Non-lieu à statuer 24 décembre 2024
Rejet 20 mai 2025
Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 20 mai 2025, n° 500426 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 24 décembre 2024, N° 2405153 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500426.20250520 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle la directrice de l’école Jules Ferry de Fleury-les-Aubrais (Loiret) a refusé de lui communiquer des documents administratifs concernant sa fille et d’enjoindre à l’administration de les lui communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2405153 du 24 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans l’a entachée :
— d’un défaut de réponse à conclusions en se fondant, pour estimer que la demande avait perdu son objet, sur la circonstance que les documents médicaux détenus par la psychologue scolaire avaient été communiqués, alors qu’il demandait la communication de l’ensemble des notes prises par celle-ci et faisait valoir que les documents qui lui avaient été transmis étaient partiellement occultés ;
— de méconnaissance de son office et du caractère contradictoire de la procédure, ainsi que de méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, en ce qu’il ne s’est pas fait communiquer au préalable la version intégrale des documents demandés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 20 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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