Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 9 sept. 2021, n° 17/09056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/09056 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°569/2021
N° RG 17/09056 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OPZW
C/
Mme A B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mai 2021
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Erwan BARICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Sandra GENEVE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame A B
née le […] à […]
Crotigne
[…]
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES
POLE EMPLOI BRETAGNE
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 23 novembre 2017 ayant :
— condamné la Sas PROSERVIA à régler à Mme A B les sommes suivantes :
.27 000 ' à titre de dommages-intérêts pour « licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
.2 250 ' de dommages-intérêts pour inégalité de traitement et exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
.26 958, 30 ' de rappel de salaires ensuite de la reconnaissance du statut cadre-coefficient hiérarchique 170-position 3.1 de la convention collective nationale SYNTEC à compter du 1er juillet 2013, et 2 695,83 ' de congés payés afférents,
.1 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal,
— ordonné le remboursement par la Sas PROSERVIA à Pôle emploi des indemnités de chômage ayant été versées à Mme A B dans la limite de six mois, au visa de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— ordonné le remboursement par la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme A B dans la limite de six mois,
— débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
— condamné la Sas PROSERVIA aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de la Sas PROSERVIA reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2017 ;
Vu les conclusions récapitulatives du conseil de la Sas PROSERVIA adressées au greffe de la cour par le RPVA le 17 avril 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins d’infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, de rejet de l’ensemble des demandes de Mme A B qui sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du conseil de Mme A B adressées au greffe de la cour par le RPVA le 4 février 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
— De confirmation du jugement entrepris en ses dispositions de condamnation sur le rappel de salaires à hauteur de 26 958, 30 ' et 2 695,83 ' d’incidence congés payés (statut cadre-coefficient hiérarchique 170-position 3.1 de la convention collective nationale SYNTEC à compter du 1er juillet 2013), ou subsidiairement de lui allouer les sommes de 17 974,50 ' (statut cadre-coefficient hiérarchique 150-position 2.3 de la convention collective nationale SYNTEC à compter du 1er juillet 2013) et 1 797,45 ' de congés payés afférents,
— D’infirmation pour le surplus et y ajoutant, de condamnation de la Sas PROSERVIA à lui régler les autres sommes de :
.30 000 ' à titre de dommages-intérêts pour « licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
.4 500 ' d’indemnité compensatrice de préavis, et 450 ' de congés payés afférents,
.10 000 ' de dommages-intérêts pour inégalité de traitement et exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
.3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— d’ordonner la remise par la Sas PROSERVIA des documents de fin de contrat conformes, et de la condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire en cause d’appel du conseil de Pôle emploi Bretagne adressées au greffe de la cour par le RPVA le 14 avril 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins, au visa de l’article L. 1235-4 du code du travail, de condamner la Sas PROSERVIA à lui rembourser la somme de 7 618,29 ' représentant les indemnités de chômage qu’il a versées à Mme A B dans la limite de six mois, outre celle de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 13 octobre 2020 clôturant la procédure de mise en état avec fixation de la présente affaire à l’audience sur renvoi du 31 mai 2021 à l’issue d’un processus de médiation n’ayant pas favorablement abouti.
MOTIFS :
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
1/ Les rappels de salaires.
La Sas PROSERVIA a embauché Mme A B en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 10 juillet 2000 pour y occuper les fonctions de « Technicien Micro et Réseaux » – catégorie Employés, Techniciens, ETAM -, position 2.1 au coefficient 275 de la
convention collective nationale SYNTEC, en contrepartie un salaire de 10 000 Francs bruts mensuels pour 37,5 heures hebdomadaires.
*
Au soutien de sa demande de rappel salarial, Mme A B expose que le salaire minimum conventionnel applicable dépend de la qualification professionnelle de laquelle est déterminé le coefficient hiérarchique correspondant aux fonctions réellement exercées ; qu’en dernier lieu elle s’est vu octroyer le niveau de qualification 2.2-coefficient 310 ETAM correspondant à un emploi de technicien de programmation ; qu’elle a suivi en 2012 une formation de « Chef de Projets » ; qu’à compter de juillet 2013 elle a exercé des fonctions de même nature au sein de la Sas PROSERVIA ; que celles-ci renvoient au statut « Ingénieur et Cadre »-position 3.1-coefficient 170 de la convention collective nationale SYNTEC dont elle réclame le bénéfice à compter du 1er juillet 2013, et cela peu important en définitive les conditions posées conventionnellement dès lors que l’employeur l’a de sa propre initiative affectée sur un poste de chef de projets ; outre que subsidiairement elle est en droit de revendiquer la position 2.3-coefficient 150.
