Infirmation 11 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 11 sept. 2019, n° 18/04612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04612 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 28 novembre 2017, N° 16/03279 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2019
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04612 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FXQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 16/03279
APPELANT
Monsieur X, Y, O E-Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE
Madame A-N F épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Blandine DAVID de l’AARPI AARPI BALAVOINE & DAVID – Cabinet BMP Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme J K, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme J K dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme J K, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
L E, né le […], de nationalité française, gardien de la paix, domicilié à […], est décédé accidentellement le 2 mars 1970 à Paris.
Il laissait pour lui succéder, comme cela résulte d’une attestation de propriété dressée le 5 août 1997 par Maître M C, notaire associé de la SCP de Breck C Chuiton et D à Caen (Calvados) :
1) son conjoint survivant, A-N F, née le […], commune en biens à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le 10 août 1968 et usufruitière en vertu de l’article 767 du code civil du quart des biens composant la succession,
2) son fils X E-Z, né le […], enfant unique issu du mariage du défunt avec son conjoint survivant, héritier pour la totalité en qualité de réservataire.
A N F a épousé Q-R Z en secondes noces le […], sous le régime de la séparation de biens.
X E-Z a été adopté en la forme de l’adoption simple par Q-R Z par jugement du tribunal de grande instance de Caen du 5 février 1980 et porte depuis le nom de E-Z.
Lors du décès de L E, l’actif de communauté comprenait un bien sis à […], acquis le 30 septembre 1969 moyennant le prix principal de 20.000 F, payé à 1'aide d’un prêt d’un même montant ainsi que cela résulte de l’acte d’acquisition (p.8 et 9).
L’attestation de propriété dressée le 5 août 1997 mentionne que le bien est évalué à la somme globale de 600.000 F, la moitié, soit 300.000 F, dépendant de la succession.
Le 5 août 1997, Mme A N Z et M. X E-Z vendaient le bien sis à […], lequel constituait la résidence principale des époux Z, moyennant le prix de 600.000 F.
L’acte précisait que le bien appartenait aux vendeurs dans les proportions suivantes :
— à A-N F à concurrence de 4/8e en pleine propriété et de 1/8e en usufruit ;
— à X E-Z à concurrence de 1/8 ème en nue propriété et de 3/8emes en pleine propriété.
Le 5 août 1997, jour de la vente, M. X E-Z autorisait Mme A-N Z à employer la quote-part du prix de vente de la maison de Cresserons lui revenant, et donnait ordre à Maître C, notaire, de remettre à sa mère la totalité du prix de vente, lui consentant toutes décharges à ce sujet.
Le 16 juillet 1997, les époux Z avaient fait l’acquisition d’une maison d’habitation sur la commune de Moulines (Calvados) moyennant le prix de 730.000 F, payé à concurrence de 430.000 F de leurs deniers personnels, et pour le surplus, soit 300.000 F à l’aide d’un prêt.
Mme A-N F, alors veuve et non remariée, avait par ailleurs acquis le 17 avril 1973 un studio en l’état futur d’achèvement à La Guérinière (Vendée), sur l’île de Noirmoutier, moyennant un prix de 40.683,50 F.
Le studio a été vendu moyennant un prix de 70.000 euros le 22 juillet 2006.
Faisant valoir qu’il n’avait jamais reçu la part lui revenant à la suite du décès de son père et que des sommes lui revenant à ce titre ainsi qu’au titre d’une rente-orphelin avaient été investies par sa mère dans l’acquisition à son seul nom du bien de Noirmoutier, revendu depuis lors sans qu’il ait perçu quoi que ce soit, M. X E-Z a mis en demeure Mme A N F, par lettre recommandée du 30 octobre 2014, de lui rembourser les sommes qui auraient été détournées.
Des recherches étaient également effectuées par son conseil auprès de Maître D, notaire, lequel mentionnait dans une lettre du 11 mars 2015 que A N F avait perçu le 5 août 1997 la somme de 117.039,39 F représentant le disponible sur le prix de vente du bien de Cresserons.
