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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 19 août 2025, n° 497796 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497796 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 12 juillet 2024, N° 23NT00341 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497796.20250819 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal de Rennes de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 415 719,80 euros en réparation des préjudices résultant des fautes selon lui commises par l’administration dans la gestion de sa carrière, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019 et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 2001876 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a condamné l’Etat à verser à M. B une somme de 2 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019 avec capitalisation de ces intérêts à compter du 30 décembre 2020.
Par un arrêt n° 23NT00341 du 12 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— l’arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l’entretien professionnel de certains personnels du ministère de l’intérieur ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les créances indemnitaires antérieures au 1er janvier 2015 étaient prescrites ;
— dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il n’établissait pas l’existence d’une perte de chance sérieuse de bénéficier d’un déroulement de carrière plus favorable ;
— commis une erreur de droit en jugeant qu’il avait commis une faute de nature à partiellement exonérer l’administration de sa responsabilité alors que l’obligation de procéder à l’entretien annuel ne pèse que sur l’employeur de l’agent.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
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