En réponse, pour s’opposer à pareille demande, la Sas PROSERVIA rappelle que Mme A B a été promue en 2008 à la position conventionnelle 2.2-coefficient 310 en se voyant confier des missions dans le domaine de la coordination de projet sous les ordres d’un chef de projet ; que les fonctions de « Coordinateur de projet » – classification ETAM – sont par nature distinctes de celles de « Chef de projet » – classification Ingénieur et Cadre à la position 3.1 – que la salariée ne démontre pas avoir réellement exercées au sein de l’entreprise ; que la position 2.3-coefficient 150 revendiquée subsidiairement par l’intimée en tant que « Coordinateur de projet » requiert conventionnellement une ancienneté minimale de six ans de pratique en cette qualité, cette dernière y ayant accédé en 2008 de sorte qu’elle ne pourrait y prétendre qu’à compter de l’année 2014, mais certaines circonstances liées à des arrêts de travail en ont reporté les effets à 2016 – ce critère d’ancienneté fait donc défaut en l’espèce - ; et que la position précitée 3.1 est conditionnée à un certain niveau de diplôme dont la salariée ne peut se prévaloir puisqu’étant titulaire d’un BTS (niveau 3 de l’éducation nationale) avec une formation professionnelle de seulement deux semaines aux missions de chef de projet.
*
La qualification professionnelle d’un salarié s’apprécie en considération des fonctions qu’il exerce réellement dans l’entreprise et au regard de la classification conventionnelle applicable, étant rappelé qu’il appartient au salarié de prouver qu’il exerce des fonctions autres que celles stipulées au contrat de travail et relevant d’une qualification de niveau supérieur.
*
L’annexe II de la convention collective nationale SYNTEC, qui est relative précisément à la classification des « INGENIEURS ET CADRES », définit comme suit la position 3.1-coefficient 170 revendiquée à titre principal par la salariée : « Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef ».
Pour pouvoir ainsi revendiquer à bon droit ce niveau de classification, deux conditions sont donc à remplir au travers de la mise en 'uvre, d’une part, de connaissances théoriques acquises équivalant à un certain niveau de diplôme et, d’autre part, de connaissances pratiques étendues.
Mme A B produit aux débats un certificat professionnel FFP obtenu le 17 décembre 2012 de l’organisme de formation ORSYS en tant que « Chef de projet informatique », une fiche d’entretien de carrière de juillet 2013 avec indication de la nouvelle fonction de « Coordinatrice de projet / Chef de projet » montrant une évolution professionnelle après comparaison avec sa précédente fiche d’entretien de février 2010 la mentionnant en qualité de « Technicien micro réseaux », ainsi que quelques échanges de courriels en interne courant 2013 la confirmant dans ses nouvelles fonctions – ses pièces 3, 4, 9, 10.
Au regard de cette même classification conventionnelle, s’il est permis de relever que Mme A B a atteint un niveau de diplôme suffisant – certificat ORSYS, sa pièce 4 précitée – du point de vue des connaissances théoriques requises, toutefois, et à l’examen des seuls éléments soumis à la cour, force est de constater qu’elle ne justifie pas de la mise en 'uvre de « connaissances pratiques étendues » au sens de la convention collective applicable.
En page 26 de ses écritures, Mme F B énonce que « finalement peu importe les conditions théoriques posées par la Convention collective » puisque l’employeur de sa propre initiative l’a affectée sur un poste de chef de projet, alors même que la classification renvoyant à la position 3.1-coefficient 170 qu’elle revendique répond à deux conditions cumulatives impératives dont l’une fait défaut, et que si l’employeur lui a confié à compter de l’été 2013 des responsabilités étendues en tant que « Coordinatrice de projet / Chef de projet » cela ne peut s’analyser de sa part comme l’expression d’une volonté claire et non équivoque de reconnaître à l’intimée une classification ou qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées par cette dernière.
Mme A B est donc mal fondée en sa demande à titre principal visant à lui voir reconnaître la position 3.1-coefficient 170 de l’annexe II sur la classification des « INGENIEURS ET CADRES ».
*
Mme A B l’est tout autant en sa réclamation subsidiaire aux fins de bénéficier de la position 2.3-coefficient 150 de l’annexe II précitée, puisqu’elle ne remplit pas la condition d’ancienneté requise (« au moins 6 ans de pratique en cette qualité »), sachant que son contrat de travail a été rompu à l’initiative de l’employeur courant juillet 2015 après une période d’arrêts de travail consécutive à un accident du travail survenu un an plus tôt.