En l’absence de réponse de Mme A N F à sa mise en demeure, M. X E-Z a assigné sa mère par acte du 5 avril 2016, à l’effet principalement d’obtenir,
— la condamnation de Mme A-N F à lui verser la somme de 117.755,80 € représentant ses droits dans la succession de son père L E, la date de la jouissance divise étant fixée au 5 août 1997, Mme A-N F étant déchue de son droit de jouissance légale sur les biens du mineur et de son droit d’usufruit sur la succession,
— à titre subsidiaire,
' l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de L E, et de communauté des époux E-F, la date de la jouissance divise étant fixée au jour du partage,
' la condamnation de Mme A-N F à lui verser la somme de 58.877,90 euros représentant la valeur 2016 des droits évalués par le notaire en 1997 se chiffrant à 300.000 F,
' la fixation d’une indemnité d’occupation en raison de l’occupation privative des immeubles de Cresserons et de Moulines, la date de la jouissance divise étant fixée à la date du partage,
A titre infiniment subsidiaire
— la condamnation de Mme A N F à lui verser la somme de 117.755,80 euros au titre de l’enrichissement sans cause,
Par jugement en date du 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— débouté M. X E-Z de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré
— que la mère, ayant payé seule la quasi-intégralité du crédit, puis financé les travaux permettant de conférer un caractère d’habitabilité au bien de Cresserons, disposait d’une créance sur l’indivision équivalente à la valeur du bien ;
— la demande d’indemnité d’occupation sur le bien de Cresserons était prescrite et celle afférente au bien de Moulines, dépourvue de fondement, M. X E-Z n’ayant aucun droit sur celui-ci ;
— il n’existait pas d’enrichissement sans cause, puisque Mme F avait acquis ses droits grâce à la créance qu’elle détenait sur l’indivision post-communautaire.
M. E-Z a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er mars 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 septembre 2018, il demande à la cour de :
'Dire et juger Monsieur X E-Z recevable et fondé en son appel.
Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil du 28 novembre 2017.
Condamner Madame A-N F épouse Z à payer à Monsieur X E-Z :
A titre principal, la somme de 117 755,80 € et à titre subsidiaire la somme de 58 877,90 €, avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Dire et juger Monsieur X E-Z recevable et fondé à opposer à Madame A-N F épouse Z l’occupation de l’immeuble de CRESSERONS en contrepartie d’une éventuelle indemnité pour travaux et remboursement de prêt.
Dire et juger Monsieur X E-Z recevable et fondé à solliciter une indemnité d’occupation sur l’immeuble de MOULINES.
Condamner Madame A-N F épouse Z à payer à Monsieur X E-Z une indemnité d’occupation de 47 500 € sur 5 ans, sauf à parfaire jusqu’à son départ effectif.
A titre subsidiaire,
Ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de Monsieur L E décédé à PARIS le 02 mars 1970, sur la base de l’évaluation des droits sur la succession établie par Maître C Notaire le 5 août 1997, arrêtés à 300 000 francs au bénéfice de Monsieur X E-Z.
A titre très subsidiaire,
Condamner Madame A-N F épouse Z à payer à Monsieur X
E-Z la somme de 58 877,90 € au titre de son appauvrissement.
Dire et juger Madame A-N F épouse Z non fondée en son appel incident.
Débouter Madame A-N F épouse Z en son appel incident.
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en date du 28 novembre 2017 en ce qu’il a débouté Madame A-N F épouse Z de sa demande de liquidation du régime matrimonial.
Vu l’attestation notariée en date du 05 août 1997 publiée aux hypothèques ayant arrêté les droits de Monsieur X E-Z dans la succession de son père à la somme de 300 000 francs,
Dire la demande de liquidation du régime matrimonial des époux E/F irrecevable et mal fondée.
Vu l’article 2234 du code civil,
Débouter Madame A-N F épouse Z en son exception de prescription.
Débouter Madame A-S F épouse Z en ses conclusions et demandes contraires aux demandes de Monsieur X E-Z.
