Infirmation partielle 14 février 2019
Cassation 9 septembre 2020
Infirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 29 juin 2021, n° 20/04592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04592 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63A
DU 29 JUIN 2021
N° RG 20/04592
N° Portalis DBV3-V-B7E-UB4N
AFFAIRE :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES – ONIAM,
C/
S.A. ALLIANZ IARD
CPAM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 15/14517
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Mélina PEDROLETTI,
— Me Christophe DEBRAY
— Me Samia KASMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (CIV.1) du 09 septembre 2020 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 14 février 2019
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM),
établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du Ministère de la B, représenté par son directeur en exercice, domicilié au siège social en cette qualité
1 place Aimé-Césaire
[…]', […]
[…]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24984
Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : P0261
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 11 0 2 91
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20416
Me Lola CHAYETTE substituant Me Julie VERDON de l’ASSOCIATION M ASSOCIES, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : P0577
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE (CPAM)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Samia KASMI, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498
Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : R295
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A X a fait l’objet d’une hystérectomie totale le 6 août 1980.
Elle a découvert en 1990 sa contamination par le virus de l’hépatite C, laquelle a été confirmée en 1996.
Imputant sa contamination à la transfusion sanguine qu’elle aurait reçue le 6 août 1980, au décours de l’hystérectomie, Mme X a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, 'l’ONIAM'), d’une demande d’indemnisation des préjudices résultant de cette contamination conformément à l’article L. 1221-14 du code de la B publique.
Par décision des 12 et 17 juin 2013, l’ONIAM a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme X.
Un protocole transactionnel a été signé le 21 juin 2013 entre l’ONIAM et Mme X pour une somme de 50 000 euros au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Le 27 février 2014, un nouveau protocole transactionnel a été signé entre les parties pour une somme de 9 403 euros portant sur le déficit fonctionnel permanent de Mme X.
L’ONIAM a également indemnisé :
* M. B X, conjoint de Mme X, pour un montant de 6 000 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence suivant protocole transactionnel
du 21 juin 2013,
* Mme C X, fille de Mme X, pour un montant de 4 000 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence suivant protocole transactionnel du 21 juin 2013,
* Mme D E, fille de Mme X, pour un montant de 2 000 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence suivant protocole transactionnel du 3 juillet 2013,
* M. F E, fils de Mme X, pour un montant de 2 000 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence suivant protocole transactionnel du 4 juillet 2013,
* M. G H, fils de Mme X, pour un montant de 2 000 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence suivant protocole transactionnel du 20 juin 2013,
* Mme I J, petite-fille de Mme X, pour un montant de 1 000 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence suivant protocole transactionnel du 17 juillet 2013,
* M. K E, fils de Mme X, pour un montant de 3 000 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence suivant protocole transactionnel du 8 juillet 2013.
Par lettres des 30 juin 2014, 19 septembre 2014 et 28 août 2015, l’ONIAM a sollicité en vain le remboursement de la somme totale de 79 403 euros versée par lui à la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur de l’ancien centre régional de transfusion sanguine de Nancy, (ci-après 'le CRTS').
Par acte d’huissier de justice du 24 septembre 2015, l’ONIAM a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Allianz IARD afin d’obtenir la garantie de cette société et sa condamnation au paiement de la somme susvisée.
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après 'la CPAM') est intervenue volontairement à l’instance et a sollicité la condamnation de la société Allianz IARD à lui payer la somme de 48 457,88 euros au titre des prestations en nature.
Par jugement contradictoire du 4 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la CPAM de Meurthe-et-Moselle ;
— dit que l’ONIAM ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité de la contamination de Mme X par le VHC avec la transfusion du 6 août 1980 par des produits sanguins provenant du CRTS de Nancy ;
— débouté l’ONIAM de sa demande de garantie sur le fondement de l’article L.1221-14 du code de la B publique à l’encontre de la société Allianz IARD ;
— rejeté les demandes indemnitaires présentées par la CPAM de Meurthe-et-Moselle ;
— mis la SA Allianz IARD hors de cause ;
— condamné l’ONIAM à payer à la société Allianz IARD la somme de 2 500 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile ;
— accordé à Me M, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes plus amples et contraires.
