Confirmation 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 20 oct. 2021, n° 21/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01403 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 17 juin 2021, N° 2020/010540 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 20 Octobre 2021
N° RG 21/01403 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FT7M
ALC
Arrêt rendu le vingt Octobre deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une décision rendue le 17 juin 2021 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2020/010540)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Z CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société X Z exerçant sous le nom commercial LA SOURCE
Y immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le […]
[…]
[…]
Représentant : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
SELARL SUDRE, représentée par Me Thierry SUDRE
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le […]
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Y X Z
Non représentée, assignée à domicile
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 06 Octobre 2021, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Z CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 13 août 2021 et ses conclusions écrites du 21 septembre 2021 reçues au greffe de la 3e chambre civile et commerciale le 22 septembre puis le 23 septembre 2021, respectivement communiquées par la communication électronique le 22 septembre et le 23 septembre 2021, aux parties qui ont eu la possibilité d’y répondre utilement ;
Par jugement du 6 mars 2020, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’Y X Z, exploitant un fonds de commerce de papeterie, journaux, tabac, jeux.
En fin de période d’observation, Mme X a été contrainte d’arrêter son activité en raison d’un incendie survenu dans son commerce le 15 mai 2021.
Par mail de son conseil en date du 1er juin 2021, elle a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, exposant que la période d’observation ne lui avait pas permis de retrouver des équilibres d’exploitation ni de constituer une trésorerie suffisante lui permettant de présenter un projet de plan.
À l’audience du 3 juin 2021, la SELARL Sudre, mandataire judiciaire, et le ministère public, ont sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire, désigné la SELARL Sudre en qualité de liquidateur, autorisé la poursuite d’activité pour une durée de deux mois.
Le tribunal a retenu à cet effet :
— qu’après 15 mois de période d’observation la débitrice n’avait pas élaboré de plan de redressement et n’apparaissait pas en mesure de poursuivre son activité en vue d’un redressement qui s’avérait manifestement impossible,
— que par courriel du 1er juin 2021, son conseil indiquait que la situation de l’entreprise s’était considérablement dégradée, les 12 mois de période d’observation n’ayant pas permis de retrouver des équilibres d’exploitation ni de constituer une trésorerie suffisante lui permettant de présenter un plan de redressement,
— qu’à la lecture de la situation comptable au 31 mars 2021 il apparaissait que la totalité du chiffre d’affaires réalisé avait été prélevée et que la perte d’exploitation était supérieure au chiffre d’affaire réalisé,
— que le fonds de commerce venait de brûler et que malgré la perspective d’une indemnité d’assurance, la continuité de l’entreprise ne pouvait être assurée d’autant plus que le ministère public ne requérait pas le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
L’Y X Z a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2021 et saisi la première présidente de la cour d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, la première présidente de la cour d’appel a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions déposées le 29 juillet 2021 et signifiée le 30 juillet 2021, l’Y X Z demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire et de :
— à titre principal, renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce pour adoption du plan de redressement,
— à titre subsidiaire, adopter le plan de redressement proposé,
— statuer ce que de droit sur les dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoué Riom Clermont prise en la personne de Maître Barbara Gutton.
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions :
— que les mauvais résultats de la période d’observation résultent de malversations commises par le père de ses enfants qui a prélevé des sommes dans la caisse ou des jeux à gratter, l’expert-comptable n’ayant d’autre choix que de passer ces prélèvements en rémunération de la gérante,
— qu’elle n’a jamais souhaité personnellement la liquidation judiciaire et s’y est opposée lors de l’audience devant le tribunal de commerce,
— qu’elle est assurée auprès de la Mutedaf en cas d’incendie et sera indemnisée en application du contrat pour la perte de marge brute sur la base du chiffre d’affaire déclaré en 2016 dans la limite de 2 ans, ainsi que pour les travaux de reprise de l’électricité, plâtrerie, peinture, de sorte qu’une reprise de l’activité pourrait intervenir le 15 septembre,
— qu’elle propose un projet de plan d’apurement du passif sur 10 ans, par échéances progressives (5% les deux premières années, 10% de la 3e à la 7e année, 12,5% la 8e et la 9e année, 15% la 10e année), sur la base d’un passif de 197 017,33 euros incluant le solde à échoir du prêt consenti par le Crédit agricole et déclaré pour 94 186,39 euros,
— que ce plan correspond aux capacités de remboursement de l’entreprise,
— qu’il y lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce pour adoption du plan après que les propositions d’indemnisation de la Mutedaf seront définitivement connues.
La SELARL Sudre n’ a pas constitué avocat.
Suivant conclusions communiquées le 23 septembre 2021, le ministère public demande la
confirmation de la décision dont appel.
La procédure a été clôturée le 6 octobre 2021.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il incombe à la cour de rechercher si, à la date où elle statue, l’Y X Z apparaît en mesure de financer la poursuite de son exploitation et d’assurer le règlement de son passif antérieur dans le cadre d’un plan de redressement sérieux et viable.
La débitrice, qui reconnaissait elle-même par courrier de son conseil du 3 juin 2021 que la période d’observation ne lui avait pas permis de retrouver des équilibres d’exploitation ni de constituer une trésorerie suffisante lui permettant de présenter un projet de plan, ne justifie pas, devant la cour, être en mesure de reprendre son activité et de dégager des résultats permettant d’honorer un plan dont les annuités progressent de 9 853,57 euros à 29 560,70 euros.
Le dernier compte de résultat produit est celui correspondant à la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020, pendant laquelle elle n’avait pas encore à subir les malversations du père de ses enfants, et fait apparaître un résultat de 5 738 euros sur 15 mois, soit un montant très insuffisant au regard du projet de plan.
L’Y X Z ne produit aucun compte de résultat pour la période postérieure au 31 mars 2020 et aucun prévisionnel à l’appui de son projet de plan.
Elle ne produit en outre aucune situation de trésorerie, et ne précise pas de quelle manière elle entend rembourser les avances du CGEA exigibles dès le début du plan.
Si les mails adressés par son agent d’assurance le 24 septembre 2021 et le courrier de la Mutedaf du 11 août 2021 semblent établir que l’assurance prend en charge les travaux de remise en état du local d’exploitation pour un montant total de 16 241, 09 euros dont une partie remboursable sur présentation de la facture acquittée des travaux et qu’une indemnité de 16 000 euros pourrait être versée au titre de la perte d’exploitation sous réserve de la production des derniers bilans, la débitrice ne justifie pas avoir entrepris les travaux permettant une reprise d’activité.
Au regard de l’importance du passif et de la situation actuelle de la débitrice, le redressement de l’entreprise apparaît manifestement impossible. Le jugement prononçant la liquidation judiciaire sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le greffier, Le président,
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