Infirmation 17 janvier 2020
Cassation 15 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 17 janv. 2020, n° 18/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 18/00100 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 1 mars 2018, N° 15/00176 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°20/8
R.G : N° RG 18/00100 – N° Portalis DBWA-V-B7C-B77J
Du 17/01/2020
X
C/
SARL A MICROFORCE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 JANVIER 2020
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 01 Mars 2018, enregistrée sous le n° 15/00176
APPELANT :
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-laure AGIAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SARL A MICROFORCE
[…]
[…]
Représentée par Me K MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique HAYOT, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Dominique HAYOT, Présidente
— Madame Anne FOUSSE, Conseillère
— Madame Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame L-M N,
DEBATS : A l’audience publique du 29 novembre 2019,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 17 janvier 2020
par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE
M. F X était embauché par la sarl A sous enseigne MICROFORCE en qualité de responsable de point de vente MICROFORCE.
Le 12 février 2015, l’employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave en ces termes :
'Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 janvier 2015, dans le cadre d’une procédure pour faute grave, ayant entraîné votre mise à pied conservatoire depuis le 30 janvier dernier, nous vous convoquions à un entretien préalable qui s’est déroulé le 6 février courant à 12 h au siège de l’entreprise, en présence de Mme G H qui vous assistait.
A l’issue de l’entretien préalable, après mûres réflexions, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Les explications que vous nous avez tenté de nous fournir à l’occasion de cet entretien, comme votre attitude ne nous permettent pas de modifier notre appréciation de la situation qui vous est imputable.
Lors de cet entretien, nous vous avons détaillé les raisons qui nous ont conduits à considérer la situation et la nécessité devant laquelle nous étions de devoir envisager de mettre un terme à votre contrat de travail.
Ainsi, force est de constater votre incapacité, voire votre refus de gérer certaines situations clients, notamment celle résultant des problématiques d’impayés, ce que vous ne d’ailleurs pas contesté puisqu’à l’occasion de l’entretien préalable, vous avez expliqué que vous n’estimiez pas de votre responsabilité d’assumer ces situations au prétexte qu’il existait une organisation interne capable de prendre en charge les impayés.
Vos arguments ne nous ont évidemment pas convaincus dans la mesure où il n’a jamais été question de vous rendre responsable d’un impayé, mais que vous puissiez apporter, en votre qualité de cadre et de responsable du point de vente, votre contribution à la mise en place de dispositions permettant de limiter les risques de ce genre de situations préjudiciables pour l’entreprise, une logique que vous continuez de réfuter et qui traduit votre refus quant à l’encadrement des procédures.
Nous nous sommes également étonnés de votre absence l2 janvier dernier, le jour de l’inventaire annuel dont nous attendions que vous puissiez contrôler l’exécution, alors que l’ensemble du personnel était présent, eu égard à l’exigence que vous connaissez de l’inventaire de fin de mois, celui-ci étant particulièrement important puisqu’il s’agit de l’inventaire de clôture de fin d’exercice de l’entreprise. Le fait que vous ayez décidé de vous octroyer en congés le 2 janvier, un des jours les plus importants de la vie de l’entreprise au regard de votre rôle dans le contrôle des opérations internes, laissant votre équipe livrée à elle-même, témoigne de votre manque de responsabilités, parfaitement incompatible avec les exigences de votre mission. Lors de l’entretien, vous nous avez expliqué que votre contrat de travail ne précise pas que vous devez participer à l’inventaire, mais uniquement de le superviser, ce que vous avez prétendu avoir fait auprès du responsable des stocks les jours précédents, justifiant ainsi le fait que votre présence n’était pas nécessaire.
Cette argumentation , totalement erronée, confirme le fait que vous vous opposez aux responsabilités qui vous ont été confiées, ce qui est en soi une faute. Mais nous avons aussi noté dans votre réponse une totale incohérence entre cette justification infondée et la description que vous nous avez fait du temps que vous prétendez avoir souvent travaillé au-delà des heures normales, dites vous selon vos propres mots afin de pallier l’incompétence dont vous accusez systématiquement vos collaborateurs. Il paraît pour le moins étonnant que vous ayez eu à vous substituer si souvent à l’incompétence prétendue de vos collaborateurs que vous avez dénoncé mais que vous considériez ne pas devoir être présent un jour aussi important que l’inventaire de fin d’année. Cette incohérence manifeste n’est que la traduction de votre irresponsabilité.
