Rejet 6 juillet 2023
Rejet 15 mai 2026
Résumé de la juridiction
) Il résulte d’une part des article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitat (CCH), désormais repris à l’article L. 821-7 du même code, et des articles L. 133-4-6 et L. 553-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et, d’autre part, des articles 425, 440, 473 et 474 du code civil que, lorsque la caisse d’allocation familiale (CAF) est informée de ce que le débiteur de sommes indûment payées au titre de l’aide personnelle au logement (APL) fait l’objet d’une mesure de tutelle, l’envoi, par cet organisme, d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’est interruptif de la prescription applicable à sa créance que si elle est adressée au tuteur du débiteur. …2) a) Toutefois, la seule circonstance que la mention du jugement portant ouverture de la tutelle a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée n’est pas, même si cette mention a pour effet de rendre ce jugement opposable aux tiers en vertu de l’article 444 du code civil, de nature à établir l’existence d’une information de la caisse d’allocation familiale b) faisant obstacle à ce que l’envoi de la lettre recommandée au seul allocataire, et non à son tuteur, puisse interrompre la prescription.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5-6 chr, 15 mai 2026, n° 489548, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489548 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117120 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:489548.20260515 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association ATDI, agissant en qualité de tuteur aux biens et M. A… C…, agissant en qualité de tuteur à la personne de Mme B… E…, majeure protégée, ont formé devant le tribunal administratif de Montpellier une opposition à la contrainte émise le 22 juin 2020 par la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aude pour le recouvrement d’indus d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 527 euros et ont demandé au tribunal administratif d’enjoindre à la CAF de l’Aude de rétablir Mme E… dans ses droits à l’aide personnalisée au logement. Par un jugement n° 2200486 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2023 et 20 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, représenté par le directeur de la CAF de l’Aude, la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de procédure civile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme E… et de M. C… et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la Caisse d’allocations familiales de l’Aude ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme E…, placée sous la tutelle de son fils, M. C…, par un jugement du 29 juin 2017 du tribunal d’instance de Carcassonne, est entrée à la même époque dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Par une mise en demeure du 12 décembre 2019 adressée à Mme E…, réceptionnée le 17 décembre 2019, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aude a notifié à Mme E… un indu d’aide personnalisée au logement de 1 527 euros au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2017. Elle a, pour le même motif, décerné une contrainte contre Mme E… le 22 juin 2020. M. C…, en sa qualité de tuteur de Mme E…, a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal administratif de Montpellier et demandé au tribunal qu’il soit enjoint à la CAF de la rétablir dans ses droits à l’aide personnalisée au logement. Par un jugement du 6 juillet 2023 le tribunal administratif a rejeté cette demande. Mme E… s’est pourvue en cassation contre ce jugement, l’instance ayant été reprise, après son décès le 12 octobre 2024, par M. C… en sa qualité d’ayant droit.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice de l’application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (…) 6° Prestation, allocation ou droit attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi ». Aux termes de l’article R. 711-3 du même code : « Lorsque l’affaire est susceptible d’être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l’article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n’en est pas dispensé, le sens de ces conclusions ».
3. Pour l’application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, si l’affaire sera ou non dispensée de conclusions du rapporteur public.
4. Le requérant soutient que le conseil de Mme E… n’a été avisé que le 28 juin 2024 vers 14 heures de ce que le magistrat statuant seul avait dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions, pour l’audience convoquée le lendemain à 11h. Nonobstant sa brièveté, ce délai ne peut en l’espèce être regardé comme ayant entaché d’une irrégularité la procédure au terme de laquelle le jugement attaqué a été rendu.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 351-9 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle Mme E… a bénéficié de l’aide personnalisée au logement qui fait l’objet de l’indu en litige : « L’aide personnalisée est attribuée sur demande de l’intéressé, conforme à un modèle type, introduite auprès de l’organisme payeur défini à l’article R. 351-26 ». Aux termes de l’arrêté du 22 août 1986 relatif à la fixation des justifications nécessaires à l’attribution de l’aide personnalisée au logement et à son renouvellement, alors en vigueur : « La demande prévue par l’article R. 351-9 du code de la construction et de l’habitation doit être assortie des justifications suivantes : / 1° Un état des personnes vivant habituellement au foyer (…)/ Les changements dans l’état des personnes vivant au foyer doivent être déclarés dans le délai d’un mois ».
6. D’autre part, en vertu de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, applicable jusqu’au 1er septembre 2019, puis de son article L. 821-7, qui renvoie, depuis cette date, à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l’action pour le recouvrement des sommes indûment payées au titre de l’aide personnelle au logement se prescrit par deux ans Ainsi qu’il résulte de ces articles et de l’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, qui doit être regardé comme applicable au recouvrement des indus de prestations versées au titre de l’aide personnelle au logement, la « prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil ». L’article L. 133-4-6 précise en outre qu’elle peut être interrompue par « … l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. »
7. Enfin, aux termes de l’article 425 du code civil : « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. » Aux termes de l’article 440 du même code : « La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. » Aux termes de son article 473 : « Sous réserve des cas où la loi ou l’usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. » Enfin, aux termes de son article 474 : « La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les conditions et selon les modalités prévues au titre XII. »
8. Il résulte des dispositions citées aux points 6 et 7 ci-dessus que, lorsque la caisse d’allocation familiale est informée de ce que le débiteur de sommes indûment payées au titre de l’aide personnelle au logement fait l’objet d’une mesure de tutelle, l’envoi, par cet organisme, d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’est interruptif de la prescription applicable à sa créance que si elle est adressée au tuteur du débiteur. Toutefois, la seule circonstance que la mention du jugement portant ouverture de la tutelle a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée n’est pas, même si cette mention a pour effet de rendre ce jugement opposable aux tiers en vertu de l’article 444 du code civil, de nature à établir l’existence d’une information de la caisse d’allocation familiale faisant obstacle à ce que l’envoi de la lettre recommandée au seul allocataire, et non à son tuteur, puisse interrompre la prescription.
9. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’en raison, notamment, de la méconnaissance par M. C…, en sa qualité de tuteur de Mme E…, des obligations déclaratives rappelées au point 5, relatives au placement sous tutelle de l’intéressée durant la période pendant laquelle celle-ci bénéficiait de l’aide personnalisée au logement, la CAF de l’Aude ne disposait d’aucune information quant à l’existence de cette tutelle à la date à laquelle a été adressée à la seule Mme E… une mise en demeure pour le recouvrement de l’indu en litige. Par suite, M. C… qui, ainsi qu’il résulte de ce qui est dit au point 8 ci-dessus, ne saurait utilement se prévaloir de ce que la mention du jugement du 26 juin 2016 portant ouverture de la tutelle avait été portée en marge de l’acte de naissance de sa mère, n’est pas fondé à soutenir qu’en jugeant que la mise en demeure adressée à cette dernière par la CAF de l’Aude avait interrompu le délai biennal de prescription de la créance détenue par cette caisse, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C…, agissant en qualité d’ayant droit de Mme E…, n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Montpellier.
11. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, représenté par le directeur de la CAF de l’Aude, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… une somme à verser à l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C…, agissant en qualité d’ayant droit de Mme E…, est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la CAF de l’Aude présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… C…, au directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aude et au ministre de la ville et du logement.
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