 Mars 1970 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Adresse 12] (ROYAUME UNI)
Représentée par Me Anne CHANTEUX-CARON, avocat au barreau de BREST
Madame [H] [D]
née le 20 Septembre 1957 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bruno COURTET de la SELARL OCEAJURIS AVOCATS – CABINET BILLON-COURTET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [P] [A] épouse [M]
née le 14 Septembre 1962 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Adresse 16]
[Adresse 10]
Représentée par Me Anne CHANTEUX-CARON, avocat au barreau de BREST
Monsieur [X] [A]
né le 25 Juin 1973 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Anne CHANTEUX-CARON, avocat au barreau de BREST
Monsieur [K] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Régulièrement assigné par acte d’huissier délivré le 05 mai 2020 à sa personne, n’a pas constitué
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [I] veuve [C], née le 24 juin 1912 à [Localité 13], est décédée le 10 mai 2010 à [Localité 14] à l’âge de 98 ans.
Après avoir vécu et travaillé à [Localité 15], où elle exerçait le métier d’aide laborantine au [11], et alors qu’elle était âgée de 88 ans, soit courant 2000, elle est venue habiter chez sa s’ur [S] [I] dans une maison achetée en viager, située à proximité de celle de sa fille [J] [C] épouse [A] et du conjoint de celle-ci.
Cinq ans plus tard, soit en 2005, alors âgée de 93 ans, elle est allée habiter chez sa fille [J] [C] épouse [A] à [Localité 13]. Elle y vécut jusqu’à son décès le 10 mai 2010.
Le bail pour le logement dont elle était locataire au [Adresse 2] était résilié à l’été 2007.
Il est précisé qu'[F] [I] veuve [C] avait élevé sa petite-fille [P] [A] (fille de [J]) jusqu’à l’âge de 7 ans de celle-ci, avec laquelle, adulte, elle avait ouvert en 1986 un compte joint afin de faciliter la gestion de ses finances par sa petite-fille.
Mme [F] [C] a laissé pour lui succéder ses trois filles :
— Mme [B] [C],
— Mme [J] [C] veuve [A],
— Mme [S] [C] veuve [O].
Mme [B] [C] divorcée [W] est décédée le 24 août 2010, trois mois et demi après sa mère, et a laissé pour lui succéder ses deux enfants :
— M. [T] [W],
— M. [K] [W].
Mme [J] [C] veuve [A] est décédée le 7 mai 2011, soit l’année suivante, et a laissé pour lui succéder ses trois enfants :
— Mme [P] [A] épouse [M],
— Mme [R] [A] épouse [N],
— M. [X] [A].
M. [T] [W], fils aîné de [B], est décédé le 3 juillet 2011 et son ex-épouse Mme [H] [D] est venue lui succéder.
Dans la perspective du règlement de la succession de sa mère [F] [I], Mme [S] [O] a demandé la réintégration de deux reconnaissances de dette signées respectivement par ses s’urs Mmes [B] et [J] [C] en 1982 d’un montant de 18.000 francs (2.744,08 €) pour l’une et de 60.000 francs (9.146,94 €) pour l’autre.
Un refus lui ayant été opposé par les héritiers de ses s’urs décédées, et après avoir découvert que le compte de dépôt de sa mère ouvert à la Banque postale avait été utilisé par sa s’ur [J] [C] et sa nièce [P] [A] épouse [M], fille de [J], désignée cotitulaire dudit compte, Mme [S] [O] obtenait le 29 juin 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Brest une expertise judiciaire des revenus et dépenses de sa mère durant les 5 années précédant son décès, dont la mission était confiée à M. [G] qui déposait son rapport le 9 mars 2017 et concluait, au regard de la nature des dépenses recensées, qu’une somme de 92.815,98 € paraissait avoir été retirée du compte de Mme veuve [C] entre 2005 et 2011 sans son agrément et sans correspondre à ses besoins de la vie courante.
