Infirmation partielle 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 12 déc. 2019, n° 19/06009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/06009 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 14 février 2019, N° 1118001972 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2019
N°2019/ 504
Rôle N° RG 19/06009 – N° Portalis DBVB-V-B7D-
BEDM3
E Z
C/
X F A
S.C.I. A METAIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 14 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1118001972.
APPELANTE
Madame E Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019-006735 du 14/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEES
Madame X F A
née le […] à ALGER, demeurant […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat
au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Claire PEROUX de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence JEAN, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.C.I. A METAIS Immatriculée au RCS de Toulon n° D503 448 789 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Claire PEROUX de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence JEAN, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, et Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2019.
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 1987, X-F A a donné à bail à E Z un appartement de type […] pour une durée de 6 ans venant à expiration le 30 avril 1993, qui s’est reconduit
tacitement.
La SCI A-METAIS, nue propriétaire, et X-F A, usufruitière, ont fait délivrer un congé pour vente le 28 octobre 2016 pour la date du 30 avril 2017 des locaux donnés à bail pour un montant de 100.000 euros.
Par ordonnance de référé en date du 22 février 2018, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Toulon a prononce la nullité du congé, débouté la SCI A-METAIS et X-F A de leurs demandes, et les a condamnées au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par exploit d’huissier en date du 18 juin 2018, la SCI A-METAIS, nue propriétaire, et X-F A, usufruitière, ont assigné E Z devant le tribunal de céans aux fins de valider le congé aux fins de vente.
Par jugement en date du 14 février 2019, le tribunal d’instance de TOULON a statué ainsi:
— VALIDE le congé pour vente délivré le 28 octobre 2016 à E Z.
— DIT qu’E Z est déchue de tout titre d’occupation des locaux loués depuis le 30 avril 2017 minuit.
— ORDONNE l’expulsion d’E Z ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’appartement sis […] avec, en cas de besoin, le concours de la force publique.
— CONDAMNE E Z à payer à la SCI A-METAIS et X-F A la somme de 600 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2017 jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clefs.
— DÉBOUTE E Z de ses demandes reconventionnelles.
— CONDAMNE E Z à payer à la SCI A-METAIS et X-F A la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNE E Z aux entiers dépens, y compris le coût du commandement.
— ORDONNE l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que le congé pour vente délivré était conforme aux exigences légales de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et a débouté la locataire de ses demandes reconventionnelles pour faute de preuve s’agissant de la somme due au titre des allocations logement qu’elle aurait dû percevoir et l’état d’indécence du logement.
Par déclaration en date du 11 avril 2019, Mme E Z a formé appel de ce jugement en ce qu’il a :
- VALIDE le conge pour vente délivré le 28 octobre 2016 à E Z.
- DIT qu’E Z est déchue de tout titre d’occupation des locaux loués depuis le 30 avril 2017 minuit.
- ORDONNE l’expulsion d’E Z ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’appartement sis […] avec, en cas de besoin, le concours de la force publique.
- CONDAMNE E Z à payer à la CECI A-Y et X-F A la somme de 600€ a titre d’indemnité mensuelle d’occupation a compter du 1er mai 2017 jusqu’a parfaite libération des lieux et remise des clefs.
- DÉBOUTE E Z de ses demandes reconventionnelles.
- CONDAMNE E Z a payer a la CECI A-I\/IETAIS et X-F A la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNE E Z aux entiers dépens, y compris le coût du commandement.
- ORDONNE l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 11 octobre 2019 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Mme E B demande :
- de la RECEVOIR en son appel
- d’INFIRMER les termes du jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Toulon
- de DIRE ET JUGER que le congé délivré à Madame Z le 28 octobre 2016 est nul.