En tout état de cause,
Condamner Madame A-N F épouse Z à payer à Monsieur X E-Z la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamner Madame A-N F épouse Z à payer à Monsieur X E-Z une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Faire application à la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
A l’appui de ses prétentions, M. E-Z fait pour l’essentiel valoir
sur la demande principale en paiement de la somme de 117.755,80 € et subsidiairement de 58.877,90 €, que :
— sa mère ne justifie pas avoir payé de ses deniers personnels les échéances du prêt ayant servi à l’acquisition de la maison de Cresserons ;
— celle-ci n’ayant pas dressé d’inventaire, elle ne peut se prévaloir d’une créance qu’elle aurait eue à l’égard du mineur (art. 451 ancien du code civil) et est donc déchue du droit de solliciter une indemnité correspondant au remboursement de l’emprunt ;
— s’agissant de l’évaluation des travaux, il ne peut lui être opposé un rapport d’expertise datant de 1977, alors que le juge des tutelles n’a pas été saisi ;
— que faute d’avoir établi un inventaire et rendu compte de sa gestion, l’intimée est à la fois déchue de son droit à demander le remboursement des dépenses à son fils mineur devenu majeur, mais a créé une confusion des patrimoines rendant impossible la démonstration qui lui incombe d’avoir financé les travaux de ses deniers personnels ;
— que l’établissement en 1997 d’une attestation de propriété du bien de Cresserons a nécessairement été précédée d’une liquidation des comptes de l’indivision post-communautaire des époux E/F et d’un arrêt des comptes de partage de la succession, chiffrant ses droits à 300.000 F ;
— que ces derniers ne sauraient ensuite être absorbés par une prétendue créance sur l’indivision qui n’existait plus, puisque les parties avaient convenu d’arrêter les droits de chacun ;
— qu’il est en droit de réclamer la somme de 117.755,80 € (correspondant à la contre-partie en euros de la somme de 600.000 F valeur 1997), pour sanction du recel que sa mère a commis en détournant ses droits dans la succession outre le patrimoine dont elle avait la gestion pendant sa minorité, par ses investissements de Noirmoutier et de Moulines ;
sur la demande d’indemnités pour l’occupation privative des biens de Cresserons et de Moulines :
— que l’indemnité pour travaux doit être examinée dans le cadre de l’article 815-3 du code civil et que Mme F n’a jamais obtenu l’accord du juge des tutelles, ni ne l’a même informé des travaux qu’elle a réalisés,
— qu’à cette demande indemnitaire, il est fondé à opposer l’occupation privative que sa mère a faite du bien indivis ;
— que l’autorisation d’emploi que le notaire lui a fait régulariser démontre que sa part dans la succession de son père a été réinvestie dans l’acquisition de Moulines ;
— qu’il y a lieu d’appliquer l’article 815-10 du code civil selon lequel 'sont de plein-droit indivis par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplaceront les biens indivis, ainsi que les biens acquis avec le consentement de l’ensemble des indivisaires en emploi ou remploi des biens indivis' ;
— la maison de Moulines ayant été mise en vente en 2016 au prix de 190 000 €, l’indemnité d’occupation pourrait être fixée sur la base d’une valeur locative de 5 % ;
sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de L E , que :
— c’est à tort que le tribunal a considéré que ses droits dans la succession de son père devaient être évalués au jour du décès ;
— le tribunal ne pouvait écarter l’attestation de propriété du 5 août 1997 qui consacrait ses droits dans l’immeuble vendu à 300.000 F ;
— ses droits d’héritier réservataire ne peuvent être absorbés par une créance indemnitaire non revendiquée pendant sa minorité, et à laquelle sa mère a renoncé en acceptant un partage par moitié du prix de vente de l’immeuble de Cresserons ;
— la commune intention des parties avait alors été de 'forfaitiser’ les comptes de liquidation de la communauté et de la succession de L E, Mme F renonçant à son 1/4 en usufruit ainsi qu’elle l’a confirmé dans ses écritures ;
— d’ailleurs l’indivision post-communautaire a été nécessairement interrompue par le remariage de Mme F le […], de sorte que le notaire n’a pas jugé utile de liquider l’indivision post-communautaire et que d’un commun accord ses droits ont été estimés à 300.000F ;
— c’est sur cette base qu’il demande l’ouverture des opérations de partage de la succession de son père ;
sur la demande indemnitaire fondée sur l’enrichissement sans cause, que :
— Mme F ne justifie pas avoir réglé de ses deniers personnels le remboursement du prêt ou le financement des travaux ;
— l’immeuble de Noirmoutier a été acquis au moins pour partie avec des fonds devant lui revenir, comme provenant des capitaux qu’il avait perçus à la suite du décès de son père au titre de l’indemnisation de son préjudice moral et de fonds donnés par la famille de son père.