L’ONIAM a interjeté appel de cette décision le 7 novembre 2017.
Par un arrêt contradictoire rendu le 14 février 2019, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que l’ONIAM n’apporte pas la preuve de l’imputabilité de la contamination de Mme X par le VHC avec la transfusion du 6 août 1980 par des produits sanguins provenant du CRTS de Nancy et a condamné l’ONIAM à payer à la société Allianz IARD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
— rejeté toute demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’ONIAM aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le pourvoi en cassation formé par l’ONIAM, la Cour de cassation (1re chambre civile) le 9 septembre 2020 a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles ;
— condamné la société Allianz IARD aux dépens ;
— rejeté les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 septembre 2020, l’ONIAM a saisi la cour d’appel de Versailles désignée comme cour de renvoi à la suite de la cassation prononcée le 9 septembre 2020 à l’encontre de la société Allianz IARD et de la CPAM.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2021, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections (ONIAM) demande à la cour, au fondement des articles 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, ensemble l’article L. 1221-14 du code de la B publique, 102 de la loi du 4 mars 2002, 39 (sic), de :
— la recevoir en sa déclaration de saisine et la dire bien fondée ;
— réformer le jugement rendu le 4 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il :
* a dit qu’elle n’apporte pas la preuve de l’imputabilité de la contamination de Mme X par le VHC avec la transfusion du 6 août 1980 par des produits sanguins provenant du CRTS de Nancy ;
* l’a déboutée de sa demande de garantie sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la B publique à l’encontre de la société Allianz IARD,
* a mis hors de cause la société Allianz IARD,
* a rejeté les demandes indemnitaires présentées par la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
* l’a condamnée à payer à la société Allianz IARD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* a accordé à M. L M, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
* a rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Allianz IARD à lui verser la somme de 79 403 euros réglée au titre des préjudices liés à la contamination par le VHC de Mme X, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014 ;
— débouter la société Allianz IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux exposés devant la cour de cassation, dont le montant sera recouvré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle demande à la cour, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— recevoir l’ONIAM en son appel et le déclarer recevable ;
— dire et juger qu’elle s’associe à la demande de réformation formulée par l’ONIAM ;
Pour le cas où l’appel serait accueilli, si la cour estimait que la garantie de la société Allianz IARD, assureur du centre régional de transfusions sanguines (CRTS) de Nancy, était due,
— dire et juger la société Allianz IARD tenue d’indemniser dans son intégralité la CPAM de Meurthe-et-Moselle ;
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— condamner la société Allianz IARD, assureur du CRTS de Nancy à lui verser la somme de 34 953,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— condamner la société Allianz IARD à lui verser les frais futurs, au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital représentatif s’élevant à la somme de 13 504 euros, avec intérêt de droit à compter de leur engagement ou du jugement à intervenir si le tiers opte pour un versement en capital,
En tout état de cause,
— condamner la société Allianz IARD à lui verser une somme de 3 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner également la société Allianz IARD en tous les dépens dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2021, la société Allianz IARD demande à la cour, au fondement des articles L. 1221-14 du code de la B publique et 1353 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 4 septembre 2017 en ce qu’il :
* a débouté l’ONIAM de sa demande de garantie sur le fondement de l’article L.1221-14 du code de la B publique à son encontre ;
* l’a mise hors de cause ;
* a rejeté les demandes indemnitaires présentées par la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
* a condamné l’ONIAM à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* accordé à M. L M, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
* rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Par conséquent,
— débouter l’ONIAM de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
— débouter la CPAM de Meurthe-et-Moselle de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
— condamner l’ONIAM et la CPAM de Meurthe-et-Moselle à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la portée de la cassation et les limites de la saisine
Les dispositions des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile prévoient respectivement que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ; qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée et que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Se fondant sur les dispositions des articles L.1221-14 du code de la B publique et 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de B, la Cour de cassation a indiqué (souligné par la cour) que 'il incombe à la victime imputant sa contamination par le virus de l’hépatite C à une transfusion de produits sanguins d’établir par tout moyen l’existence d’une telle transfusion en vue de bénéficier d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale et que, lorsque l’ONIAM, estimant qu’une telle preuve a été apportée et que les conditions prévues à l’article 102 précité sont remplies, a indemnisé la victime et qu’il demande à être garanti par l’assureur d’un établissement de transfusion sanguine, il lui appartient alors de justifier, en premier lieu et par tout moyen, de la réalité de la transfusion.'