Mais, au-delà de ces situations qui déjà des manquements graves à votre mission de responsable, le problème le plus inacceptable que nous avons constaté relève de votre méthode de management, totalement incompatible avec les règles de droit et même du simple respect des personnes. Plusieurs exemples d’un management totalement inadapté, incohérent et surtout irrespectueux nous ont été remontés.
Ainsi, le 5 janvier, vous avez, urbi et orbi, accusé l’ensemble de l’équipe de vol au prétexte que vous aviez constaté le manquement en stock de deux appareils (rétroprojecteurs de marque Acer). Or, vérification faite le jour même par l’une des secrétaires de l’entreprise, il apparaissait clairement qu’il ne s’agissait nullement d’un vol mais d’une opération de transfert de stock qui avait été dûment enregistrée, ce que vous pouviez vous même vérifier sans aucune difficulté. Cette accusation extrême, erronée et dénuée de tout discernement, a généré une tension extrême au sein de l’équipe, au point que vos collaborateurs s’en sont offusqués et que certains ont été obligés de vous rappeler à l’ordre, ce dont tous les collaborateurs ont témoigné.
Lors de notre entretien, vous n’avez pas contesté le fait que vous avez prétendu ne pas avoir accusé le personnel mais 'demandé au responsable des stocks de se démerder pour retrouver les produits', une formulation choquante et dévalorisante qui témoigne de la violence des mots que vous utilisez à l’égard des salariés placés sous votre autorité.
Dans le cadre de cet incident, tous les collaborateurs concernés ont confirmé que vous aviez porté cette grave accusation collective et que vous n’avez même pas daigné vous excuser quand la preuve de votre erreur vous a été apportée.
Plus grave encore et dans le même temps : Mme I Z, secrétaire au sein de l’équipe, nous a relaté que vous l’avez, à plusieurs reprises, gratuitement humiliée, y compris devant les clients, et qu’elle s’est à plusieurs reprises sentie harcelée, une situation tout à fait contraire au rôle de soutien et d’encadrement que vous devez porter à votre équipe.
Pour acter de cette réalité, lors d’une réunion, le 30 décembre dernier, organisé par M. Y qui estimait urgent d’intervenir afin d’apaiser les tensions entre vous et Mme Z, en sa présence, vous vous êtes permis de mettre en cause son engagement corporate alors qu’elle vous accusait, en retour, de la harceler et vous vous êtes violemment emporté contre elle et contre l’entreprise, proférant des menaces inacceptables et indignes d’un manager.
Cette altercation violente a déclenché une enquête approfondie auprès des autres salariés qui ont unanimement confirmé la violence régulière de votre attitude, notamment à l’égard de votre collaboratrice, mais le peu d’estime que vous sembliez porter à l’ensemble de l’équipe qu’il vous plaît de décridibiliser de façon systématique, une méthode de management indigne, non conforme aux règles de fonctionnement de l’entreprise depuis plusieurs décennies et que nous ne pouvons donc cautionner en la laissant perdurer.
Lors de l’entretien alors que mention vous était faite des plaintes enregistrées, décrivant votre agressivité, votre mépris pour vos collaborateurs, vous avez ainsi supposé que ces plaintes émanaient certainement d’un de nos salariés que vous jugiez dixit 'pas digne de confiance et sans probité', une appréciation très négative à l’égard de celui à qui vous avez pourtant choisi de confier les clés de l’entreprise, ce qui dénote, une curieuse conception de la responsabilité.
Plus avant, nous vous avons indiqué que l’ensemble des salariés se plaignaient de vos absences systématiques , loingues et répétées. A notre demande d’explication quant à cette situation unanimement rapportée, vous nous avez expliqué lors de notre entretien que ce que vous estimez être une contrevérité résultait du fait que les personnes de votre équipe étaient 'jaloux’ de vous une jalousie prétendue qui serait fondée, selon vos propres termes, sur le fait que vous possédiez une BMW et un bateau …
Stupéfiante réponse, qui témoigne encore de votre condescendance incompatible avec le rôle d’encadrement d’une équipe, quand bien même ne correspondrait elle à la haute estime que vous avez de vous même lorsque vous expliquez que vous n’avez pas de leçon à recevoir d’un épicier (le gérant) qualifiant ainsi notre entreprise puisque vous aviez précédemment travaillé dans des entreprises du CAC40, une précision de langage qui résume votre état d’esprit, le peu de considération à l’égard de votre employeur et l’irrespect que vous avez pour l’équipe que vous êtes supposé manager.