Par ailleurs, il soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en liquidation du régime matrimonial formée par Mme Z, en ce qu’elle s’opposerait à la reconnaissance de ses droits actée dans l’attestation de propriété (lesquels impliquaient nécessairement une liquidation préalable de la communauté), et conclut subsidiairement à son mal fondé, les calculs proposés par l’intimée étant selon lui fantaisistes.
Dans ses conclusions du 26 juin 2018, Mme Z demande à la cour :
'Vu les articles 815, 815-13, 829, 1441, 2222 et 2224 du Code Civil
Vu les articles 1361 et 1364 du code de procédure civile
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en date du 28 novembre 2017
Débouter Monsieur X E-Z de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Madame A-N Z de ses demandes et dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Le réformer de ces chefs ;
En conséquence, statuant à nouveau dans cette limite :
Procéder à la liquidation du régime matrimonial F-E comme suit, sous réserve des éventuels droits de partage qui seront supportés par moitié par Madame Z et son fils, X, en sa qualité d’héritier de Monsieur E, en fixant la date de jouissance divise pour la communauté au jour de l’arrêt à intervenir.
1) A TITRE PRINCIPAL
ACTIF:
Prix de vente maison sans travaux
PASSIF :
ACTIF NET A PARTAGER
51 043,13 €
0€
51 043,13 €
Droits des parties:
ATTRIBUTIONS A MADAME Z
prix de vente sans travaux
Soulte à verser à X E
T U
ATTRIBUTIONS A X E
Soulte payée par madame Z
T U X E
[…]
Créance de Madame Z sur l’indivision pour le prêt (Profit subsistant)
Créance de Madame Z sur X E
Droits des parties suite à la liquidation
Droits de Madame Z:
Droits de X E:
25 521,56 €
+51 043,13 €
-25 521,56 €
+25 521,56 €
+25 521,56 €
+25 521,56 €
51 043,13 €
25 521,56 €
51 043,13 €
0
Dire que Madame Z est créancière de l’indivision à hauteur de 51 043.13 € et qu’en conséquence, elle est créancière de X E-Z à hauteur de 25 521.56 €
Dire que la soulte due par Madame Z à son fils, se compensera avec la somme due par ce dernier à sa mère.
2) A TITRE SUBSIDIAIRE
ACTIF:
Prix de vente maison sans travaux
PASSIF :
ACTIF NET A PARTAGER
Droits des parties:
ATTRIBUTIONS A MADAME Z
prix de vente sans travaux
Soulte à verser à X E
T U
51 043,13 €
0€
51 043,13 €
25 521,56 €
+51 043,13 €
-25 521,56 €
+25 521,56 €
+25 521,56 €
+25 521,56 €
ATTRIBUTIONS A X E
Soulte payée par madame Z
T U X E
[…]
Créance de Madame Z sur l’indivision pour le prêt (dépense faite):
Créance de Madame Z sur X E
Droits des parties suite à la liquidation
Droits de Madame Z
Droits de X E
22 416.52 €
11 208.26 €
36 729.82 €
14 313.30 €
Dire que Madame Z est créancière de l’indivision à hauteur de 22 416.52 € et qu’en conséquence, elle est créancière de X E-Z à hauteur de 11 208.26 € ;
Dire que la soulte due par Madame Z à son fils, se compensera avec la somme due par ce dernier à sa mère.
Dire qu’en conséquence, Madame Z doit 14 313.30 € à son fils.
3) A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
ACTIF:
Prix de vente maison
PASSIF :
ACTIF NET A PARTAGER
Droits des parties:
ATTRIBUTIONS A MADAME Z
prix de vente
Soulte à verser à X E
T U
ATTRIBUTIONS A X
Soulte payée par madame Z
T U X
[…]
117 801.86 €
0€
117 801.86 €
58 900.93 €
+117 801.86 €
-58 900.93 €
+58 900.93 €
+58 900.93 €
+58 900.93 €
269 813.60 €
134 906.80 €
+193 807.73 €
Créance de Madame Z sur l’indivision pour le prêt + travaux (profit subsistant):
Créance de Madame Z sur X E
Droits des parties suite à la liquidation et au partage
Droits de Madame Z
Droits de X E
-76 006.67 €
Dire que Madame Z est créancière de l’indivision à hauteur de 269 813.60 € et qu’en conséquence, elle est créancière de X E-Z à hauteur de 134 906.80 €
Dire que la soulte due par Madame Z à son fils, se compensera avec la somme due par ce dernier à sa mère.
