Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 30 sept. 2021, n° 18/02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02801 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 décembre 2017, N° 2016065466 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02801 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B47IM
Décision déférée à la cour : jugement du 12 décembre 2017 – Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2016065466
APPELANTE
SARL CC RIVERS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 318 393 253
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe MEILHAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1400
INTIMÉE
SARL HOTEL ELYSEES PARIS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 479 858 649
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne ALCARAZ de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047 substituée à l’audience par Me RAAB Florence de la SELARL VINCI, avocat au barreau de Paris, toque : L047
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille LIGNIERES, conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme A-B C, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA-PIETREMONT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame A-B C, présidente de chambre et par Madame X Y Z, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société CC Rivers exploite un fonds de commerce de brasserie, restaurant, spectacles situé […] à Paris. Elle dispose de l’autorisation d’installer sur le domaine public une terrasse ouverte surplombée par un store banne.
Au-dessus de l’établissement exploité par la société CC Rivers, la société Hôtel Elysées Paris exploite un hôtel sous l’enseigne Elysées Paris dont l’ensemble des chambres donne sur la rue Wagram et […].
Le 8 avril 2015, la société CC Rivers a fait intervenir la société Alpha Store pour le rentoilage du store mobile surplombant la terrasse après avoir constaté que la toile était parsemée de trous de cigarettes. L’intervention de la société Alpha Store a donné lieu à l’émission d’une facture d’un montant de 8 466 euros toutes taxes comprises.
Le 10 février 2016, la société CC Rivers a fait signifier à la société Hôtel Elysées Paris une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 8 466 euros pour le remplacement du store, estimant qu’il n’avait pu être endommagé qu’en raison des mégots de cigarettes jetés des fenêtres de l’hôtel exploité par la société Hôtel Elysées Paris.
Par courrier du 19 février 2016, la société Hôtel Elysées Paris a refusé de régler la somme sollicitée et rappelé que l’hôtel était non-fumeur et que les chambres étaient équipées de détecteurs de fumée.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 octobre 2016, la société CC Rivers a fait assigner la société Hôtel Elysées Paris devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation au paiement de la somme de 8 466 euros au titre du préjudice matériel, outre la somme de 500 euros au titre du préjudice moral et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a:
— débouté la société CC Rivers de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société CC Rivers à payer la somme de 2 500 euros à la société Hôtel Elysées Paris au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CC Rivers aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA.
Par déclaration du 31 janvier 2018, la société CC Rivers a interjeté appel de ce jugement en visant la totalité des chefs de jugement critiqués.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 mai 2021, la société CC Rivers demande à la cour de:
Vu les articles 1240 et suivants et 544 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger la société CC Rivers recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 12 décembre 2017,
Constater que le dommage subi par la société CC Rivers a été directement causé par la société Hôtel Elysées Paris,
Y faisant droit,
Statuant dans les limites de l’appel,
Dire et juger que la société Hôtel Elysées Paris engage sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui,
Dire et juger que la société Hôtel Elysées Paris engage sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,
En conséquence:
Condamner la société Hôtel Elysées Paris à payer à la société CC Rivers la somme de 8 466 euros au titre du préjudice matériel subi,
Condamner la société Hôtel Elysées Paris à payer à la société CC Rivers la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi,
En tout état de cause:
Condamner la société Hôtel Elysées Paris à payer à la société CC Rivers la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction faite à Me Meilhac pour ceux qu’il n’aurait pu recouvrer,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 mai 2021, la société Hôtel Elysées Paris demande à la cour de:
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2017 et,
Ce faisant,
Débouter la société CC Rivers de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société CC Rivers à verser à la société Hôtel Elysées Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CC Rivers aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2021.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
La société CC Rivers critique la décision de 1re instance qui a rejeté sa demande d’indemnisation à l’encontre de la société Hôtel Elysées Paris du fait de la détérioration de ses deux stores banne qui serait causée par des brûlures de mégots de cigarettes jetés des fenêtres de l’hôtel. A cet effet, l’appelante soutient que la responsabilité de l’hôtel du fait du dommage invoqué peut être retenue soit sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui, soit sur le trouble anormal de voisinage.
La société Hôtel Elysées Paris nie avoir engagé sa responsabilité civile et demande la confirmation du jugement attaqué.
SUR CE ;
-Sur la responsabilité délictuelle du fait d’autrui
Vu les articles 1240 et suivants du code civil et en particulier l’article 1242 alinéa 1 du code civil, qui dispose : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.».
En l’espèce, un hôtel ne peut être considéré comme le gardien de ses clients au sens de l’article 1742, l’établissement hôtelier n’ayant pas à répondre du comportement de ses clients.
De même, les mégots qui seraient jetés du balcon des chambres de l’hôtel ne sont pas des choses sous la garde de l’établissement hôtelier mais sous la garde du client fumeur.
Il ne peut d’ailleurs pas non plus être reproché à la société Hôtel Elysées Paris d’avoir engagé sa responsabilité du fait d’une négligence fautive au sens de l’article 1241 du code civil dans l’exploitation de son établissement en ce qu’elle justifie avoir pris toutes les précautions pour informer sa clientèle du fait que son établissement est non fumeur et interdire à ses clients de fumer dans les chambres qu’ils occupent. A cet effet, l’intimée verse au dossier des photographies de son établissement montrant qu’un panneau signalétique « interdiction de fumer » est apposé de manière visible à l’étage dans le couloir et devant la porte des chambres, que les chambres sont équipées d’un détecteur de fumée au plafond, que le site internet de l’hôtel précise que les chambres sont
« non-fumeur » et que les attestations émanant de la directrice de l’hôtel et du personnel de l’hôtel précisent que la clientèle est informée du caractère non fumeur de l’établissement.
Il en ressort que la société CC Rivers échoue à démontrer que la société Hôtel Elysées Paris a engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, à son encontre du fait de la détérioration de ses stores par des brûlures de mégots qui seraient jetés des fenêtres des chambres par ses clients.
-Sur le trouble anormal de voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La société CC Rivers soutient que le jet de mégots de cigarette par la fenêtre de l’hôtel provoquant des trous de type brûlure de cigarettes sur ses deux stores banne constitue bien un trouble anormal de voisinage au sens de l’article 544 du code civil.
Cependant, il a été démontré plus haut qu’il ne peut légitimement être reproché à la société CC Rivers un usage anormal de sa propriété alors que l’établissement a pris toutes les précautions possibles pour éviter le fait que ses clients jettent des mégots de cigarettes des fenêtres des chambres qu’ils occupent.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté toute demande d’indemnisation de la société CC Rivers formulée à l’encontre de la société Hôtel Elysées Paris.
Sur les frais et dépens
Les dépens et frais irrépétibles de 1re instance mis à la charge de la société CC Rivers seront confirmés.
En appel, la société CC Rivers succombant en appel en supportera les entiers dépens.
Au vu de l’espèce, l’équité commande que chacune des parties garde à sa charge les frais irrépétibles respectivement engagés par chacune d’entre elles en appel dans le présent litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette toutes les demandes en paiement fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sur les frais irrépétibles en appel;
Condamne la société CC Rivers aux entiers dépens de l’appel.
X Y Z A-B C
Greffière Présidente
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