Par ailleurs, en confirmation de votre attitude et de votre inintérêt à remplir votre mission au sein de l’entreprise, de l’origine de vos absences répétées, nous avons été très étonnés de constater non seulement que vous avez créé une société MADIN YATCH CHARTER dont vous assurez la gérance, en contradiction formelle avec votre engagement convenu aux termes des dispositions de l’article 11 de votre contrat de travail qui prévoient, au titre de l’exclusivité tirée de votre emploi à temps et en qualité de cadre , que vous n’êtes pas autorisé à exercer une autre activité professionnelle mais que de surcroît vous avez enregistré cette société au jour précis de la fin de votre période d’essai , en vous gardant de nous en tenir informé, ce qui traduit s’il en était besoin votre absence de correction, de franchise et d’honnêteté à l’égard de votre employeur.
A ce titre et alors qu’il vous avait été formellement demandé de vous retirer de la gérance de cette société, vous aviez sciemment opposé un refus catégorique , en totale violation avec les dispositions rappelées ci-dessus.
L’ensemble de ces éléments nous conduisent à considérer que vous n’êtes plus en mesure de remplir votre fonction …/… et nous contraignent aujourd’hui à vous notifier votre licenciement pour faute grave.
…/…'
S’estimant lésé, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Fort de France de demandes notamment en lien avec la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 1er mars 2018, le conseil de prud’hommes :
— disait le licenciement régulier en la forme et le qualifiait de licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamnait A à lui verser la somme 7 233 euros à titre d’indemnité de préavis,
— condamnait A à lui payer la somme de 1 033 euros pour la période de mise à pied,
— le déboutait de ses autres demandes,
— condamnait A à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X relevait appel dans les délais impartis.
Par conclusions auxquelles la cour se rapporte, il demande de :
— réformer la décision entreprise,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la procédure irrégulière,
— condamner A à lui payer les sommes de :
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* 2 400 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du contrat et non versement de la prime de motivation,
* 8 120,34 euros à titre d’heures supplémentaires (mai 2014 à décembre 2014) avec intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2015,
* 4 320 euros à titre d’indemnité de non concurrence
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Son rôle consistait à 'manager, encadrer, et développer l’entreprise, ce qui se traduit concrètement par le management des équipes commerciales avec comme objectif prioritaire de développer l’activité dans le respect des règles de management, d’organisation et de gestion établies par la direction générale sous l’autorité du responsable commercial de MICROFORCE'.
Le contrat prévoyait en outre qu’il devait 'bénéficier de primes de motivation, redéfinies chaque année en fonction d’objectifs établis', or il bénéficiait d’aucune prime et aucun objectif ne lui était fixé.
L’attitude de l’employeur changeait à son égard lorsqu’il apprenait que M. X avait créé une société de locations de bateaux.
Sur le licenciement
Les fautes reprochées ne sont pas établies :
Sur l’incapacité à gérer certaines situations client résultant des problèmatiques d’impayés :
L’employeur ne produit aucune pièce à l’appui de ce grief. Les impayés sont gérés par Infodom, avec laquelle il était en contact régulier.
Sur l’absence du 2 janvier 2015
Il avait posé une demande de congé qui n’avait pas été refusée et avait été autorisée par son supérieur hiérarchique. Au surplus, sa présence n’était pas indispensable pour l’inventaire.
Sur la méthode de management incompatible avec les règles de droit et le respect des personnes
Il conteste avoir accusé les salariés de vol.
Sur l’accusation à l’égard de ses collaborateurs, de violence, d’incivilités … ce grief ne figure pas dans la lettre de licenciement.
Au surplus, le mail évoqué n’était qu’un simple rappel des règles élémentaires de courtoisie.
Les mails qu’il rédigeait étaient très cordiaux.
Sur l’humiliation de Mme Z
Les témoignages sont tous de complaisance et effectués après le licenciement, alors que pendant 10 mois, il n’y a eu aucune plainte à l’encontre de M. X.
Sur les absences longues et répétées
L’employeur ne verse aucune pièce à l’appui de ce grief.
Sur la création d’une société
Aucun manquement au contrat de travail ne saurait être tiré de la création d’une société dans un domaine complètement différent de celui exercé par A.
Les griefs de la lettre de licenciement n’ont pas été évoqués lors de l’entretien préalable, caractérisant ainsi une irrégularité de procédure.
Sur la prime de motivation
Le contrat mentionne 'Le responsable établit avec la direction la stratégie et la politique de l’entreprise. Les objectifs commerciaux (chiffre d’affaire et marge) et de gestion (achat stocks et compte clients) sont fixés régulièrement et au moins une fois par an, en concertation et en fonction des objectifs de l’entreprise'.
