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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 26 nov. 2024, n° 494020 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 octobre 2023, N° 23PA00780 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494020.20241126 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler le titre de perception émis le 21 octobre 2021 pour la somme de 22 684 euros par lequel le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris lui a réclamé le reversement d’une fraction de l’aide exceptionnelle perçue pour les mois de mars à décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19. Par ordonnance n° 2221942 du 23 décembre 2022, la présidente de la 2ème section de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA00780 du 4 octobre 2023, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 3 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B soutient que le président de la 9ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris :
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il ne contredisait pas efficacement le montant de chiffre d’affaires de 9 509 euros retenu par l’administration au titre de l’année 2019, alors qu’il avait établi avoir procédé à une déclaration rectificative de son chiffre d’affaires de sa propre initiative et qu’il n’avait pas été invité à produire des documents justificatifs à l’occasion du contrôle administratif engagé à son encontre, en méconnaissance des dispositions de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 ;
— a commis une erreur de droit ou, à tout le moins a insuffisamment motivé son ordonnance en ne retenant pas le chiffre d’affaires qu’il avait lui-même rectifié au titre de l’année 2019, quand bien même sa déclaration rectificative avait été déposée postérieurement à l’octroi des aides, sur la base du droit à l’erreur consacré par la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance ;
— l’a entachée d’irrégularité en ce qu’elle procède d’un usage abusif des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 26 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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