Sur la base de ce rapport, Mme [O] faisait convoquer les héritiers de ses deux s’urs devant le tribunal de grande instance de Brest pour obtenir, outre l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [F] [C], les condamnations :
— de sa nièce Mme [P] [A] à restituer à la succession de feue Mme [F] [C] la somme de 92.815,98 € avec intérêts au taux légal à compter du mois de janvier 2015,
— de tous les héritiers à :
— rapporter les libéralités consenties à hauteur de 92.815,98 €,
— restituer les sommes objet des reconnaissances de dette pour 60.000 F et 18.000 F, soit 11.891,02 €,
Ainsi que la désignation d’un notaire pour ce faire, et qui tiendra compte des actifs reconstitués,
— la condamnation de Mme [P] [A] épouse [M] au paiement des sommes de :
-10.000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
— 5,000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice financier,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Outre la charge des dépens.
Mmes [P] et [R] [A] et M. [X] [A] sollicitaient reconventionnellement la condamnation de Mme [O] à rapporter à la succession la somme de 7.571 €, outre celle de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la charge des dépens.
Estimant qu’aucune demande n’était dirigée contre elle, Mme [D] sollicitait qu’il lui en soit donné acte et concluait au débouté de la demande de restitution de la somme de 92.815,98 € au titre d’un prétendu recel successoral. Elle sollicitait la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Brest a :
1. ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [F] [I] veuve [C],
2. désigné pour y procéder Maître [Y] [V], notaire à [Localité 14], pour que soit dressé l’état liquidatif et de partage définitif,
3. désigné le vice-président du tribunal de grande instance de Brest en charge de la chambre civile pour surveiller les opérations de liquidation,
4. dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat,
5.- dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président dudit tribunal,
6.- dit que la succession de Mme [F] [I] veuve [C] disposait de créances de :
— 2.743.20 € contre les héritiers de Mme [B] [C],
— 914,40 € contre les héritiers de Mme [J] [C],
7.- avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2012,
8.- rappelé que :
— le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— en vertu de l’article R. 444-61 du code de commerce, 'préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant les frais et débours,'
9.- fixé cette provision à la somme de 2.500 € à verser entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 417 €, sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire,
10.- autorisé chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire sont en principe employés en frais privilégiés de partage,
11.- rappelé que l’article R. 444-62 du code de commerce dispose que 's’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé',
12.- rappelé que l’article 1368 du code de procédure civile fixe le délai d’exécution de la mission du notaire à une année sous réserve des articles 1369 et 1370 :
13.- rejeté toutes les autres demandes,
14.- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
15.- dit les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
Mme [O] a interjeté appel le 16 janvier 2020 des dispositions concernant les points 6, 7, 13 et 15 portant sur les rapports à succession, les intérêts, les dépens et les frais irrépétibles.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Mme [O] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 1er octobre 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
— condamner M. [K] [W] et Mme [H] [D] au rapport de la somme de 2.744,08 € (et non 2.743.20 €) au titre de la dette de leur mère Mme [B] [C] à l’égard de Mme [F] [C],
— condamner Mmes [P] et [R] [A] et [X] [A] au rapport de la somme de 9.146,94 € au titre de la dette de leur mère Mme [J] [C] à l’égard de Mme [F] [C],
— condamner Mmes [P] et [R] [A] et M. [X] [A] au rapport des libéralités consenties par Mme [F] [C], pour un montant total de 92.815,98 €,
— dire que Mmes [P] et [R] [A] et M. [X] [A] ont commis un recel successoral portant sur cette somme de 92.815,98 €,
— dire qu’ils ne peuvent prétendre à aucune part sur cette somme de 92.815,98 €,
— les condamner à lui payer la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral,
— condamner M. [K] [W], Mme [H] [D], Mme [P] [M], Mme [R] [N] et M. [X] [A] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [P] [M], Mme [R] [N] et M. [X] [A] (ci-après les consorts [A]) exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 20 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Formant appel incident sur le rejet de leur demande de condamnation de Mme [O] à rapporter la somme de 7.571 €, ils demandent à la cour de :
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— réformant le jugement dont appel :
— dire et juger que la succession de Mme [F] [C] née [I] ne dispose d’aucune créance à l’égard de Mme [P] [M] née [A], Mme [R] [N] née [A], M. [X] [A] au rapport de la somme de 9.146,94 € au titre de la dette de Mme [J] [A] née [C] à l’égard de Mme [F] [C],
— si par impossible les sommes empruntées devaient être rapportées à la succession, condamner Mme [O] à rapporter à la succession la somme de 7571 €,
— condamner Mme [O] à verser à Mme [M], Mme [N] et à M. [A] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
