Désistement 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 19 mars 2024, n° 487712 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487712 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 25 août 2023, N° 23NT02444 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:487712.20240319 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Morbihan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes, en premier lieu, d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 5 mai 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Morbihan a décidé la récupération d’une somme de 11 504,31 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021, en second lieu, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Morbihan de procéder au remboursement des sommes retenues et, en troisième lieu, de condamner la caisse d’allocations familiales du Morbihan à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi. Par un jugement n°s 2104470, 2104478 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 23NT02444 du 25 août 2023, enregistrée le 28 août suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 août 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A.
Par ce pourvoi, M. A, représenté par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 28 juin 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Morbihan la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 1er février 2024, notifié le 2 février suivant, M. A a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions au plus tard le 4 mars 2024. Le délai imparti par ce courrier a expiré sans que M. A, averti des conséquences s’attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions.
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative que M. A est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 19 mars 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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