Infirmation partielle 23 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 23 févr. 2023, n° 22/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/126
Rôle N° RG 22/00012 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIT5L
[E] [V]
C/
[U] [C] divorcée [V]
S.A. CDC HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 07 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00436.
APPELANT
Monsieur [E] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/43 du 14/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame [U] [C] divorcée [V],
demeurant [Adresse 2]
assignée et non représentée
S.A. D’HLM CDC HABITAT (anciennement dénommée SNI)
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2017, la Société Nationale Immobilière (SNI), a donné à bail à monsieur [E] [V] et son épouse, madame [U] [C], un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel, charges comprises, de 748,30 euros.
Les époux [V] ont mis fin à leur relation courant 2017, tout en établissant une résidence séparée et en engageant une procédure de divorce, conclue par jugement du 12 janvier 2021.
Le 25 novembre 2019, la SNI leur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour règlement, au principal, de la somme 1 336,27 euros correspondant au montant des loyers et charges dûs au 31 octobre 2019.
Considérant que les causes du commandement sont restés infructueuses, elle les a, par acte d’huissier du 9 février 2021, faits assigner devant le juge des référés du pôle JCP du tribunal judiciaire de Toulon, qui, par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 décembre 2021, a :
— condamné solidairement M. [E] [V] et Mme [U] [C] à payer en deniers ou quittance à la société CDC Habitat, anciennement dénommée SNI, la somme de 13 978,59 euros à titre de provision, représentant les loyers et charges et indemnités d’occupation impayés au 22 juillet 2021, échéance du mois de juin 2021 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de son ordonnance ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 25 janvier 2020 ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur acccord entre les parties, l’expulsion de M. [E] [V], demeurant [Adresse 3], ainsi que celle de tous occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamné in solidum M. [E] [V] et Mme [U] [C] à payer à titre provisionnel à la société CDC Habitat, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 775,94 euros à compter du 25 janvier 2020 et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
— condamné in solidum M. [E] [V] et Mme [U] [C] à payer à titre provisionnel à la société CDC Habitat la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
— condamné in solidum M. [E] [V] et Mme [U] [C] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Selon déclaration reçue au greffe le 03 janvier 2022, M. [E] [V] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 24 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] [V] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— à titre principal :
' déclare que le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 25 novembre 2019 est frappé de nullité ;
' déclare que la déclaration de recevabilité du dossier de surendettement en date du 26 mai 2021, de même que la reprise des paiements par le débiteur, suspendent la procédure d’exécution ;
' lui accorde, en conséquence, un délai de 27 mois pour procéder au règlement de la dette et ce, par application de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la commission de surendettement des particuliers du VAR a validé les mesures imposées, à savoir la suspension de l’exigibilité des créances durant 24 mois, ensemble les dispositions du 2° du VI de l’article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
' déclare que la société anonyme CDC habitat n’est pas fondée à réclamer le règlement 11 439, 17 euros au titre des arriérés de loyer et de charges ;
' lui accorde les plus larges délais de paiement pour le surplus de la dette,
correspondant aux loyers exigés du mois de mai 2021 à juin 2021 ;
' déclare que les effets de la clause résolutoire sont suspendus de plein droit pendant le cours des délais accordés au débiteur ;
— à titre subsidiaire, lui octroie :
' un délai de six mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir pour quitter les lieux ;
' des délais de paiement sur 3 ans des sommes dues, eu égard à sa situation financière.
Par dernières conclusions transmises le 16 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société anonyme CDC habitat sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamne M. et Mme [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [U] [C] régulièrement intimée à étude n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 4 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la nullité du commandement de payer
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il n’entre cependant pas dans les pouvoir du juge des référé de prononcer la nullité d’un commandement de payer, une telle décision, par nature définitive, relevant de la juridiction du fond. En revanche, il peut appréhender cette difficulté sous l’angle de la contestation sérieuse qui constitue l’une des limites de ses pouvoirs et donc de son office.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose : Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, M. [E] [V] excipe de la nullité du commandement de payer qui, selon lui, ne contient aucun décompte précis et ne lui permet donc pas d’appréhender valablement la nature et l’étendue de la dette à rembourser.
