Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 23 mai 2025, n° 490656 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490656 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:490656.20250523 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 17 septembre 2021, la chambre de discipline de première instance de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, saisie par une plainte formée par MM. C B, Didier Rodde et Jean-Marie Soyer, pharmaciens titulaires d’officines à Golfe Juan et à Nice, a prononcé à l’encontre de M. A D, pharmacien titulaire de l’officine « Meynadier », à Cannes, la sanction d’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois avec sursis, pour avoir ouvert son officine à plusieurs reprises le dimanche alors que celle-ci n’était pas désignée comme service de garde.
Par une décision n° AD/05627-3/CN du 3 novembre 2023, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a, sur appel de M. D, ramené cette sanction à une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois avec sursis.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 3 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des pharmaciens la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. D.
1. Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, M. D soutient qu’elle est entachée :
— d’irrégularité, faute pour la chambre de discipline d’avoir invité les parties à s’expliquer sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2001 lui était opposable dès lors qu’il n’avait pas fait l’objet de la procédure d’abrogation prévue au second alinéa de l’article L. 3132-29 du code du travail ;
— d’une erreur de droit, en ce qu’elle juge que la méconnaissance de l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2001 constitue une faute justifiant une sanction disciplinaire, alors que cet arrêté est illégal ;
— d’une erreur de droit, en ce qu’elle juge qu’il a commis une faute justifiant une sanction disciplinaire en maintenant son officine ouverte certains dimanches où il n’était pas de garde, alors que l’article L. 3132-24 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, relatif à l’ouverture des établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales a rendu légal le travail des salariés dans de tels établissements ;
— d’une erreur de droit au regard du principe de légalité des délits et des peines, en ce qu’elle s’abstient de rechercher si la règle qu’elle lui reproche d’avoir méconnu était suffisamment prévisible à la date des faits litigieux ;
— d’insuffisance de motivation, faute d’avoir répondu à son moyen tiré de ce que l’autorisation qui lui avait été donnée par le conseil régional de l’ordre faisait obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une sanction disciplinaire ;
— d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle n’indique pas le nombre de dimanches au cours desquels il a maintenu son officine ouverte.
Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. D n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à A D.
Copie en sera adressée à M. C B et au Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 avril 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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