La Cour de cassation a retenu que l’arrêt déféré, en exigeant de l’ONIAM, dans le cas d’une preuve par tout moyen, un écrit contemporain de l’intervention médicale ou corroboré par une pièce établie à l’occasion ou dans les suites de l’intervention, a violé les textes susvisés. Par voie de conséquence, elle a cassé et annulé l’arrêt en toutes ses dispositions.
Pour la bonne compréhension du litige, il importe de rappeler que, pour obtenir la garantie de l’assureur du CRTS, l’ONIAM versait aux débats des lettres de l’Etablissement français du sang qui précisaient que dix-sept produits sanguins avaient été fournis par le CRTS pour Mme X le 5 et 6 août 1980 et que, si l’enquête réalisée avait démontré que douze donneurs présentaient une sérologie négative au virus de l’hépatite C, cinq autres donneurs n’avaient pu être contrôlés, ainsi qu’une lettre d’un médecin de la maternité, adressée à Mme X le 21 novembre 1996, attestant, au vu de ses dossiers d’hospitalisation, qu’elle avait reçu le 6 août 1980, lors de son intervention, cinq poches d’hématies.
Il résulte en outre des écritures respectives des parties que le jugement en ce qu’il déclare recevable l’intervention volontaire de la CPAM n’est pas critiqué de sorte que cette disposition est devenue irrévocable.
De même, la recevabilité de la déclaration de saisine de l’ONIAM n’est pas querellée.
Ceci ayant été précisé, le jugement est critiqué en l’ensemble de ses dispositions par l’ONIAM et la CPAM, la société Allianz IARD sollicitant quant à elle la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur la demande de garantie présentée par l’ONIAM
Se fondant sur les dispositions de l’article L.1221-14 du code de la B publique, le jugement rappelle qu’il revient à l’ONIAM de démontrer l’imputabilité de la contamination de Mme X au VHC à la transfusion de produits sanguins provenant du CRTS de Nancy.
Relevant que, sur les 17 produits sanguins labiles transfusés, 12 étaient parfaitement sains et que le statut sérologique des 5 derniers donneurs était inconnu ; qu’aucune expertise médicale de Mme X n’était produite aux débats permettant de savoir si elle avait fait postérieurement au 6 août 1980, date de son hystérectomie totale, l’objet de nouvelle transfusion sanguine ou d’une intervention chirurgicale ayant pu entraîner une contamination ; qu’un écart de 10 ans s’était écoulé entre les transfusions litigieuses et la connaissance de la contamination de Mme X au VHC, le tribunal a retenu que la preuve de l’imputabilité de la contamination de Mme X aux produits sanguins provenant du CRTS de Nancy n’était pas établie de sorte qu’il a rejeté la demande de garantie de l’ONIAM et mis hors de cause la société Allianz IARD, assureur du CRTS de Nancy.