M. [K] [W] n’a pas constitué avocat.
Mme [H] [D] n’a pas conclu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur le rapport à succession des sommes prêtées par la défunte à ses filles [B] et [J] [C]
Aux termes de l’article 843 du code civil, 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.'
Pour contester le rapport à succession prononcé en première instance de la somme prêtée à Mme [J] [C] épouse [A], les consorts [A] soutiennent que leur tante Mme [O] avait renoncé à la réintégration de ces reconnaissances de dette, étant elle-même débitrice à l’égard de sa mère, que ces reconnaissances produites en copie n’ont pas date certaine, ni force probante, que celle concernant Mme [A] est confuse, ne comporte pas la somme en toutes lettres, présente deux signatures, que les intérêts se prescrivent par cinq ans, et enfin que rien ne permet de savoir si un remboursement a été effectué.
L’article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, dispose que ' l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.'
En application des dispositions de l’article 1379 du code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, 'La copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.'
1.1. Sur le rapport de la somme de 2.744,08 € à la charge des héritiers de [B] [C]
Au cas particulier, Mme [O] produit la photocopie certifiée conforme par la mairie de [Localité 8] d’un écrit daté du 20 août 1982 rédigé en ces termes par sa s’ur [B] [C] : 'Je soussignée [C] [B] divorcé [W] reconnaît devoir à Mme veuve [C] [F] née [I] la somme de DIX HUIT MILLE Francs (18 000 F) au taux d’intérêt de la Caisse d’Epargne de 1980. Cette somme a été empruntée le 1er juillet 1980. Lu et approuvé à [Localité 13] le 20.8.82.'
Suivent deux signatures, celle de [B] [W], et une signature ' [C]', qui est celle de Mme [F] [C], ayant prêté les fonds.
Il sera noté que cette seconde signature figure également sur la reconnaissance de dette de [J] [A] ci-dessous examinée.
La certification de conformité à l’original effectuée par l’officier d’état civil confère à la copie produite de la reconnaissance de dette de [B] [C] le caractère fiable exigé par l’article 1326 du code civil ci-dessus rappelé.
Aucune pièce n’est produite permettant de prouver que les héritiers MM. [T] et [K] [W], par représentation de leur mère Mme [B] [C], auraient convenu au cours d’une réunion tenue chez le notaire le 6 septembre 2010 de ce que cette reconnaissance de dette ne rentrerait pas dans la succession. Mme [O] demeure taisante sur cette réunion et ce qui a pu y être convenu.
Il n’est pas non plus soutenu que Mme [B] [C] ait remboursé sa mère en son temps.
M. [K] [W], n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu en cause d’appel.
Mme [H] [D] n’a pas conclu en cause d’appel.
Ainsi le principe d’une créance de la succession de Mme [F] [C] à l’encontre des héritiers [K] [W] et [H] [D] est-il établi.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le montant de la condamnation sera en revanche infirmé et porté à la somme de 2.744,08 €, qui constitue la juste conversion de la somme de 18.000 francs en euros, et non celle de 2.743,20 €, mentionnée par erreur.
Enfin, le jugement sera également confirmé s’agissant des intérêts au taux légal fixés à compter du 27 juillet 2012, soit cinq ans avant l’assignation au fond en raison de la prescription applicable.
M. [K] [W] et Mme [H] [D] seront condamnés à payer la somme de 2.744,08 € à la succession de Mme [F] [C], avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2012.
