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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 16 déc. 2024, n° 494745 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 2 avril 2024, N° 22TL00423 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494745.20241216 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie a prononcé son licenciement et d’enjoindre à cette chambre et à la chambre territoriale des Pyrénées-Orientales de le réintégrer et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2004266 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22TL00423 du 2 avril 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 4 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de M. B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2024, présentée par M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
— dénaturé les faits et les pièces du dossier, insuffisamment motivé son arrêt et inexactement qualifié les faits en jugeant qu’il avait pu être légalement licencié, sur le fondement de l’article D. 711-70-1 du code de commerce, pour un comportement faisant obstacle au bon accomplissement de sa tâche ;
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le détournement de procédure allégué n’était pas établi.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie et à la chambre de commerce et d’industrie des Pyrénées-Orientales.
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