Dire qu’en conséquence, Monsieur X E doit 76 006.67 € à Madame Z,
Donner acte à Madame Z qu’elle n’entend pas réclamer cette somme à son fils.
4) A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
ACTIF:
Prix de vente maison
PASSIF :
ACTIF NET A PARTAGER
Droits des parties:
ATTRIBUTIONS A MADAME Z
prix de vente
Soulte à verser à X E
T U
ATTRIBUTIONS A X E
Soulte payée par madame Z
T U X
[…]
Créance de Madame Z sur l’indivision pour le prêt + travaux (dépense faite):
Créance de Madame Z sur X E
117 801.86 €
0€
117 801.86 €
58 900.93 €
+117 801.86 €
-58 900.93 €
+58 900.93 €
+58 900.93 €
+58 900.93 €
89 175.25 €
44 587.62 €
+103 488.55 €
+ 14 313.30 €
Droits des parties suite à la liquidation et au partage
Droits de Madame Z
Droits de X E
Dire que Madame Z est créancière de l’indivision à hauteur de 89 175.25 € et qu’en conséquence, elle est créancière de X E-Z à hauteur de 44 587.62 €
Dire que la soulte due par Madame Z à son fils, se compensera avec la somme due par ce dernier à sa mère.
Dire qu’en conséquence, Madame Z doit 14 313.30 € à Monsieur X E,
En toute hypothèse,
Dire n’y avoir lieu à liquidation de la succession de L E, la succession étant réunie entre les mains d’un seul héritier, Madame Z renonçant à la conversion de son usufruit en capital.
Débouter Monsieur X E-Z de ses plus amples demandes.
Condamner Monsieur X E-Z à payer à Madame Z la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur E Z aux entiers dépens, y compris de première instance.
Condamner en tant que de besoin Madame Z et Monsieur E-Z à payer les frais de partage par moitié et à rembourser la partie la plus diligente sur justificatif fiscal.'
A l’appui de ses prétentions, Mme Z soutient notamment que :
— la communauté a été dissoute par le décès de L E et que c’est à cette date que s’en déterminent l’actif et le passif ;
— l’indivision post-communautaire n’a pas pris fin avec son remariage et que la date de jouissance divise doit être fixée à la date la plus proche du partage ;
— le bien de Cresserons doit être évalué en tenant compte des travaux d’amélioration qu’elle y a effectués, qui étaient nécessaires compte tenu de l’inhabitabilité du bien à son achat, et qui ont profité à toute la famille, y compris l’appelant qui y a vécu jusqu’à ses 22 ans;
— ce sont ces travaux qui pour l’essentiel ont procuré une plus-value au bien ;
— elle justifie avoir remboursé le crédit afférent à l’acquisition de la maison ;
— après la dissolution de la communauté, elle n’a pu le faire qu’avec des deniers personnels et elle dispose donc à ce titre d’une créance sur l’indivision ;
proposant à partir de ces postulats différentes options de liquidation et de partage.