Il convient néanmoins de relever, à l’instar du premier juge, qu’un décompte arrêté au 30 novembre 2019, a bien été annexé au commandement de payer, visant la clause résolutoire, qui lui a été signifié le 25 novembre 2019. Il pouvait ainsi connaître avec précision la composition de la dette locative arrêtée au 31 octobre précédent, soit la somme de 1 336,27 euros constituant le 'principal’ du commandement de payer.
C’est, dès lors, par des motifs pertinents que le premier a considéré qu’aucune contestation sérieuse ne pouvait s’induire d’une éventuelle nullité du commandement de payer.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la clause résolutoire
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Faute d’avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, laquelle doit s’apprécier à la date de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En application de l’article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. L’article L 722-5 alinéa 1 du même code fait interdiction au débiteur, à compter de la décision de recevabilité de sa demande, de régler tout ou partie des créances autres qu’alimentaires, y compris donc ses loyers impayés.
La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d’exécution, l’interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité.
Il s’ensuit que si, dans l’hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c’est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l’effet attaché à cette décision, à savoir l’interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire.
Au contraire, si la décision sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue plus de deux mois après la signification du commandement, la condition résolutoire est alors acquise et la procédure d’expulsion peut suivre son cours. Le preneur peut seulement obtenir, sur le fondement de l’article 24 paragraphe V, la suspension des effets de cette clause. De même, l’effacement des dettes dans le cadre d’un rétablissement personnel ultérieur n’empêchera pas la reprise du plein effet de la clause résolutoire, si le locataire cesse les règlements prescrits par la décision suspendant cette clause.
En l’espèce, le contrat de bail, signé par les parties le 21 février 2017, stipule dans un paragraphe 7 des conditions générales qu’il sera résilié immédiatement et de plein droit, deux mois après un commandement demeuré infructueux, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et charges locatives à son échéance.
Il résulte des relevés de 'compte locataire’ édités par la société CDC Habitat les 9 décembre 2020 et 22 juillet 2021, non contestés par M. [V], que celui-ci ne s’est pas acquitté des causes du commandement de payer avant l’expiration du délai de deux mois ayant suivi sa signification, soit le 25 janvier 2020. Ce n’est que postérieurement à cette échéance, soit le 26 mai 2021, que la Commission de surendettement des particulier du Var a prononcé la recevabilité du dossier présenté par M. [E] [V], ce dernier ne l’ayant saisie que postérieurement à son assignation.
Les conditions de la résiliation de plein droit du bail étant dès lors réunies, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 25 janvier 2020.
Devenus occupants sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, les locataires demeurent tenus de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
L 'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamnés in solidum M. [E] [V] et Mme [U] [C] à payer à titre provisionnel à la société CDC Habitat, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 775,94 euros à compter du 25 janvier 2020 et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Sur la dette locative
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Comme constaté par le premier juge, le bailleur fait la preuve de sa créance en versant aux débats un relevé, arrêté au 22 juillet 2021, établissant, un compte locataire débiteur de 13 978,59 euros, déduction faite des frais de procédure qui ont vocation à être inclus dans les dépens. M. [E] [V] ne conteste pas cette dette locative dont l’intimée ne poursuit pas l’actualisation en cause d’appel.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné solidairement M. [E] [V] et Mme [U] [C] à payer en deniers ou quittance à la société CDC Habitat, anciennement dénommée SNI, la somme de 13 978,59 euros à titre de provision, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 22 juillet 2021, échéance du mois de juin 2021 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa signification.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2019 aux contrats en cours, dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Selon le paragraphe VI du même article, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Il s’ensuit que lorsque le locataire dont la procédure de surendettement est en cours d’instruction a repris le paiement du loyer courant, le juge saisi d’une action en résiliation du bail lui accorde des délais de paiement jusqu’à l’élaboration des mesures imposées.
Il résulte du paragraphe VII du même article que, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet.
Le paragraphe VIII du même article énonce que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement. Lorsqu’en application de l’article L 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans susvisé, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il s’infère du relevé de compte arrêté le 31 janvier 2022 par la société CDC Habitat que M. [E] [V] a repris le paiement régulier de ses loyers depuis le mois de septembre 2021, des règlements antérieurs plus épisodiques expliquant un léger creusement de sa dette locative, portée à 15 399 euros.
