Confirmation 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des etrangers, 1er mars 2022, n° 22/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00714 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 26 février 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne LABAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/00714 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JAPY
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 MARS 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 25 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. Z Y
né le […] à […]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 24 février 2022 de placement en rétention administrative de M. Z Y ayant pris effet le 24 février 2022 à 10 heures 03 ;
Vu la requête du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. Z Y ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Février 2022 à 14 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. Z Y régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 février 2022 à 10 heures 03 jusqu’au 26 mars 2022 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. Z Y, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 28 février 2022 à 13 heures 08 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
- aux services de M. le Directeur du centre de rétention d’Oissel,
- à l’intéressé,
- au PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME,
- à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. B C interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de OISSEL
Vu la demande de comparution présentée par M. Z Y ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de M. B C interprète en langue arabe, expert assermenté, Madame X représentant la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et en l’absence du ministère public
Vu la comparution de M. Z Y par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de OISSEL
Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au Palais de Justice
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision : Prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. Z Y a été placé en rétention administrative le 24 février 2022.
Saisi d’une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 26 février 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. Y a formé un recours.
A l’appui de son recours l’appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux. Il conclut à l’absence de diligences pendant sa détention : il a été placé en détention le 13 janvier 2022, or, la préfecture a attendu le 03 février pour lui notifier une obligation de quitter le territoire français et il a été placé en rétention à sa sortie de détention.
Il demande au premier président de réformer l’ordonnance et de dire qu’il n’y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l’audience, le conseil de M. Y expose qu’il n’existe pas de perspectives d’éloigner M. Y, l’amélioration des relations entre la France et l’Algérie est hypothétique, les frontières de l’Algérie sont toujours fermées, le pays ne délivre plus de laissez-passer consulaires, seuls les algériens volontaires et ayant un passeport pourraient être admis mais ce n’est pas le cas de M. Y qui craint pour sa vie en Algérie et qui souhaite quitter la France pour aller vivre en Belgique. M. Y dit être algérien. Il explique qu’il ne peut pas retourner dans son pays, il est menacé de mort par des trafiquants de drogue parce qu’il a refusé de travailler pour eux, il a déjà été frappé. Il souhaite une dernière chance, espère sortir du centre de rétention administrative, il quittera la France pour aller en Belgique. Il ne veut pas de problème et respecte la justice française.
La représentante du préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l’ordonnance. M. Y a été entendu par les autorités consulaires qui ont envoyé son dossier en Algérie pour identification, elles ont été relancées. La préfecture n’a de pouvoir de contrainte sur elles pour obtenir une réponse. Les relations France/Algérie peuvent évoluer positivement sous peu.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 28 février 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. Z Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Février 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Aucune disposition ne fait obligation à l’administration de présenter les détenus étrangers à leurs autorités consulaires durant le temps de détention, de surplus en l’espèce, les autorités étrangères ont été saisies en août 2021 lors de son précédent écrou.
M. Y a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 janvier 2022, il a été placé en rétention à sa sortie de détention.
Il avait déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement : une obligation de quitter le territoire français en février 2021, le 10 avril 2021 a été pris un arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour d’une durée de deux ans, ainsi qu’une assignation à résidence dont il n’a pas respecté les modalités, le 02 septembre 2021, a été pris un nouvel arrêté portant assignation à résidence, dont les modalités n’ont pas non plus été respectées.
M. Y se disant algérien les autorités algériennes ont été saisies lors d’une précédente détention, en août 2021, il a été reçu le 24 août par les autorités algériennes qui ont précisé en septembre 2021 envoyer le dossier en Algérie pour enquête.
La préfecture n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour la délivrance éventuelle d’un document de voyage et il ne lui incombe pas d’effectuer des relances auprès d’un Etat étranger sur lequel elle ne dispose d’aucun pouvoir coercitif, toutefois en l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été relancées à de nombreuses reprises, les 04 octobre 2021, 12 janvier, 07 et 16 février 2022.
Les autorités marocaines, et tunisiennes, également saisies, n’ont pas reconnu M. Y.
En l’espèce, si les tensions dans les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ne peuvent être ignorées notamment quant à leurs répercussions possibles dans la délivrance des laissez-passer consulaires, elles ne sauraient en elles-mêmes conduire à un refus systématique de toute prolongation de rétention administrative en vue d’exécuter des mesures d’éloignement de ressortissants algériens et, s’agissant d’une première demande de prolongation de la rétention administrative, il apparaît prématuré de statuer que les perspectives d’éloignement le concernant sont inexistantes.
En outre, l’exigence de la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’est stipulée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, pas pour la première prolongation et l’administration justifie de diligences pour exécuter la mesure d’éloignement comme rappelé ci-dessus.
Il en résulte que la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. Z Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Février 2022 ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 01 Mars 2022 à 11 heures 55.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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