Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 oct. 2025, n° 503985 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503985.20251023 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme D… et F… A… B… ont demandé au tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d’approuver le recueil légal par kafala de l’enfant mineur E… C…, et à ce qu’il lui soit enjoint de l’approuver dans un délai de deux mois.
Par une ordonnance n° 2509751/6, la juge des référés de ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un pourvoi, enregistré le 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, et un nouveau mémoire, enregistré le 29 mai 2025, M. et Mme A… B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. et Mme A… B… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. et Mme A… B… soutiennent le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit manifeste en s’abstenant de regarder comme propres à créer un doute sérieux les moyens tirés de ce que la décision litigieuse :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
- commet une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 33 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants en ne se bornant pas à prendre position sur leur capacité matérielle et éducative à recueillir légalement l’enfant E… C… ;
- dénature les faits et pièces du dossier en relevant un doute sur la réalité du consentement à l’abandon de cet enfant ;
- dénature les faits et pièces du dossier en estimant que le recueil légal de l’enfant n’était pas propre à assurer son intérêt supérieur au sens des stipulations du paragraphe 2 de l’article 33 de la convention de La Haye.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A… B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D… et F… A… B….
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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