Irrecevabilité 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 10 juin 2025, n° 502221 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502221 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 janvier 2025, N° 2411043 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502221.20250610 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocation familiale des Bouches-du-Rhône a suspendu le versement d’une aide au logement. Par une ordonnance n° 2411043 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 9 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-6 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l’introduction du pourvoi en cassation suit les règles relatives à l’introduction de l’instance devant le Conseil d’Etat définies au livre IV (). » Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Mme A n’a pas joint à son pourvoi la copie de l’ordonnance du tribunal administratif de Marseille qu’elle conteste et n’a pas justifié de l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de la produire, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 13 mars 2025, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Par suite, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 10 juin 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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