En réponse à l’argumentation développée par M. X E-Z, elle fait valoir que
— l’ancien article 451 du code civil n’est applicable qu’au tuteur (et non à l’administratrice légale qu’elle était), que l’inventaire prescrit doit être établi dans les 10 jours de sa désignation (alors que la dette en cause est née bien plus tard, soit le 14 août 2010, date du remboursement du prêt), et que cet inventaire concerne seulement les dettes du mineur à l’égard du tuteur (alors qu’en l’espèce, c’est à l’égard de l’indivision qu’elle dispose d’une créance) ;
— ainsi que le souligne l’appelant lui-même, son action en reddition de compte de la tutelle est prescrite, et l’absence d’inventaire, tout comme l’absence de reddition de comptes, ne rendent nullement impossible la demonstration par elle de ce que c’est avec son patrimoine personnel qu’elle a payé une dette de la communauté ou de l’indivision, et financé les travaux ;
— elle démontre par la quittance du notaire qu’elle a remboursé le prêt et qu’il existe une présomption de paiement de ses deniers personnels, la charge de la preuve du contraire incombant à l’appelant ;
— aucun recel de succession ne peut lui être reproché puisque son fils l’a autorisée à conserver les fonds provenant de la vente du bien de Cresserons et son éventuel recel ne conduirait qu’à lui faire perdre sa part dans ladite succession qui n’est que d’un quart en usufruit ;
— l’attestation de propriété du 5 août 1997 se contente de dire que l’immeuble de Cresserons dépend de la succession de L E et que cette quote-part peut être chiffrée à 300.000 F;
— à supposer que cet acte vaille liquidation du régime matrimonial des époux, la demande en paiement des 300.000 F que M. E-Z a autorisé sa mère à conserver, serait prescrite par application des articles 2222 et 2224 du code civil ;
— le bien de Moulines ne peut être considéré comme indivis, dès lors qu’il n’y a pas eu de déclaration de remploi et que son fils n’a pas donné son accord à un tel remploi ;
— l’acquisition de la maison de Moulines, intervenue 3 semaines avant la vente de l’immeuble de Cresserons ne peut d’ailleurs avoir été financée avec des deniers de la succession, de sorte qu’il ne peut y avoir eu subrogation ;
— l’appelant ne peut à la fois demander l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la communauté et de la succession, tout en soutenant que l’attestation immobilière du 5 août 1997 vaut acte de partage ;
— il n’y a pas d’enrichissement sans cause de sa part, puisqu’elle justifie de son droit à créance par des paiements effectués avec ses deniers personnels et non pas avec de l’argent détourné appartenant à son fils ;
— le bien de Noirmoutier est étranger à la liquidation-partage de la communauté et de la succession, ayant été acquis postérieurement au décès de L E, et les attestations sur lesquelles l’appelant se fonde pour prétendre démontrer qu’il aurait été financé avec des fonds réputés lui revenir (rente-orphelin et dommages et intérêts), sont dénuées de force probante.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
La communauté des époux E-F a été dissoute par le décès de L E le 2 mars 1970.
A la suite de ce décès, Mme F et son fils mineur se sont trouvés en indivision sur l’immeuble
de Cresserons, dont nul ne conteste qu’il se soit agi du seul bien de la communauté.
Une indivision ne cesse qu’au jour de son partage ou de la réunion de toutes les parts indivises sur une seule tête, de sorte que le remariage de Mme F n’a pas mis fin à cette indivision post-communautaire.
L’attestation de propriété établie le 5 août 1997 était nécessaire à la vente de l’immeuble.
Elle se borne à rappeler que celui-ci dépendait de la communauté des époux E-F et qu’il est évalué à 600.000 F, 'soit pour moitié dépendant de la succession soit la somme de 300.000 F', ce qui revient à établir la quote-part des droits de la succession sur le bien.
En revanche, elle ne comporte aucun décompte de répartition du prix de vente, lequel seul aurait impliqué une liquidation préalable de l’indivision post-communautaire.
S’agissant de l’acte d’autorisation de remise de fonds, il s’agit d’un acte unilatéral (puisque signé seulement par M. X E-Z) par lequel celui-ci consent à ce que sa mère fasse emploi de 'la quote-part du prix de vente de la maison de CRESSERONS lui revenant' (sans pour autant que cette quote-part soit chiffrée), et donne en conséquence l’ordre au notaire de lui remettre la totalité du prix de vente.
Contrairement à ce que prétend l’appelant, aucun de ces actes ne révèle une commune intention des parties d’arrêter les droits de chacun en mettant fin à l’indivision post-communautaire.
La liquidation et le partage du régime matrimonial des époux E-F ne pouvant donc être considérés comme acquis, il y a lieu d’y procéder, sans qu’il soit besoin de recourir à un notaire, la cour disposant à cet effet de tous les éléments nécessaires.
Aucun élément ne vient accréditer un remploi du prix de vente de la maison de Cresserons dans l’acquisition du bien de Moulines qui a été faite trois semaines auparavant par les époux Z au prix de 730.000 F, payable comptant, financé à concurrence de 430.000 F au moyen de deniers personnels, et pour le surplus, au moyen d’un prêt consenti par le Crédit du Nord et remboursable sur 10 ans.