*
Pour l’ensemble de ces raisons, après infirmation du jugement entrepris, la cour la déboutera de ses demandes salariales, tant à titre principal que subsidiairement.
2/ Les dommages-intérêts pour inégalité de traitement et exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
A l’appui de sa demande à ce titre, Mme A B indique qu’à son retour d’arrêt-maladie le 17 avril 2014 elle a appris que ses collègues (Messieurs Y, Z et Sinou) occupant des fonctions similaires aux siennes avaient signé un avenant à leur contrat de travail en qualité de chef de projet ; qu’en juin 2014 il ne lui a été proposé qu’un avenant en tant que coordinatrice de projet ce qu’elle a bien évidemment refusé au regard de ses responsabilités de chef de projet depuis juillet 2013 puisque conduisant à sa rétrogradation ; qu’elle a alors sollicité un entretien avec sa hiérarchie qui a débouché sur un accident du travail ; qu’il appartient à l’employeur de justifier par des motifs matériellement vérifiables et pertinents de son refus de lui accorder la même évolution que ses autres collègues de travail notamment sur un plan salarial ; que l’appelante se dispense devant la cour comme en première instance de produire les documents utiles (bulletins de paie, fiches de poste, CV) de ses collègues concernés ; et que cette inégalité de traitement en résultant outre l’exécution déloyale du contrat de travail imputable de la Sas PROSERVIA qui s’est toujours opposée sans
justification à son avancement promotionnel salarial la fonde dans sa prétention indemnitaire afférente.
En réponse, sur la prétendue « discrimination », la Sas PROSERVIA objecte que la salariée ne rapporte aucun élément de preuve en ce sens, puisque sa situation n’a rien de comparable avec celle des collègues précités auxquels elle entend se comparer – différences concernant le niveau d’études et l’ancienneté dans le poste.
*
Il incombe au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de justifier qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui de ses collègues, ou groupe de collègues, auxquels il se compare.
Dès l’instant où le salarié concerné présente des éléments de fait constituant potentiellement une atteinte au principe d’égalité de traitement à son détriment, il incombe au juge d’apprécier si ceux-ci pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle inégalité et, dans l’affirmative, il revient alors à l’employeur de prouver que ses décisions discutées se trouvent justifiées par des données objectives étrangères à toute inégalité.
*
La promotion, qualifiable comme telle, dont ont pu bénéficier courant 2014 certains des collègues de l’intimée – Messieurs Y, Z et Sinou – auxquels il a été proposé la signature d’un avenant leur conférant les responsabilités de chef de projet, n’est pas discutée en elle-même par l’employeur qui répond que les bénéficiaires « n’ont pas le même niveau d’étude ni la même ancienneté dans le poste ».
Il est ainsi permis de considérer que Mme A B, dans un premier temps, présente bien des faits de nature à constituer une possible atteinte au principe d’égalité de traitement, cela pour ne pas s’être vu proposer comme certains de ses collègues de travail un avenant comme chef de projet et, dans un deuxième temps, force est de relever que l’employeur ne démontre pas, pièces à l’appui, que sa décision à ce sujet est justifiées par des données objectives étrangères à toute inégalité, puisque se limitant à un renvoi au curriculum vitae de cette dernière – sa pièce1.
*
Confirmant le jugement déféré par substitution de motifs sur la reconnaissance de l’inégalité de traitement, après son infirmation sur le quantum, la Sas PROSERVIA sera condamnée à payer à Mme A B la somme indemnitaire de ce chef portée à 5 000 ' majorée des intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
Sur les demandes au titre du licenciement
Suite à diverses périodes d’arrêts-maladie dont la dernière du 25 juin 2014, date de déclaration d’un accident du travail lié à un burn-out après un entretien avec sa hiérarchie le 24 juin, au 7 janvier 2015, à l’issue de la 2e visite de reprise le 27 janvier le médecin du travail a déclaré Mme A B « inapte au poste : antérieur et à tout autre poste dans cette entreprise ».
Les délégués du personnel, consultés courant mars et avril 2015, ont émis certaines réserves sur les propositions de reclassement faites par l’employeur à la salariée – renvoi sur ce point aux pièces sous cote 13 de la Sas PROSERVIA -, propositions que Mme A B a refusées par un courrier du 5 juin 2015.
La Sas PROSERVIA a convoqué l’intimée par une lettre du 11 juin 2015 à un entretien préalable prévu le 22 juin, et à l’issue duquel elle lui a notifié le 2 juillet 2015 son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme A B percevait une rémunération en moyenne de 2 250 ' bruts mensuels.