Par décision en date du 22 novembre 2021, la Commission de surendettement des particuliers du Var lui a accordé une suspension de l’exigibilité de sa dette locative pour une durée de 24 mois, au taux de 0 % à compter du 31 décembre 2021 afin, notamment, de lui permettre de l’apurer dans les suites de la finalisation de la liquidation de la communauté (matrimoniale) pour une valeur déclarée de 80 000 euros.
Ainsi, par application des dispositions précitées du paragraphe VI 2° de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il convient d’accorder à M. [E] [V] les même délais de paiement augmentés de trois mois pour lui permettre de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du code de la consommation. Ces délais cumulés expireront donc le 31 mars 2024 et, dans l’intervalle, les effets de la clause de résiliation seront suspendus de plein droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle condamné in solidum M. [E] [V] et Mme [U] [C] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, et à payer à titre provisionnel à la société CDC Habitat la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne parait en revanche pas inéquitable, eu égard aux circonstances de fait évoquées supra, de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense en cause d’appel.
M. [E] [V] supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné solidairement M. [E] [V] et Mme [U] [C] à payer en deniers ou quittance à la société CDC Habitat, anciennement dénommée SNI, en deniers ou quittances, la somme de 13 978,59 euros à titre de provision, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 22 juillet 2021, échéance du mois de juin 2021 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de son ordonnance ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 25 janvier 2020 ;
— condamné in solidum M. [E] [V] et Mme [U] [C] à payer à titre provisionnel à la société CDC Habitat, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 775,94 euros à compter du 25 janvier 2020 et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
— condamné in solidum M. [E] [V] et Mme [U] [C] à payer à titre provisionnel à la société CDC Habitat la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [E] [V] et Mme [U] [C] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Accorde à M. [E] [V] un délai de paiement de 27 mois, courant sur la période du 31 décembre 2021 au 31 mars 2024, pour s’acquitter de la dette locative ;
Dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus jusqu’au 31 mars 2024 inclus ;
Dit que ce délai ne suspend pas le paiement du loyer et des charges aux termes convenus dans le contrat de bail ;
Dit, qu’en cas de paiement, à la date du 31 mars 2024, par M. [E] [V] de la dette locative, la résiliation du bail sera considérée comme n’ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties ;
Dit qu’au contraire, à défaut de paiement, à la date du 31 mars 2024, de la dette locative :
' le bail sera automatiquement résilié ;
' le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
' à défaut pour M. [E] [V] d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meubles choisi par ce dernier ou à défaut par l’huissier en charge des opérations conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
' M. [E] [V] sera tenu au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des provisions sur charges, tels qu’ils auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit égale à la somme de 756,58 euros, conformément au décompte arrêté au 31 janvier 2022 ;
Dit qu’il en ira de même en cas de non paiement, dans l’intervalle, d’une échéance locative à son terme convenu ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [E] [V] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Revendication ·
- Carte graphique ·
- Téléviseur ·
- Procès-verbal ·
- Procédures fiscales ·
- Immatriculation ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Écran ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification d'écriture ·
- Comparution ·
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Preuve ·
- Similitude ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Exécution d'office ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Consultant ·
- Mesure d'instruction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Automobile ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Faute grave ·
- Discrimination ·
- Nullité ·
- Licenciement pour faute ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- État de santé, ·
- Expertise médicale ·
- Profession ·
- Travailleur handicapé ·
- État ·
- Travailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Guadeloupe ·
- Échange ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Journaliste ·
- Télévision ·
- Saint-barthélemy ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Cabinet ·
- Travail ·
- Architecte ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Convention collective ·
- Congés payés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mandat ·
- Appel ·
- Interjeter ·
- Représentation ·
- Pouvoir ·
- Acte ·
- Avocat ·
- Irrégularité ·
- Centre hospitalier ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Responsabilité ·
- Procédure civile
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Arrêt maladie ·
- Attestation ·
- Pôle emploi ·
- Amende civile ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Héritier ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rupture ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.