L’indivision n’est donc constituée que d’un seul et unique actif, à savoir le produit de la vente de la maison, que les parties s’accordent à chiffrer en euros à 117.801,86 € (la prise en compte des travaux intervenant dans la suite des opérations de liquidation).
Pour déterminer l’actif à partager, il y a lieu de déduire de cette somme les créances que l’un ou l’autre indivisaire peut faire valoir pour son compte à l’encontre de l’indivision, et d’ajouter les créances dont l’indivision peut se prévaloir contre l’un ou l’autre des indivisaires.
Il n’est donc nullement question de créances de la mère à l’égard de son enfant mineur devenu majeur.
En vertu de l’article 815-13 du code civil,
'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte, selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens encore qu’elles ne les aient point améliorés'.
Contrairement à ce qu’affirme Mme Z, il appartient bien à celui qui invoque une telle créance contre l’indivision, de rapporter la preuve non seulement de la dépense alléguée, mais également de ce qu’elle a été faite 'à ses frais' ou ' de ses deniers personnels'.
A cet égard, si l’action en reddition de comptes de la gestion qu’elle a exercée en qualité d’administratrice légale des biens de son fils est prescrite, cette prescription ne saurait la dispenser de supporter la charge de cette preuve et à défaut, d’en assumer le risque.
S’agissant du remboursement du prêt d’acquisition, Mme Z produit un reçu établi par l’étude de Maître I faisant état de ce qu’elle a versé une somme de 20.980,68 francs à ce titre le 14 août 1970. A cette époque, aucun élément ne fait apparaître qu’elle avait déjà perçu des fonds pour le compte du mineur, une rente-orphelin n’ayant été attribuée à l’enfant que par arrêté préfectoral du 4 novembre 1970 (cf pièces 2 et 3 de l’appelant), et l’indemnisation des préjudices résultant du décès de L E n’ayant abouti, selon la pièce 23 de l’intimée, que courant 1971.
S’agissant des travaux d’amélioration, ils ne sont guère contestables, au vu de la comparaison entre
— le descriptif du bien à l’acte d’achat,
— son descriptif, tel qu’il résulte d’une expertise privée du 21 février 1977, laquelle peut parfaitement être prise en compte en tant que telle, même si elle a été faite à la requête des époux Z, sans que le juge des tutelles ait été avisé,
— son descriptif dans l’acte de revente.
Au vu de l’expertise privée, ils ont débuté courant 1974.
L’article 815-13 du code civil est une disposition autonome, et n’implique pas, pour recevoir application, que les indivisaires aient autorisé la dépense de conservation ou d’amélioration dont la prise en compte est sollicitée, de sorte que le fait que les travaux n’aient pas été autorisés par le juge des tutelles ne fait pas obstacle à ce que Mme Z fasse valoir la créance qu’elle prétend détenir à ce titre.
Cependant Mme Z ne justifie aucunement que les travaux qu’elle invoque, au titre desquels elle ne produit ni facture, ni preuve de paiement, aient été financés de ses propres deniers, alors qu’à l’époque elle avait nécessairement déjà perçu des fonds pour le compte du mineur,
— la pièce 23 qu’elle produit, faisant état de quittances à régulariser par elle au titre de l’indemnisation de son préjudice moral et de frais d’obsèques, réservant expressément l’indemnisation de son préjudice matériel et celui de son fils, dont les préjudices moral et économique n’ont pu manquer d’être pris en compte par l’avocat qui les représentait à la procédure ;
— ses critiques des attestations produites par M. E-Z ne remettent pas en cause l’affirmation des témoins selon laquelle la mère et l’enfant ont tous deux reçu une indemnisation.
En conséquence, la cour ne retiendra que la créance qu’elle invoque au titre du remboursement du prêt. A ce titre, il peut être considéré qu’elle a financé l’intégralité du prix d’acquisition, seuls quelques intérêts d’un montant négligeable ayant été payés du vivant de L E. Compte tenu de l’importance des travaux effectués (le bien inhabitable en l’état, ayant été entièrement rénové, agrandi par surélévation et création de pièces complémentaires, et doté d’un double garage), son estimation du prix de vente sans les travaux est correcte et il sera donc retenu un profit subsistant de 51.043,13 €.