1.2. Sur le rapport de la somme de 9.146,94 € à la charge des héritiers de [J] [C]
Mme [O] produit, à l’appui de sa demande de réintégration de cette seconde reconnaissance de dette, la photocopie certifiée conforme par la mairie de [Localité 7] d’un écrit daté du 20 août 1982 rédigé en ces termes : 'Je soussigné Mme [A] [J] née [J] [C] devoir reconnaître à Mme [C] [F] la somme de 60000,00 Francs cette somme a été empruntée au taux de la Caisse d’Epargne à partir de janvier 1980. Si ce montant n’a pas été remboursé lors du décès à Mme [C] ou à moi-même Mme [A] [J] née [C] ce papier justifie la régularisation auprès de mes s’urs [B] [C] et [S] [C] épouse [O]. Lu et approuvé le 20/8/82.'
Suivent deux signatures, celle de [J] [A], et une signature '[C]', qui est celle de Mme [F] [C], ayant prêté les fonds.
Il a été rappelé que cette même seconde signature figure à l’identique sur la reconnaissance de dette ci-dessus examinée de Mme [B] [C].
La certification de conformité à l’original effectuée par l’officier d’état civil confère à la copie produite le caractère fiable exigé par le texte précité.
Si la somme n’est pas mentionnée en toutes lettres, il reste que l’engagement de Mme [J] [C] à l’égard de sa mère et portant sur une dette d’argent d’un montant de 60000 francs est parfaitement clair tandis que le document vaut commencement de preuve par écrit utile en qu’il a été complété par l’aveu même des héritiers [A] qui en admettent l’existence pour arguer d’un accord de tous pour une renonciation à réintégration à la succession, cette dernière n’étant toutefois pas établie, pas plus qu’un quelconque remboursement par Mme [J] [C] à sa mère ou à la succession.
La lettre de [R] [N] en date du 10 avril 2014 sur laquelle le tribunal s’est fondé pour qualifier le commencement de preuve par écrit et sa force probante suffisante n’est pas produite en cause d’appel par les parties. Il est néanmoins admis par les consorts [A] dans leurs écritures que leur mère avait emprunté à sa propre mère de l’argent en 1982.
Aucune pièce n’est produite permettant de prouver que les héritiers Mme [P] [A] épouse [M], Mme [R] [A] épouse [N] et M. [X] [A], par représentation de leur mère Mme [J] [C], auraient convenu au cours d’une réunion tenue chez le notaire le 6 septembre 2010 de ce que cette reconnaissance de dette ne rentrerait pas dans la succession. Ainsi que ci-dessus souligné, Mme [O] demeure taisante sur cette réunion et ce qui a pu y être convenu.
Il n’est pas non plus établi que Mme [J] [C] ait remboursé sa mère en son temps.
Il résulte de ces observations que le principe d’une créance de la succession de Mme [F] [C] à l’encontre des héritiers [P] [M], [R] [N] et [X] [A] est établi.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le montant de la condamnation sera en revanche infirmé et porté à la somme de 9.146,94 €, qui constitue la juste conversion de la somme de 60.000 francs en euros, et non celle de 914,40 € mentionnée par suite d’une erreur de virgule dans le jugement déféré.
Enfin, le jugement sera confirmé s’agissant des intérêts au taux légal fixés à compter du 27 juillet 2012, soit cinq ans avant l’assignation au fond en raison de la prescription applicable.
2) Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 7.571 € à la charge de [S] [C] veuve [O]
Les consorts [A] soutiennent que le notaire, chargé de la succession de Mme [C], a évalué à la somme de 7.571 €, la somme qui serait due par Mme [O] à la succession au titre des sommes qu’elle a empruntées à sa mère.
Ils ne produisent toutefois aucun document notarié pour étayer cette affirmation.
Il ressort en revanche des courriers de l’avocat de Mme [O] en date des 8 avril 2014 adressés à ses nièces et neveu que : 'De son côté, ma cliente reconnaît avoir emprunté la somme de 4500 € à sa mère.'