- de DEBOUTER la SCI A METAIS et Madame A de l’ensemble de leurs
demandes
- de CONDAMNER la SCI A METAIS et Madame A au paiement de la somme de 7920 € , somme à parfaire correspondant au montant des allocations logement
que Madame B aurait du percevoir outre 15 000 € à titre de dommages et intérêts
pour occupation d’un logement indécent
- de CONDAMNER la SCI A METAIS et Madame A au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux
entiers dépens de procédure.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le congé contient une description insuffisante du bien, qu’il ne contient ni les frais notariés ni les quantièmes de copropriété correspondant aux parties privatives vendues, qu’il n’a été délivré que pour la dissuader de se porter acquéreur du bien au vu notamment du prix fixé, de l’absence de démarches ou vendre le bien ainsi que l’avait relevé le juge des référés. Elle conteste devoir des loyers aux bailleurs et conteste toute augmentation de loyer et sollicite des dommages et intérêts au vu de l’état du logement et des allocations logement qu’elle aurait dû percevoir depuis l’année 2015.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 28 juin 2019 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Mme X-F A et la SCI A METAIS demandent de :
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal d’Instance de TOULON du 14 février 2019,
- VALIDER le congé aux fins de vente de l’appartement propriété de la SCI A METAIS et de Madame X-F A, sis à […], […], […],
- LE DECLARER recevable en la forme,
- JUGER que Madame E Z est devenue occupante sans droit ni titre suite à la délivrance dudit congé,
- ORDONNER l’expulsion Madame E Z, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis à […], […], […], en cas de besoin avec le concours de la force publique,
- FIXER à compter du 30 avril 2017 une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros,
outre paiement des charges et taxes,
- CONDAMNER Madame Z au paiement de la somme de 26.562,21 € au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation,
- CONDAMNER Madame Z au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Madame A et de la SCI A METAIS,
- CONDAMNER Madame Z au paiement d’une somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais de congé dont distraction faite au profit de Maître
Paul GUEDJ, Membre de la SCP COHEN ' GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL-GUEDJ,
Avocats au Barreau d’AIX EN PROVENCE, en lui accordant le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que le congé est conforme aux exigences textuelles de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et soutiennent que leur intention est de vendre le bien. Ils rappellent que la charge de la preuve de l’absence d’intention de vendre du bailleur incombe au preneur qui conteste la réalité du motif du congé. Ils soutiennent que la preuve que le prix fixé pour le bien serait dissuasif n’est pas rapportée. Ils contestent le caractère indécent du logement que la locataire occupe depuis trente ans et qu’elle refuse de quitter. Ils ajoutent que l’augmentation de loyer a été correctement signifiée à la locataire et qu’elle est redevable de cette augmentation et de l’indemnité d’occupation fixée à la somme de 600 euros par le premier juge. Ils précisent que la suspension des allocations logement par la CAF résulte du refus par la locataire de s’acquitter depuis de nombreuses années du loyer indexé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2019.
L’affaire a été plaidée le 16 octobre et mise en délibéré au 12 décembre 2019 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de congé pour vente
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
'lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de
reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…). Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur'.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur..(…).
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
II. ' Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.'
En l’espèce, le congé a été délivré à Mme Z pour la date du 30 avril 2017 à minuit, porte sur 'des locaux qu’elle occupe sis […] à […]' et est délivré aux fins de vente moyennant un prix de 100.000 euros. Il vise le bail consenti le 1er mai 1987 à Mme Z.
Le congé doit mentionner le prix de vente et reproduire certaines mentions. Le bien objet de la vente doit par ailleurs être identifié. Il faut ainsi qu’il y ait concordance entre l’objet loué et celui offert à la vente, que l’assiette du congé soit identique à celle du bail. Le congé doit indiquer les conditions de la vente et la communication d’un état descriptif de division n’est pas nécessaire dès lors que le locataire a une connaissance effective des lieux qui lui sont loués.
En l’espèce, le congé vise le bail, sa date, l’appartement loué, le bâtiment, l’étage. Si aucun état descriptif du logement ainsi que sa superficie ne sont précisés dans le bail, il apparaît que Mme Z, locataire depuis trente ans de ce logement au moment de la délivrance du congé, a clairement été informée de l’objet et du prix de la vente et que le bailleur a donné des éléments suffisants sur la consistance du bien à acquérir pour permettre au locataire de donner son consentement en pleine connaissance de cause.
Mme Z soutient que le congé n’a été délivré que pour la dissuader de se porter acquéreur du bien au vu notamment du prix fixé et de l’absence de démarches pour vendre le bien.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’un abondant contentieux oppose les parties et qu’il conduit inévitablement à la question de savoir si le but des bailleurs n’est pas seulement dans ce cas d’espèce de libérer le logement de Mme Z. C, Mme Z produit huit décisions de justice l’opposant à ses bailleurs, la plus ancienne datant de 2004. Des pièces produites, il résulte que deux congés ont été préalablement délivrés le 27 octobre 2004 et le 15 octobre 2007 avec un prix de vente à 200.000 euros, ces deux congés ayant été invalidés par décision de justice. Les autres décisions ont trait à l’état du logement et permettent de constater que les bailleurs ont été condamnés en 2005 à effectuer des travaux sous astreinte et à indemniser un préjudice de jouissance, astreinte liquidée en 2009 à hauteur de 48.800 euros, en 2012 à des travaux sous astreinte, par arrêt en date du 1er juillet 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à la liquidation de deux astreintes relatives à des travaux suite aux décisions de 2005 et 2012 et la fixation d’une nouvelle astreinte pour les travaux encore inexécutés.
La question se pose d’autant plus que Mme Z sollicite à nouveau la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour occupation d’un logement indécent et indique que les travaux ordonnés par la cour d’appel en 2016 n’ont pas été effectués et fait état en août 2018 de problèmes de robinetterie. La cour n’a pas connaissancede l’exécution des travaux après l’arrêt de 2016 mais il est exact que les bailleurs ne produisent pas de factures relatives à ces travaux.