En revanche, M. E-Z ne peut opposer à cette créance l’occupation privative faite par Mme Z du bien indivis, aucune recherche de fruits n’étant recevable plus de cinq après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être selon l’article 815-10 du code civil.
En conséquence, la masse à partager s’élève à 66.758,73 €, soit 117.801,86 € – 51.043,13 €.
Moitié de cette somme revient à Mme Z, l’autre moitié revenant à la succession de L E.
Bien que Mme Z ne mentionne expressément renoncer qu’à la conversion de son usufruit en capital, le fait qu’elle indique dans le dispositif de ses conclusions qu’elle considère n’y avoir lieu à la liquidation de la succession celle-ci étant 'réunie entre les mains d’un seul héritier', laisse entendre que c’est à l’usufruit lui-même qu’elle renonce, ce que confirme les différents schémas liquidatifs qu’elle propose.
Les droits de M. E-Z s’élèvent donc et se limitent à 33.379,36 €, Mme Z n’ayant commis aucun recel ni de succession, ni de communauté, puisque M. E-Z l’avait autorisée à recevoir l’entier produit de la vente du bien de Cresserons.
Mme Z est donc redevable à l’égard de son fils de la somme de 33.379,36 €, qu’elle sera, en tant que de besoin, condamnée à lui payer.
La différence entre ce montant et celui de 58.877,90 € que M. E-Z escomptait recevoir de la succession de son père ne peut être constitutive d’un enrichissement sans cause, puisqu’elle résulte d’une créance reconnue par la loi à Mme Z pour avoir supporté le financement de l’acquisition.
Il n’existe aucun élément probant quant aux modalités de financement du bien acquis par Mme Z à Noirmoutier. A cet égard, les attestations produites par M. E-Z ne permettent pas d’établir que cette acquisition aurait été faite au moyen de deniers reçus par le mineur au titre de l’indemnisation des préjudices résultant du décès de son père : le 'conseil de famille' évoqué par l’une d’elles n’avait aucune existence légale dès lors que la gestion des biens du mineur s’exerçait sous le régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire, de sorte que la décision d’emploi censée avoir été prise en ce sens à l’occasion de cette 'réunion de famille' (expression d’ailleurs employée par un autre attestant) ne s’imposait nullement à Mme Z. Elles ne sont par ailleurs pas fiables, puisque l’information selon laquelle chacun des membres de la famille paternelle de l’appelant aurait reçu une somme de 6.500 francs à titre d’indemnisation est démentie par la pièce 23 de l’intimée, et vient contredire l’affirmation selon laquelle la tante paternelle de M. E-Z aurait abandonné cette somme à son profit.
Par ailleurs, Mme Z ne peut se voir reprocher d’avoir encaissé l’entier produit de la vente du bien de Cresserons, que M. X E-Z l’avait autorisée à employer sans autre précision. Quant à l’absence de tenue de comptes de son administration durant la minorité de l’appelant, elle ne peut plus donner lieu à indemnisation dès lors que l’action en responsabilité correspondante est prescrite.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par M. E-Z n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. E-Z de sa demande relative au paiement par sa mère de ses droits dans la succession de son père et débouté Mme Z de sa demande tendant à la liquidation et au partage du régime matrimonial F-E ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de Mme Z tendant à la liquidation du régime matrimonial
des époux E-F ;
Procède comme suit à la liquidation et au partage du régime matrimonial des époux E-F :
Actif : 117.801,86 € (encaissé par Mme Z)
Passif de l’indivision : – 51.043,13 € (créance de Mme Z au titre du remboursement du prêt d’acquisition)
Actif net à partager : 66.758,73 €
Droits de chacune des parties dans l’actif net à partager : 33.379,36 €
Partage :
Les droits de Mme Z sont de 33.379,36 € + 51.043,13 = 84.422,49 €
Les droits de la succession sont de 33.379,36 €
Dit que les droits de M. E-Z se confondent avec ceux de la succession ;
Fixe la date de la jouissance divise au jour du présent arrêt ;
Dit que Mme Z est redevable envers M. E-Z de la somme de 33.379,36€ et en tant que de besoin la condamne à lui payer ce montant au titre de ses droits dans la succession de son père ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,
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