'Le salarié bénéficiera de primes de motivation, redéfinies chaque année en fonction d’objectifs établis …'
En dépit des dispositions contractuelles, il n’a jamais eu d’objectifs et n’a jamais perçu de prime à ce titre.
Compte tenu des bons chiffres obtenus, il s’estime en droit de percevoir la somme de 15 000 euros à ce titre.
Sur les heures supplémentaires
Dès le mois de juin 2014, il transmettait son relevé d’heures à son supérieur hiérarchique qui n’y répondait pas.
Il a établi un tableau récapitulatif de mai 2014 à décembre 2014.
Sur l’indemnité de non concurrence
Cette clause s’applique quelque soit la cause de la rupture, et elle aurait dû être versée dès le prononcé du licenciement, sans qu’il soit tenu de démontrer un préjudice.
Par conclusions auxquelles la cour se rapporte, A demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement régulier en la forme et débouté M. X de ses demandes de :
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 2 400 euros à titre de procédure irrégulière,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du contrat et non versement de la prime de motivation ,
— 8 120,34 euros à titre d’heures supplémentaires (mai à décembre 2014)
— 4 320 euros à titre d’indemnité de non concurrence.
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et a condamné A à lui payer les sommes de :
— 7 233 euros à titre de préavis,
— 1 033 euros à titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— dire le licenciement pour faute grave parfaitement fondé,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à rembourser à l’employeur la somme de 7 394,19 euros payée en exécution du jugement,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur expose qu’à l’issue de sa période d’essai, le comportement de M. X s’est considérablement dégradé.
Sur la faute grave
sur le comportement agressif de M. X envers ses collaborateurs
Le mail du mois dejuin 2014 adressé par M. X à l’ensemble de l’équipe commerciale met en évidence son comportement agressif.
Malgré les mises en garde de son supérieur hiérarchique, la persistance de son comportement amenait celui-ci à alerter la direction par mail du 21 novembre 2014.
Le 5 janvier 2015, il allait jusqu’à accuser ses équipes de vol.
Les salariés adressaient des courriers à la direction pour se plaindre du comportement de M. X à leur égard à de multiples reprises.
Il allait jusqu’à harceler moralement la secrétaire de l’équipe commerciale qui s’en plaignait.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, n’avait d’autre choix que de licencier M. X.
Sur les absences répétées et le manque d’implication
Les attestations des membres de l’équipe témoignent des nombreuses absences de M. X.
Sur la gestion des impayés
En sa qualité de cadre et de responsable de point de vente, il lui appartenait de mettre en place les dispositions permettant de limiter les risques d’impayés, ce qu’il refusait de faire;
sur la création d’une société
Il s’agit d’un grief secondaire, nonobstant le fait qu’en vertu de l’article 11 de son contrat de travail il devait réserver exclusivement ses services à l’employeur.
Sur la prime de motivation
M. X n’est pas en droit de la percevoir, car les objectifs devant être définis pour 12 mois en janvier de chaque année, or il était licencié en février.
De plus il ne pouvait percevoir une telle prime pendant la période d’essai.
Sur les heures supplémentaires
Les tableaux récapitulatifs ne sont ni datés, ni signés et ne comportent ni le nom du salarié , ni celui de la société.
De plus , pour certains mois, M. X a obtenu paiement de ses heures supplémentaires.
Sur l’indemnité de non concurrence
La rupture du contrat de travail n’étant pas à l’initiative du salarié’ mais due à un licenciement, la clause de non concurrence ne trouve pas à s’appliquer et il ne peut prétendre à aucune contrepartie financière.
Sur l’irrégularité’ de la procédure de licenciement
L’attestation de Mme C ayant assisté le salarié, démontre au contraire que l’ensemble des griefs relatés dans la lettre de licenciement correspondent à ceux évoqués dans le cadre de l’entretien préalable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
L’employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
La faute grave dont la preuve incombe à l’employeur est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, s’agissant de la principale accusation relative au comportement envers les membres de son équipe, plusieurs attestations viennent le démontrer :
— M. J K déclare 'j’ai remarqué qu’à plusieurs reprises, le comportement de mon responsable, en l’occurrence, M. X F, est allé totalement à l’encontre de ce que je connais des valeurs de l’entreprise et de ce que j’estime être un comportement de responsable.
