Désistement 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 3 mars 2022, n° 20/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00223 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 novembre 2019, N° 17/01557 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PANDROL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2022
N° RG 20/00223 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TWUZ
AFFAIRE :
Y X
C/
S.A.S. PANDROL anciennement dénommée RAILTECH INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/01557
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Denis DELCOURT POUDENX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R167
APPELANT
****************
S.A.S. PANDROL anciennement dénommée RAILTECH INTERNATIONAL
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, substituée à l’audience par Maître ERRARD Charlotte, avocate au abrreau de VERSAILLES
Représentant : Me Florence DRAPIER-FAURE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 851
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. X a été engagé à compter du 17 février 2003 en qualité de Chef de projet transports urbains, par la société Railtech International, devenue Pandrol, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise, qui a pour activité la soudure aluminothermique, les systèmes de soudage par étincelage, les équipements de la voie et les systèmes d’électrification dans le domaine ferroviaire, emploie plus de dix salariés.
Le 13 novembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de
l’employeur invoquant notamment une modification unilatérale de son contrat de travail.
M. X a saisi le 8 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre afin que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes et a sollicité la condamnation du requérant au paiement d’une somme de 7 734,27 euros de remboursement de jours de RTT et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 15 novembre 2019, notifié le 20 novembre 2019, le conseil a statué comme suit :
Dit que la prise d’acte de rupture s’analyse en une démission,
Ne fait pas droit aux surplus des demandes de M. X,
Ne fait pas droit aux demandes de la société Pandrol, venue aux droits de la société Railtech
International.
Suivant déclaration en date des 22 et 27 janvier 2020, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance en date du 18 juin 2020, le conseiller de la mise en état a joint ces deux instances.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction, enjoint les parties à rencontrer un médiateur judiciaire et fixé la date des plaidoiries au 8 février 2022.
Les parties ont accepté de recourir au processus de médiation judiciaire.
' Selon ses dernières conclusions du 8 février 2022, M. X demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 8 février 2022, la société Pandrol demande à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement, de constater en conséquence le dessaisissement de la cour et de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés.
MOTIFS
Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M. X se désiste de son instance et de son action.
L’intimé y acquiesce.
Il y a lieu, en conséquence, de prendre acte du désistement d’appel de M. X et de déclarer la cour dessaisie.
Selon les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Conformément aux conclusions de la société intimée, il sera dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. X et son acceptation par la société SAS
En conséquence,
Constate l’extinction de l’instance et déclare la Cour dessaisie de cet appel,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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