Cette assertion n’est pas contestée dans ses conclusions par Mme [O], qui passe ce point sous silence et ne soutient a fortiori pas qu’elle a remboursé sa mère.
Il sera fait droit à la demande de rapport à succession de cette somme.
Le jugement sera infirmé sur ce point et Mme [S] [O] sera condamnée à payer la somme de 4.500 € à la succession de Mme [F] [C] avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
3) Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 92.815,98 € et sur le recel successoral reproché aux consorts [A]
S’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise déposé le 9 mars 2017, Mme [O] entend qualifier un recel successoral commis par les consorts [A] à concurrence de la somme de 92.815,98 € dont elle prétend qu’elle a été utilisée à l’insu de sa mère et n’a pas été affectée à ses besoins de la vie courante.
L’article 778 du code civil dispose que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputée accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait tenu de les déclarer.
Il appartient à celui qui allègue l’existence d’un recel successoral de prouver cet élément intentionnel puisque le recel ne peut être qualifié que si l’héritier a agi dans un dessein frauduleux et de mauvaise foi.
En l’espèce, Mme [C] avait dès 1986 ouvert à la banque postale un compte joint avec sa nièce [P] [A], lequel compte joint n’a jamais été remis en question depuis lors, ni par elle-même ni par l’un des membres de la famille, l’objectif recherché étant de lui faciliter la gestion de ses comptes.
L’expert a relevé au cours de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 30 octobre 2015 en présence de Mme [O], Mme [A] [M] et Mme [D] qu’aucune des parties présentes n’avait soulevé l’hypothèse que l’âge de Mme [C] aurait pu altérer en tout ou partie ses facultés à recevoir et interpréter convenablement les éventuels comptes rendus de Mme [M].
Mme [C] n’a pas été placée sous mesure de protection et aucune altération de ses facultés mentales qui aurait pu conduire à un défaut de consentement de sa part quant à la manière dont ses comptes étaient gérés n’a été alléguée.
Par ailleurs, il est tout autant acquis que lors de son accueil chez sa fille [J] [A] à compter de 2005, Mme [C] était alors âgée de 93 ans, se trouvait en situation de dépendance physique, ce qui nécessitait notamment des dépenses quotidiennes d’aide à domicile, de protection, de soins à la personne, d’installation d’un monte-escalier.
Hébergée par sa fille, qui en assurait la prise en charge intégrale, à temps complet, Mme [C] contribuait aux charges de la vie courante du foyer (alimentation, chauffage, carburant, etc.').
Elle a par ailleurs conservé la location de son appartement à [Localité 15] jusqu’en 2007 et a dû acquitter l’ensemble des frais afférents à ce logement (loyers, impôts, électricité, etc.').
Elle a financé le caveau familial.
Enfin, ainsi que le reconnaît Mme [M], elle a gratifié ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de menus cadeaux à l’occasion des anniversaires et des fêtes de [Z].
En définitive, pour les années 2005 à 2010, jusqu’au 10 mai, et ainsi que l’a chiffré l’expert judiciaire avec les éléments qui lui ont été remis, Mme [C] a perçu 137.101,94 € de revenus (soit 127.016,78 € de pensions et aides publiques et 10.085,16 € de virements sur le compte de la banque postale), soit une moyenne mensuelle de 2.142 € par mois sur 64 mois, tandis que ses dépenses se sont élevées à la somme de 139.889,58 € soit une moyenne de 2.185 € par mois pour la même période.
A cette hauteur de revenus et de dépenses, compte tenu de l’âge de Mme [C], de l’absence d’altération de ses facultés mentales, de son état de dépendance physique, ayant impliqué un accueil et une prise en charge chez sa fille à temps complet, la cour ne peut que considérer, à l’instar de ce qui a été retenu par le tribunal, que ni les conditions du rapport à succession et encore moins les conditions du recel successoral ne sont réunies, les fonds de Mme [C] ayant été employés pour les besoins de sa vie quotidienne, avec son consentement, étant ajouté que le niveau de dépenses a avoisiné celui qui aurait été le sien dans l’hypothèse d’un accueil dans un établissement d’entrée de gamme pour personnes âgées.