*
Pour contester son licenciement, Mme A B invoque en premier lieu le moyen tiré d’un manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité par renvoi à l’article L. 4121-1 du code du travail imposant à celui-ci de prendre toutes les mesures indispensables pour assurer la sécurité et protéger la santé tant physique que mentale des salariés placés sous sa responsabilité ; étant rappelé qu’il appartient à l’employeur dont le salarié, victime d’un accident du travail, invoque pareil manquement, de prouver que la survenance de cet accident à l’origine de l’inaptitude professionnelle est étrangère à toute inobservation en la matière contra legem.
La déclaration d’accident du travail du 25 juin 2014 établie au nom de Mme A B fait état de troubles de l’anxiété (syndrome anxiodépressif) dans un contexte professionnel difficultueux dont le point d’orgue a été un entretien avec sa hiérarchie le 24 juin, cette dernière exprimant alors une forte souffrance au travail marquée par un état « associant stress intense avec impact fonctionnel massif » à l’origine de problèmes psychiatriques – ses pièces 7, 8, 19, 21, 22, 25, 26.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu ce manquement de la Sas PROSERVIA à l’article L. 4121-1 après avoir constaté, pièces à l’appui, que fin 2013 la charge de travail de Mme A B était trop élevée, que l’appelante n’a pas pris la mesure des arrêts-maladie ni des alertes de cette dernière se plaignant de ses conditions de travail, que l’employeur ne prouve pas réellement quelles actions concrètes il a mis en 'uvre pour protéger la santé de sa collaboratrice et améliorer ses conditions de travail, qu’il l’a affectée sur un poste de chef de projet présentant des risques particuliers liés notamment à un manque d’effectifs et à une certaine pression des prestataires , que l’accident du travail suite à l’entretien qu’ils ont eu le 24 juin 2014 est en lien avec une sensible dégradation de ses conditions de travail, et que l’appelante n’a aucunement pris d’urgence les mesures attendues comme préconisé par l’accord collectif SYNTEC du 19 février 2013 relatif à la santé et aux risques psychosociaux.
*
L’inaptitude professionnelle de Mme A B, telle que relevée par le médecin du travail lors de la 2e visite de reprise le 27 janvier 2015, étant directement en lien avec l’inobservation par l’employeur de son obligation légale de sécurité courant 2013/2014, il y a lieu de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a sur le principe invalidé son licenciement.
L’infirmant pour le surplus, la Sas PROSERVIA, après application de l’article L. 1226-15 du code du travail, sera condamnée à payer à la salariée la somme indemnitaire portée à 29 250 ' représentant l’équivalent de 13 mois de salaires, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
*
Y ajoutant, la Sas PROSERVIA, qui ne développe aucun moyen opposant, sera condamnée en deniers ou quittance à régler à Mme A B la somme de 4 500 ' à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice légale de préavis représentant deux mois de salaires, à l’exclusion d’une indemnité compensatrice de congés payés afférente, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’appelante de sa convocation en bureau de conciliation.
*
Le régime indemnitaire de droit commun en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, référence à l’article L. 1235-3 du code du travail, ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce, ajoutant au jugement querellé, Pôle emploi Bretagne sera en conséquence débouté de sa demande sur le fondement de l’article L. 1235-4.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pôle emploi Bretagne verra rejetée sa réclamation pour frais irrépétibles en cause d’appel.
La Sas PROSERVIA sera condamnée en équité à payer à l’intimée la somme complémentaire de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a invalidé le licenciement pour inaptitude professionnelle de Mme A B, ainsi qu’en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et STATUANTà nouveau :
— DEBOUTE Mme A B de ses demandes de rappels de salaires,
— CONDAMNE la Sas PROSERVIA à payer à Mme A B la somme de 5 000 ' à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt,
— CONDAMNE la Sas PROSERVIA à régler à Mme A B la somme de 29 250 ' à titre de dommages-intérêts consécutivement à son licenciement pour inaptitude professionnelle en application de l’article L.1226-15 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— DEBOUTE Pôle emploi Bretagne de sa demande au visa de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Y AJOUTANT :
-CONDAMNE en deniers ou quittance la Sas PROSERVIA à régler à Mme A B la somme de 4 500 ' à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice légale de préavis représentant deux mois de salaires, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation,
— DEBOUTE Pôle emploi Bretagne de sa demande pour frais irrépétibles an cause d’appel,
— CONDAMNE la Sas PROSERVIA à verser à Mme A B la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas PROSERVIA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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