Annulation 26 mai 2021
Annulation 23 juin 2023
Annulation 20 décembre 2023
Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 10 oct. 2024, n° 491394 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 20 décembre 2023, N° 23MA01619 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491394.20241010 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Combronde Logistique a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Bollène à lui verser la somme de 305 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du 1er janvier 2012 au 31 mai 2016 du fait d’une promesse non tenue portant sur le raccordement ferroviaire de la plateforme logistique Pan Euro Parc. Par un jugement n° 1700880 du 14 mars 2019, ce tribunal a condamné la commune de Bollène à lui verser la somme de 88 032 euros et mis les frais d’expertise en référé à la charge de cette commune.
Par un arrêt n° 19MA02113 du 26 mai 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la commune de Bollène, annulé les articles 1er et 2 de ce jugement, rejeté les conclusions de la société Combronde Logistique devant le tribunal administratif auxquelles ils faisaient droit, et mis à sa charge les frais d’expertise.
Par une décision n° 454844 du 23 juin 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un arrêt n° 23MA01619 du 20 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé les articles 1er, 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nîmes, rejeté les conclusions de première instance de la société Combronde Logistique auxquelles ces articles faisaient droit, mis à la charge de celle-ci les frais d’expertise et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 2 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Combronde Logistique demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune de Bollène ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bollène la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Combronde Logistique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Combronde Logistique soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— l’a insuffisamment motivé, faute d’avoir exposé les raisons pour lesquelles les frais d’acheminement et de chargement-déchargement des marchandises ne pouvaient être regardés comme une dépense engagée par la société sur le fondement de la promesse non tenue ;
— a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que le surcoût de brouettage constituait un surcoût d’exploitation qui ne pouvait être regardé comme une dépense engagée par la société sur le fondement de la promesse non tenue de la commune.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Combronde Logistique n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Combronde Logistique.
Copie en sera adressée à la commune de Bollène.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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