L’expert note qu’en raison de la distance entre les domiciles de Mme [C] et de Mme [M], notamment à partir du moment où l’une s’est installée à [Localité 13] et l’autre à [Localité 6], le mode de gestion du compte bancaire adopté conférait à Mme [M] une très grande liberté de décision lors de l’émission d’un chèque ou d’une opération de retrait d’espèces et ajoute que Mme [M] aurait du conserver les pièces justificatives de toutes les dépenses payées par des chèques venus au débit du compte et qu’il aurait été indispensable pour elle de bien remplir les talons de chèques.
Ces manquements ne sont pas contestés par Mme [M], qui admet n’avoir pas conservé les relevés de compte de sa grand-mère lorsqu’elle a déménagé à [Localité 6] en 2008.
Néanmoins, ces manquements relèvent de la négligence et ne sauraient, en l’état des ressources perçues par Mme [C] et de ses besoins de la vie courante compte tenu de son grand âge, caractériser, pour les fonds utilisés, une quelconque libéralité et encore moins un recel successoral.
Il peut être à nouveau souligné qu’aucun reproche de gestion des comptes ou de prise en charge quotidienne n’a été formulé par Mme [C] ou tout autre membre de la famille, par exemple Mme [O], du temps du vivant de Mme [C] qui n’était pas placée sous mesure de protection et pour laquelle aucune allégation d’altération des facultés intellectuelles n’était formulée ni de son vivant ni après sa mort.
Sous le bénéfice de ces observations, le jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 4 décembre 2019 ayant rejeté la demande de Mme [O] de rapport à succession et de qualification d’un recel successoral sera confirmé sur ce point.
4) Sur le préjudice moral
En application de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Madame [O] soutient qu’elle souffre depuis plus de dix années de cette situation, qu’elle vit dans le sud de la France et n’aurait été prévenue par une voisine que peu de temps avant le décès de sa mère du comportement des consorts [A]. Elle précise présenter un état anxio-dépressif sévère depuis plusieurs années et produit un certificat médical de son médecin traitant en date du 16 février 2017 attestant 'depuis environ 2 ans, d’un état anxio-dépressif', avec la mention suivante : 'qu’elle attribue à des soucis familiaux survenus après le décès de sa mère.'
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, Mme [O] n’établit pas la preuve d’une faute à l’encontre des cohéritiers, le recel successoral ne pouvant être caractérisé, ni a fortiori l’existence d’un lien de causalité avec son état de santé en 2017.
En outre, elle ne fait pas la démonstration d’un préjudice moral.
Le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et que les demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Les dépens d’appel seront pareillement employés en frais privilégiés de partage.
En équité, les parties conserveront la charge des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 4 décembre 2019 en ce qu’il a prononcé le rapport à la succession de Mme [F] [C] des sommes prêtées à ses filles [B] et [J] [C] avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2012,
L’infirme sur les montant à rapporter et, statuant à nouveau,
Condamne M. [K] [W] et Mme [H] [D] à rapporter la somme de 2.744,08 € à la succession de Mme [F] [C],
Condamne Mme [P] [A], Mme [R] [A] et M. [X] [A] à rapporter la somme de 9.146,94 € à la succession de Mme [F] [C],
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 4 décembre 2019 en ce qu’il a rejeté la demande de rapport à succession de la somme prêtée à Mme [S] [O],
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne Mme [S] [O] à rapporter la somme de 4.500 € à la succession de Mme [F] [C], avec intérêts au taux légal à compter à compter de la signification du présent arrêt,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 4 décembre 2019 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de rapport de la somme de 92.815,98 €,
— rejeté la demande au titre du recel successoral,
— rejeté la demande au titre du préjudice moral,
— dit les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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