Cependant, il importe de rappeler que pour qu’il y ait fraude, il faut démontrer que le bailleur n’a pas eu l’intention véritable de vendre. Le bailleur est libre de la détermination du prix. Le congé peut néanmoins être annulé en cas de fraude caractérisée constituant, de la part du bailleur, à mentionner un prix dissuasif pour empêcher le locataire de se rendre acquéreur, un simple excès de prix par rapport au niveau du marché ne suffit cependant pas à établir la fraude. Mais le cumul d’un prix dissuasif et l’absence d’initiative pour trouver un acheteur révèlent l’absence de sincérité de la décision de vendre
Il est constant que l’existence de la fraude est établie à partir de trois éléments : le caractère excessif du prix de vente par rapport au marché de l’immobilier, l’insuffisance des démarches faites pour trouver un acheteur, et éventuellement la relocation du logement après le départ du locataire congédié.
S’agissant du prix fixé à 100.000 euros, la preuve n’est pas rapportée qu’il soit excessif par rapport au marché de l’immobilier. En effet, il résulte des pièces produites au dossier que ce prix avait été estimé entre 85.000 et 92.000 euros dans un avis d’une agence immobilière en 2009, entre 110 et 120.000 euros dans le rapport d’expertise de M. D en 2011 et entre 85.000 et 90.000 euros par l’agence FONCIA en 2016 sans visite du bien. Si ces données ne sont pas récentes et sont pour certaines anciennes, il convient de noter ainsi que l’a fait le premier juge qu’il résulte d’un courrier en
date du 25 octobre 2016 de la SARL CLP que l’agence n’a pu accéder au logement pour l’évaluer, d’un courrier en date du 30 novembre 2016 de la SCP G ET H, huissiers, qu’ils n’ont pu accéder au logement pour constater les travaux exécutés et que celà a été le cas également en 2018 pour l’agence FONCIA comme en atteste un échange de textos et en mai 2019 ainsi qu’il résulte d’un échange de mels entre les bailleurs et l’agence CLP qui souhaitait organiser des visites. La preuve d’un prix excessif par rapport au marché n’est donc pas rapportée et la locataire ne peut se plaindre de l’absence d’évaluation récente au vu de son comportement d’obstruction que la présente cour d’appel avait déjà relevé dans son arrêt en date du 1er juillet 2016. Il convient enfin d’ajouter que le mandat de vente donné à l’agence FONCIA en mars 2019 l’est C pour un prix de 100.000 euros hors frais d’agence.
Il importe d’ajouter par ailleurs qu’en cas de prix excessif, le locataire est protégé par le second droit de préemption que la loi lui accorde en cas de vente à un tiers à un prix inférieur.
S’agissant de l’insuffisance de démarches pour trouver un acquéreur, il apparaît en effet que les bailleurs ont donné mandat à l’agence FONCIA de vendre ce bien. Ce mandat est intervenu tardivement pour avoir été signé en mars 2019 soit 29 mois après la délivrance du congé et après la décision du premier juge. Par mel en date du 30 avril 2019, l’agence SARL CLP faisait également état de deux personnes intéressées et de la nécessité de faire de visites. Si ces démarches sont intervenues tardivement, il est constant que le bailleur n’est pas obligé de mandater un professionnel pour vendre son bien. Par ailleurs, il convient de souligner à nouveau que le comportement d’obstruction de la locataire a empêché que les démarches d’évaluation et de visites du bien soit menées correctement.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la fraude du bailleur n’est pas rapportée. Le contentieux ancien et nourri entre les parties et les manquements répétés du bailleur à ses obligations, ne doit pas pour autant l’empêcher de céder son bien. Il convient de valider le congé pour vente délivré, de constater que Mme Z est déchue de tout titre d’occupation des lieux depuis le 30 avril 2017 à minuit, d’ordonner son expulsion et de dire qu’elle est tenue depuis cette date au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 418,60 euros, montant du loyer actuel.
Sur la demande en dommages et intérêts pour occupation d’un logement indécent
Le bailleur est tenu, en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, d
e délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Aux termes du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, le législateur a établi les caractéristiques d’un logement décent.
Mme Z fonde sa demande sur des photographies faisant certes apparaître un logement dégradé mais qui ne sont pas datées ( pièce 23), sur des avis sanitaires de la ville datés du 23 décembre 2003 et du 10 février 2004, sur des procès-verbaux de constat d’huissier datés de 2004, 2008 et 2014 et sur des photographies prises par ses soins non datées mais imprimées en octobre 2019.
