Rejet 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 18 janv. 2024, n° 475616 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475616 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 4 mai 2023, N° 21MA00175 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:475616.20240118 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Immopro a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1900664 du 17 novembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21MA00175 du 4 mai 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 27 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Immopro demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Immopro ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Immopro soutient que la cour administrative d’appel de Marseille l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle ne pouvait utilement se prévaloir d’un rectificatif, daté du 24 janvier 2018, à l’acte notarié d’acquisition de la parcelle litigieuse, daté du 28 mai 2014, faisant état d’une division parcellaire constatée par un document d’arpentage antérieur à l’acte d’acquisition, pour justifier que la vente de cette parcelle portait sur un terrain à bâtir.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Immopro n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Immopro.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 18 janvier 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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