* Sur le droit positif
' Moyens des parties
L’ONIAM rappelle que, conformément aux dispositions de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, en particulier son article 67 IV, lorsqu’elle se substitue à l’établissement français du sang (EFS) ou lorsqu’il assure la mission qui lui est dévolue par l’article L.1221-14 du code de la B publique, il prend en charge au titre de la solidarité nationale l’indemnisation des préjudices résultant des contaminations par le VHC imputables à une transfusion sanguine réalisée sur le territoire national.
La preuve de l’imputabilité de la contamination des produits étant très difficile à établir, il indique que la loi a institué au profit de la victime une présomption quant à l’origine de la contamination dont elle a fait l’objet lors de la transfusion, présomption prévue par l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 qui ne concerne que le point de savoir si les produits sanguins transfusés ont été à l’origine de la contamination.
Il souligne qu’à cette présomption, la jurisprudence en a ajouté une autre en admettant que, dans le cas où la victime ne peut justifier de l’origine des produits en lien avec un centre de transfusion sanguine (CTS), qu’il incombe à ce dernier dont la responsabilité est recherchée de prouver qu’ils n’étaient pas à l’origine de la contamination (Civ. 1re 7 février 2006, n° 04-20256).
L’ONIAM précise mettre lui-même en 'uvre ces présomptions et recherche les circonstances de la contamination notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 lorsqu’il intervient sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la B publique et alloue une indemnisation amiable à la victime, avant de se retourner contre l’assureur du CTS.
Il observe que l’article 72 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, déclaré conforme à la constitution (Cons. Cons. décision du 13décembre 2012 n°2012-659 DC
), a modifié et complété l’article L.1221-14 et l’article 67-IV de la loi du 17 décembre
2008, et soutient que, dans ce nouveau cadre légal, il est en droit de solliciter directement la garantie de l’assureur de la structure reprise par l’EFS qui a fourni les produits sanguins transfusés à l’origine de la contamination par le virus de l’hépatite C et des préjudices subis par la victime du fait de cette contamination, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. Il affirme que cette action directe en garantie afin d’obtenir la couverture des sommes versées aux victimes est de nature extracontractuelle.
Il souligne que ces dispositions doivent être comprises à la lumière des travaux préparatoires de l’article 72 de la loi du 17 décembre 2012 (2e séance du vendredi 26 octobre 2012) d’où il ressort que l’intention des rédacteurs de l’amendement gouvernemental était clairement de lui permettre de se faire rembourser la totalité des sommes versées aux victimes par les assureurs des CTS. Il ajoute que le texte a été adopté sans modification par les députés.
Il indique que le dispositif ainsi mis en place par le législateur vise à ce que 'la transaction intervenue entre l’office et la victime ou ses ayants droit, en application du présent article (soit) opposable à l’assureur'.
De cette opposabilité, il se déduit que l’assureur du CTS doit le garantir des sommes versées par lui et ne peut échapper à cette obligation qu’en apportant devant le juge la preuve de l’absence de responsabilité de son assuré. En d’autres termes, lorsqu’il a indemnisé la victime d’une contamination transfusionnelle par le VHC, il peut demander à être garanti des sommes qu’il a versées par l’assureur du CTS ayant fourni tout ou partie des lots de sang administrés à la victime et dont l’innocuité n’a pas pu être démontrée, à moins que le CTS démontre qu’il a fourni du sang non contaminé.
Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation (1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-23.451, Bull. 2017, I, n° 197 ; 1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.922
) et rappelant les termes
de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, en particulier son article 39, dans la parfaite lignée de cette jurisprudence, l’ONIAM soutient donc que la transaction amiable conclue entre lui et les victimes est opposable à l’assureur qui doit garantir ce dernier des sommes qu’il a versées.
Ainsi, lorsqu’il a indemnisé la victime, il peut bénéficier de la garantie des assureurs des centres de transfusion sanguine dont la responsabilité sera établie dès lors que :
— l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise : ce qui est le cas en l’espèce ;
— l’ETS assuré a fourni au moins un produit administré à la victime : ce qui est encore le cas en l’espèce ;
— la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée, preuve à la charge de l’assureur : ce qui est encore le cas en l’espèce.