Dans le jugement du tribunal d’instance de TOULON en date du 28 août 2012, il était déjà fait état de dégradations dans la cuisine et de problèmes de ventilation dans la salle de bains et les toilettes dont la reprise sous astreinte avait été ordonnée par le tribunal qui avait également relevé que ces
désordres n’altéraient pas l’habitabilité du local. Dans son arrêt en date du 1er juillet 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a relevé que certains travaux avaient été exécutés et d’autres tels que la ventilation de la salle de bains et des toilettes ne l’étaient toujours pas et a fixé de nouvelles astreintes provisoires sur le fondement des jugements du 8 décembre 2005 et du 21 mai 2012.
En l’état du dossier, et comme indiqué plus haut, la cour ignore quel est l’état d’avancement de ces travaux qui devaient être exécutés. Par ailleurs, le preneur se fonde sur des pièces soit anciennes et ayant déjà donné lieu à des décisions de justice soit non probantes pour venir au soutien d’une demande en paiement de 15.000 euros de dommages et intérêts.
Par conséquent, même si la résistance des bailleurs à faire exécuter les travaux ordonnés par la justice n’est pas admissible, le caractère indécent du logement n’est en l’espèce pas établi par Mme Z qui en est en outre occupante sans droit ni titre depuis le 30 avril 2017.
Sur la demande en paiement des loyers et indemnités d’occupation par le bailleur
Le locataire est tenu de payer le loyer et charges convenus dans le bail.
Le bailleur produit un commandement de payer en date du 25 juillet 2018 faisant état d’une dette de 21.810,61 euros au titre de soldes de loyers impayés, provisions pour charges et indemnités d’occupation et sollicite paiement de la somme de 26.562,21 euros. Le décompte joint à ce commandement débute à la date du 24 octobre 2006 jusqu’au 1er mai 2018.
Outre la prescription triennale s’appliquant sur de nombreuses sommes dans ce dossier au vu de l’ancienneté du décompte, le paiement de cette somme n’ayant pas été sollicité en première instance, le décompte produit par les bailleurs auxquels il appartient d’établir avec certitude le montant de leur créance, s’avère inexploitable. Des sommes sont mentionnées sur le décompte au titre de soldes de loyers impayés. Les bailleurs évoquent à la fois une augmentation du loyer et des indexations. Cependant, ces différentes sommes ne sont pas correctement identifiables. Les montants relevant des indexations annuelles ne sont pas détaillées. S’agissant de l’augmentation de loyer, les bailleurs indiquent qu’elle aurait été notifiée dans un congé signifié au locataire le 29 octobre 2004. Outre le fait que ce congé semble avoir déjà été invalidé par jugement du tribunal d’instance de TOULON le 16 décembre 2004 qui vise cependant un congé en date du 27 octobre 2004, il convient de constater qu’aucune trace de l’accord explicite du locataire à cette nouvelle proposition de loyer n’est rapportée pas plus qu’une saisine de la commission de location. Enfin, ces sommes qui résulteraient de cette augmentation ne sont pas non plus identifiables.
Dans leurs dernières écritures, les bailleurs indiquent que Mme Z ne verse chaque mois que la somme de 418,60 euros sans même préciser le montant du loyer actuel qu’il estime dû, le preneur indiquant pour sa part dans ses écritures que ce montant est celui du loyer mensuel actuel indexé. La production de quittance eût permis de clarifier cette question.
Les provisions sur charges réclamées, toutes aussi anciennes pour certaines, ne sont également pas justifiées dans leur montant.
Mme Z ne sera par conséquent tenue qu’au paiement de l’indemnité d’occupation fixée à la somme de 418,60 euros et à compter du 1er mai 2017.
Sur la demande en paiement au titre des allocations logement
Si la situation vis-à-vis de la Caisse d’Allocations Familiales apparaît anormal puisque les bailleurs ne justifient pas en quoi et pour quelle somme précise le preneur ne paie pas son loyer ce qui a entraîné suspension de l’allocation logement, aucune pièce ne vient au soutien de la demande d’une somme de 7920 euros formée par la locataire. Mme Z sera déboutée de sa demande formée
de ce chef.
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande, au vu du contentieux entre les deux parties et de la présente décision, de ne pas faire application de cet article et de débouter les parties de leurs demandes formées à ce titre.
Sur les dépens
Mme Z sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme E Z à Mme X-F A et à la SCI A METAIS à la somme de 600 euros à compter du 1er mai 2017.
— condamné Mme E Z à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme E Z à Mme X-F A et à la SCI A METAIS et payable depuis le 1er mai 2017 à la somme de 418,60 euros.
DÉBOUTE Mme X-F A et la SCI A METAIS de leurs demandes en paiement formée au titre des arriérés de loyers et de charges.
DÉBOUTE les parties de leur demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme E Z aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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