Rejet 30 janvier 2023
Annulation 27 mai 2025
Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 504849 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 27 mai 2025, N° 23VE00606 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504849.20250905 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, en premier lieu, d’annuler la décision du 18 août 2019 par laquelle l’adjointe des cadres hospitaliers de la direction des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Meulan – Les Mureaux l’a informée de la régularisation d’un trop-perçu d’allocation de retour à l’emploi, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en deuxième lieu, d’enjoindre à l’établissement de la replacer dans la situation antérieure à la décision attaquée et, enfin, de condamner le centre hospitalier à lui payer la somme de 5 156,49 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi en raison des fautes de l’établissement dans la gestion de sa situation. Par un jugement n° 2100073 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23VE00606 du 27 mai 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a, d’une part, transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 23 mars 2023 au greffe de cette cour, en tant qu’il porte sur les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation, dans la limite de 5 156,49 euros, présentées par Mme A et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de Mme A.
Par ce pourvoi, enregistré le 2 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement, dans la mesure des conclusions renvoyées ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 5 juin 2025, notifié le 20 juin suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que
l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme A n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 5 juin 2025, notifié le 20 juin suivant, et qui lui impartissait un délai d’un mois. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 5 septembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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