Par exemple il arrive régulièrement que M. X soit très irrespectueux vis à vis de ses collaborateurs et incluant moi même.
Nous avons été accusés d’être des voleurs sur le simple fait de ne pas trouver des produits.
… il rabaisse en permanence ma crédibilité auprès des clients..il est très souvent absent, nous laissant livrés à nous-mêmes…'
- M. Y indique : 'Malgré de nombreuses tentatives pour essayer de l’aider au mieux dans son management, je constate qu’il continue à s’adresser au personnel avec brutalité n’hésitant pas les accuser et les humilier y compris devant nos clients. …/…'
- M. E déclare : '… Lors d’un doute concernant un produit que nous ne trouvions pas, celui-ci nous a accusé publiquement d’être des voleurs… j’ai été profondément affecté par cette accusation gratuite et lancée sur un ton très accusateur…'
- Mme Z atteste : 'Lorsque j’ai commencé à travailler au sein de l’entreprise, dès le premier jour M. F X a immédiatement commencé à exercer sur moi une forme de harcèlement moral. En effet, je ne compte pas le nombre de fois où je me suis fait traiter d’incapable à la moindre erreur, ceci à haute voix devant mes collègues et clients. … je me sens constamment rabaissée et humiliée en arrivant à douter de mes propres capacités …'
— Mme O K P Q écrit : 'A Plusieurs reprises il a pu se comporter de façon déplorable envers mes collègues et moi même…'
Force est de constater que toutes ces attestations mettent en évidence le comportement inacceptable de M. X vis à vis des salariés membres de son équipe et ce comportement rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise en ce qu’il doit être considéré comme une faute grave.
Sur l’irrégularité de la procédure soulevée par M. X, il résulte du compte rendu de l’entretien préalable de Mme C que les griefs évoqués sont identiques à ceux visés dans la lettre de licenciement, de sorte que la procédure est régulière.
Les demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et procédure irrégulière seront donc rejetées.
Sur la demande au titre de la prime de motivation
Aux termes de l’article 9 du contrat de travail, la prime de motivation n’est pas due pendant la période d’essai, et la définition des objectifs est établie d’un commun accord pour 12 mois au mois de janvier.
La société ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir déterminé les objectifs de M. X :
— ni sur la période du 6 mai 2014 au 7 septembre 1014 correspondant à la période d’essai,
— ni sur la période du 8 septembre 2014 au 10 février 2015 puisque les objectifs conditionnant le versement de la prime de motivation sont fixés au mois de janvier de chaque année et n’ont pas vocation à être déterminés en cours d’année.
M. X ayant été licencié début février 2015 ne peut dès lors prétendre au versement de la prime de motivation.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
La preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties mais l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dès lors que ce dernier fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, M. X fournit un décompte de ses heures supplémentaires.
Il apparaît cependant qu’en contradiction avec son contrat de travail, il ne les a pas soumis préalablement au service comptable.
Il apparaît de plus que ses fiches de salaires portent mention du paiement d’heures supplémentaires; lesquelles n’ont pas été déduites de sa demande, qui sera en conséquence rejetée.
Sur la demande au titre de la clause de non concurrence
En application de l’article 12 du contrat de travail, il apparaît que l’indemnité à ce titre doit être versée en cas de rupture à l’initiative du salarié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, celui-ci ayant fait l’objet d’un licenciement, de sorte que la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 1er mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Fort de France,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. F X part la sarl A bien fondé sur la faute grave,
Déboute M. X de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. X à payer la somme de 1000 euros à la sarl A en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Dominique Hayot, Président, et Mme L-M N, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Erreur de droit ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Remboursement
- Chèque ·
- Véhicule ·
- Cession ·
- Demande ·
- Banque ·
- Acte ·
- Condamnation ·
- Paiement ·
- Fins ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification ·
- Cour de cassation
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Ministère
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Révision ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Insuffisance de motivation ·
- État ·
- Décision juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Partie ·
- Soudage ·
- Transport urbain ·
- Contrat de travail ·
- Acceptation ·
- Système
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détachement ·
- Finances publiques ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Dividende ·
- Impôt ·
- Intermédiaire ·
- Filiale ·
- Participations réciproques ·
- Ags ·
- Justice administrative ·
- Société mère ·
- Union européenne ·
- Intégration fiscale
- Ordre des avocats ·
- Sanction ·
- Profession ·
- Honoraires ·
- Notaire ·
- Bâtonnier ·
- Bonnes moeurs ·
- Diplôme ·
- Conseil ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.