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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 12 mars 2026, n° 501767 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501767 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 20 décembre 2024, N° 23PA05188 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501767.20260312 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société BRED Banque Populaire a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des taxes additionnelles à cette cotisation ainsi que des frais de gestion qu’elle a acquittés au titre de l’année 2020. Par un jugement n° 2201467 du 26 octobre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA05188 du 20 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société BRED Banque Populaire contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société BRED Banque Populaire demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord intergouvernemental concernant le transfert et la mutualisation des contributions au fonds de résolution unique (ensemble deux déclarations), signé à Bruxelles le 21 mai 2014 ;
- la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ;
- le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ;
- le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 ;
- le règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l’Autorité des normes comptables ;
- le règlement n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l’Autorité des normes comptables ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Bred Banque Populaire ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société BRED Banque Populaire soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- l’a insuffisamment motivé, a méconnu son office et a commis une erreur de droit en se bornant, pour juger que la contribution ex ante au fonds de résolution unique ne pouvait être regardée comme une « charge d’exploitation bancaire » ou une « charge diverse d’exploitation » au sens et pour l’application du b du 2 du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts, à relever que cette contribution ne pouvait être assimilée à une prime d’assurance obligatoire, sans rechercher quelle était la qualification comptable de cette contribution ;
- a commis une erreur de droit en recherchant si les contributions ex ante au fonds de résolution unique étaient identiques en tous points aux primes d’assurance résultant d’un contrat d’assurance au sens et pour l’application du code des assurances ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la contribution ex ante au fonds de résolution unique ne pouvait être regardée comme une « charge d’exploitation bancaire » ou une « charge diverse d’exploitation » au sens et pour l’application du b du 2 du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts au motif qu’elle n’était pas assimilable à une prime d’assurance obligatoire ;
- a statué par des motifs inopérants et a commis plusieurs erreurs de droit en relevant, pour juger que les contributions ex ante au fonds de résolution unique ne pouvaient pas être assimilées à des primes d’assurance, que le versement de ces contributions revêtait un caractère limité dans le temps, que ce fonds était destiné à financer des mécanismes d’intervention qui ne revêtent pas un caractère systématique en cas de faillite d’un établissement de crédit et que le montant annuel de ces contributions ne dépendait qu’accessoirement du profil de risque de l’établissement contributeur ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les contributions au fonds de résolution unique européen ne sont pas des primes d’assurance obligatoire et en en déduisant qu’elles ne peuvent être regardées comme des charges d’exploitation bancaire ou des charges diverses d’exploitation ;
- a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que les contributions ex ante au fonds de résolution unique ne pouvaient pas être assimilées à des primes d’assurance, sur la circonstance que les dispositions du X de l’article 209 du code général des impôts interdisaient leur déduction de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ;
- l’a entaché d’une contradiction de motifs en relevant que le législateur avait ainsi entendu traiter la contribution au fonds de résolution unique comme une dotation à un fonds de garantie ;
- l’a entaché de contradiction de motifs en jugeant que le mécanisme de résolution unique présente une logique assurantielle tout en indiquant que la contribution au fonds de résolution unique ne peut être assimilée à des charges courantes d’exploitation telles des cotisations d’assurance ;
- l’a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen opérant tiré de ce que les contributions ex ante au fonds de résolution unique devaient être comptabilisées comme les contributions au fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que les engagements irrévocables de paiement pouvaient représenter jusqu’à 15 % du total de la contribution ex ante d’un établissement de crédit.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société BRED Banque Populaire n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BRED Banque Populaire.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/81 du 19 décembre 2014
- BRRD - Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
- Règlement délégué (UE) 2015/63 du 21 octobre 2014
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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