La société Allianz IARD conteste cette analyse et demande la confirmation de l’analyse faite par le premier juge.
La CPAM ne développe aucun argument sur ce point, se bornant à s’associer entièrement à la demande de réformation de l’ONIAM.
' La cour
L’article L. 1221-14, alinéa 2, du code de la B publique dispose que 'Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de B. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.'
L’article 102 susmentionné dispose que 'En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.'
L’article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 a complété l’article L.1221-14 pour donner à l’ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
L’article L. 1221-14, alinéa 7, du code de la B publique énonce ainsi en outre que 'Lorsque l’office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.'
Pour obtenir sa garantie, l’ONIAM doit établir que la victime a reçu des produits sanguins et présente une contamination. Il reviendra en premier lieu à la victime de rapporter cette preuve, en amont de l’indemnisation par l’ONIAM, par tout moyen, y compris par des présomptions, préalablement à l’application de la présomption d’imputabilité posée par l’article 102 susvisé (1re Civ., 7 février 2006, pourvoi n° 05-13.679 ; 1re Civ., 13 février 2007, pourvoi n° 06-16.254 ; 1re Civ., 28 mars 2008, pourvoi n° 07-15.612 ; 1re Civ., 5 juin 2008, pourvoi n° 07-17.771
), puis, à l’issue de l’indemnisation à l’ONIAM
lors de son action en garantie contre les assureurs.
La preuve de l’administration de produits sanguins pouvant cependant être difficile à rapporter puisque les contaminations sont souvent diagnostiquées de très nombreuses années après les soins à l’occasion desquels des produits sanguins ont été administrés, le Conseil d’Etat a précisé que cette preuve, pouvant être rapportée par tout moyen, était susceptible de résulter, notamment dans l’hypothèse où les archives de l’hôpital ou du centre de transfusion sanguine avaient disparu, de témoignages et d’indices concordants dont les juges du fond appréciaient souverainement la valeur.
En deuxième lieu, l’ONIAM doit établir qu’un ou plusieurs produits sanguins provenaient du CRTS couvert par l’assureur dont la garantie est recherchée. L’absence de cette preuve prive l’ONIAM de la possibilité d’obtenir la garantie d’un assureur (par exemple, 1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-12.815, Bull. 2017, I, n° 82
).
En troisième lieu, l’ONIAM doit établir que la contamination s’est produite à une date où l’assureur garantissait le CRT en cause (par exemple, 1re Civ., 9 janvier 2019, pourvoi n° 18-12.906, publié).
Enfin, il sera tenu comme établi l’origine transfusionnelle de la contamination, dans les conditions posées par l’article 102, et la présomption d’imputabilité initialement édictée au profit des victimes bénéficient également à l’ONIAM (1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-23.451, Bull. 2017, I, n° 197). Ainsi, si les trois premières conditions sont réunies, il reviendra à l’assureur, la société Allianz IARD, en l’espèce, de démontrer que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination.
* L’application de ces principes aux faits de la cause
' Moyens des parties
L’ONIAM, pour démontrer que la victime a reçu des produits sanguins et présente une contamination, fait valoir ce qui suit :
* la contamination par le VHC de Mme X a été mise en évidence en 1990 et confirmée en 1996 ;
* Mme X a reçu la transfusion d’au moins 5 poches d’hématies le 6 août 1980 dans les suites d’une hystérectomie totale (pièce n°51), l’enquête de délivrance de l’EFS faisant mention de 17 produits sanguins labiles distribués au nom de Mme X (pièce n° 23) ;
* l’imputabilité de l’infection par le virus de l’hépatite C de Mme X à cette transfusion a été retenue par l’ONIAM, le statut sérologique des donneurs n’ayant pu permettre de démontrer l’innocuité des produits et au regard notamment de l’absence de facteurs de risque majeurs autres que transfusionnels ;
* les 5 poches d’hématies transfusées le 6 août 1980 ainsi que les 17 produits sanguins labiles distribués au nom de Mme X ont été fournies par le CRTS de Nancy, assuré par la société Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF, au titre d’un contrat n° 69 768 803 couvrant la période allant du 15/09/1968 au 31/03/1981 (pièce n°27).
La société Allianz IARD sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il retient que Mme X et l’ONIAM à la suite ne démontrent pas l’origine transfusionnelle de la contamination de la patiente par le VHC. Elle relève qu’ainsi aucune expertise n’est produite permettant de conclure à l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme X ; qu’aucun antécédent médical et/ou chirurgical de cette patiente n’est versé aux débats ; que s’il est démontré par l’enquête transfusionnelle diligentée que des produits sanguins ont été délivrés, il n’est pas établi qu’ils aient été administrés à Mme X ; que la commande de produits pour Mme X ne suffit pas à établir la preuve de leur administration à cette patiente ; que l’attestation du Dr Y rédigée en
1996, donc bien postérieurement à l’intervention pratiquée sur Mme X, en 1980, n’est corroborée par aucune pièce médicale de sorte qu’elle est inopérante.
La société Allianz IARD ajoute qu’il n’est pas plus établi que c’est bien l’ancien CRTS de Nancy qui a fourni les produits sanguins administrés à la victime de sorte que la responsabilité de ce centre n’est pas établie.
La société Allianz IARD indique enfin que l’ONIAM ne démontre pas avec certitude la date de la contamination de Mme X de sorte qu’il est dans l’incapacité d’établir que la contamination est survenue durant la période de validité du contrat d’assurance.
En définitive, la société Allianz IARD sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il retient que l’ONIAM ne démontre pas, avec certitude, la contamination de Mme X aux produits sanguins provenant du CRTS de Nancy et le déboute de ses demandes.
' Appréciation de la cour
Il résulte des pièces de la procédure que Mme X a bien reçu à l’occasion de son intervention, le 6 août 1980, cinq poches de sang fournis par le CRTS de Nancy et que la matérialité de ces transfusions sanguines à la maternité régionale est confirmée par la lettre du 21 novembre 1996 émanant de M. le docteur Z (pièce 51) qui atteste ce qui suit 'Après avoir consulté votre dossier d’hospitalisation à la Maternité régionale : – du 21 au 24 juillet 1980 /- du 06/ au 18 août 1980, il s’avère que vous avez effectivement reçu le 6 août 1980, lors de votre intervention, cinq poches d’hématies.'
L’ONIAM fait justement valoir qu’exiger un écrit contemporain de l’intervention médicale ou corroboré par une pièce établie à l’occasion ou dans les suites de l’intervention reviendrait à écarter de manière infondée bon nombre de victimes alors que la preuve de ce que la victime a reçu des produits sanguins et présente une contamination peut être rapportée, par tout moyen, y compris par des présomptions, préalablement à l’application de la présomption d’imputabilité posée par l’article 102.
Il est également établi que les produits sanguins administrés à Mme X entre le 5 et 6 août 1980 provenaient tous du CRTS de Nancy comme le prouve l’enquête transfusionnelle de l’EFS (pièce 23).
Il résulte encore de cette enquête que sur 17 produits sanguins labiles (PSL) distribués au nom de Mme X, provenant du CRTS de Nancy, la patiente a reçu le 6 août 1980, cinq poches d’hématies ; que la victime se trouvait dans un état nécessitant un apport transfusionnel important ; que, sur les 17 PSL délivrés, 12 donneurs ont pu être contrôlés négatifs au VHC, mais que 5 d’entre eux ont un statut sérologique inconnu.
Il est également établi que la contamination de Mme X par le VHC a été découverte en 1990, confirmée le 16 février 1996.
Il est tout aussi justifié que le CRTS de Nancy était assuré par la société Allianz IARD venant aux droits des AGF au titre d’un contrat n° 69 768 803 couvrant la période allant du 15 septembre 1968 au 31 mars 1981 (pièce 27). La société Allianz IARD ne le conteste pas.
Ainsi, l’ONIAM a démontré que Mme X a reçu des produits sanguins en provenance du CRTS de Nancy durant son opération chirurgicale pratiquée le 6 août 1980 ; qu’elle présente une contamination au VHC découverte en 1990, postérieurement à cette intervention ; que la société Allianz IARD était l’assureur du CRTS de Nancy à l’époque de l’intervention chirurgicale pratiquée sur Mme X et la transfusion de produits sanguins provenant de ce centre ; il est en outre
établi que sur les 17 PSL distribués à Mme X, 5 d’entre eux ont un statut sérologique inconnu.
Il revient dès lors à la société Allianz IARD de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de B, que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination.
Force est de constater que la société Allianz IARD ne rapporte pas cette preuve.
Par voie de conséquence, c’est à tort que le premier juge a rejeté la demande de garantie de l’ONIAM et mis hors de cause la société Allianz IARD.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les demandes de l’ONIAM
* Moyens des parties
L’ONIAM sollicite la condamnation de la société Allianz IARD à lui verser la somme de 79 403 euros qu’elle a réglée au titre des préjudices liés à la contamination par le VHC de Mme X avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014.
La société Allianz IARD demande le rejet de cette demande insuffisamment justifiée par les productions de son adversaire ; elle souligne ainsi que l’ONIAM ne communique au soutien de ses protocoles, aucun rapport d’expertise décrivant l’état de B de Mme X et les préjudices subis par cette dernière en lien avec sa contamination par le VHC ; que seulement quelques pièces médicales sont produites ce qui ne permet pas de s’assurer du lien de causalité existant entre les préjudices allégués et la contamination par le VHC.
L’assureur ajoute que l’ONIAM ne précise pas les modalités d’évaluation de ces préjudices alors qu’il lui appartient de justifier du montant de sa créance en vertu de l’article 1353 du code civil.
La société Allianz IARD ajoute qu’elle ne saurait être condamnée à verser des sommes à l’ONIAM sans avoir obtenu des informations et des justifications relatifs à l’état de B de Mme X, aux préjudices effectivement subis et à une éventuelle date de consolidation.
L’ONIAM à la suite des critiques de la société Allianz IARD a produit à l’occasion de ses dernières conclusions, non seulement les protocoles d’indemnisation transactionnelle signés avec la victime, mais l’ensemble des pièces médicales justificatives ainsi que la synthèse suivante relative à l’état de B de Mme X au jour des décisions prises par lui (pièces 30 à 49 relatives tant à son suivi médical à compter de mars 1996 au mois de mars 2012, qu’à ses traitements, qu’aux réactions à la suite de ceux-ci). Elle produit encore le référentiel indicatif des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales visé au décret n° 2003-314 du 4 avril 2003.
' Appréciation de la cour
Il ressort de ces différentes pièces que l’ONIAM justifie le bien fondé de ses demandes à concurrence de la somme de 79 403 euros réglée au titre des préjudices liés à la contamination par le VHC de Mme X de sorte que la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur du CRTS de Nancy, sera condamné au paiement de cette somme.
La demande de l’ONIAM de faire partir les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014 ne sera pas accueillie, la lettre du 30 juin 2014 adressée par l’ONIAM à la société Allianz IARD au titre de
cette réclamation ne valant nullement interpellation suffisante donnée à cet assureur d’avoir à payer cette somme (pièce 24).
Les intérêts courront donc à compter de l’assignation en justice du 24 septembre 2015.
Sur les demandes de la CPAM de Meurthe et Moselle
' Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM réclame la condamnation de la société Allianz IARD à lui verser la somme de 48 457,88 euros suivant attestation de créance définitive du 7 octobre 2013 versée aux débats et décomposée comme suit :
* dépenses de B actuelles : 34 953,88 euros en réparation du préjudice corporel de la victime correspondant aux frais hospitaliers pour les périodes du 21 juin 2010 au 21 juin 2010 et du 30 mars 2012 au 30 mars 2012, aux frais médicaux pour la période allant du 21 mars 2006 au 4 avril 2012, aux frais pharmaceutiques allant du 19 janvier 2004 au 22 mars 2012,
* dépenses de santés futures : 13 504 euros au titre des frais futurs continus et viagers.
Pour justifier du bien fondé de ses demandes, elle produit une attestation de créance établie conformément aux indications du médecin conseil (pièce 1) lequel impute les prestations exclusivement en rapport avec l’accident en cause aux termes d’une attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil (pièce 2). Cette attestation du médecin conseil précise les dépenses futures certaines au titre des soins médicaux, des produits pharmaceutiques, des examens complémentaires et biologiques, des soins infirmiers et de l’hospitalisation en ambulatoire, le montant de l’annuité, l’âge de la victime à la date de consolidation, et explicite le calcul du capital sur les frais futurs.
La société Allianz IARD fait valoir que la créance de la CPAM s’expose à plusieurs critiques en l’absence de tout rapport d’expertise ou pièce médicale versée en ce sens ; qu’ainsi, selon elle, l’attestation du médecin conseil sur la date de consolidation de l’état de B de Mme X ne démontre pas la réalité de celle-ci ; que, de même, faute de pièces médicales ou expertise médicale, la réalité des frais n’est pas justifiée ; qu’il n’y a pas lieu de capitaliser les arrérages échus.
Elle demande donc le rejet de ces demandes.
' Appréciation de la cour
Les pièces produites au soutien des prétentions de la CPAM suffisent à démontrer tant la réalité que le bien fondé de ses prétentions.
La société Allianz IARD sera dès lors condamnée à verser à la CPAM les sommes de 34 953,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016 ainsi que celle de 13 504 euros au titre des frais futurs, mais certains, avec intérêts au taux légal à compter de leur engagement ou du prononcé du présent arrêt si le tiers opte pour un versement en capital.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant été cassé et annulé en toutes ses dispositions, y compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur les dépens afférents à la décision cassée.
La société Allianz IARD, partie perdante, les supportera ainsi que ceux du jugement. Elle sera également condamnée aux dépens du présent appel et ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Il conviendra en outre de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société Allianz IARD à verser à la CPAM la somme de 3 000 euros et à l’ONIAM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de sa saisine,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 24 septembre 2015 (RG 15/14517) ;
Vu l’arrêt du 14 février 2019 de la cour d’appel de Paris (RG 17/20421) ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2020 (pourvoi n° 19-16.658) ;
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur du Centre Régional de transfusion sanguine de Nancy, à verser à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) la somme de 79 403 euros au titre des préjudices liés à la contamination par le virus de l’hépatite C de Mme X, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2015 ;
CONDAMNE la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur du Centre Régional de transfusion sanguine de Nancy, à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 34 953,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016 ;
CONDAMNE la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur du Centre Régional de transfusion sanguine de Nancy, à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle au titre des frais futurs, au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital représentatif s’élevant à la somme de 13 504 euros, avec intérêts de droit à compter de leur engagement ou du prononcé du présent arrêt si le tiers opte pour un versement en capital ;
CONDAMNE société Allianz IARD, ès qualités d’assureur du Centre Régional de transfusion sanguine de Nancy, aux dépens de première instance et des appels qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur du Centre Régional de transfusion sanguine de Nancy, à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
*3 00 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ;
*5 000 euros à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections (ONIAM) ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Décret n°2003-314 du 4 avril 2003
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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