Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 6 août 2025, n° 501606 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501606 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 29 décembre 2023, N° 490131 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501606.20250806 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. K A E a porté plainte contre Mme E C devant le conseil départemental de Paris de l’ordre des chirurgiens-dentistes, qui a transmis cette plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 15 décembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
M. A E a interjeté appel de cette décision devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Par une ordonnance n° 490131 du 29 décembre 2023, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté sa demande de récusation de M. F J et de M. H B et de renvoi, pour cause de suspicion légitime, du jugement de sa requête à une autre formation de jugement non composée de M. F J et de M. H B.
Par une décision du 19 juin 2024, la chambre disciplinaire nationale a rejeté une nouvelle demande de récusation formée par l’avocat de M. A E à l’encontre de M. J et de M. I G.
Par une décision du 18 novembre 2024, la chambre disciplinaire nationale a rejeté une troisième demande de récusation.
Par une décision du 12 décembre 2024, la chambre disciplinaire nationale a rejeté l’appel formé par M. A E contre la décision du 15 décembre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A E demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les décisions des 19 juin, 18 novembre et 12 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP G, avocat de M. A E ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. En premier lieu, pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 19 juin 2024 qu’il attaque, M. A E soutient qu’elle est entachée :
— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle juge sa demande de récusation irrecevable sans rechercher la date à laquelle son conseil et lui-même disposaient d’une connaissance certaine de la présence de M. J et de M. G dans la composition de la formation de jugement ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle retient la date du 21 mars 2024 pour juger que sa demande de récusation est irrecevable alors qu’elle devait se placer à la date à laquelle son conseil et lui-même disposaient d’une connaissance certaine de la composition de la formation de jugement.
3. En deuxième lieu, pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 18 novembre 2024 qu’il attaque, M. A E soutient qu’elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 721-1 du code de justice administrative en ce qu’elle juge qu’en l’espèce les relations entre son avocat et des membres de la formation de jugement ne sont pas susceptibles de justifier la récusation demandée.
4. En troisième lieu, pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 12 décembre 2024 qu’il attaque, M. A E soutient qu’elle est entachée :
— d’irrégularité en ce que sa requête d’appel a été examinée lors de l’audience du 21 novembre 2024 alors que la notification de la décision sur sa demande de récusation ne lui était pas encore parvenue à cette date ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient qu’en affirmant que les captures d’écran produites par Mme C ne provenaient pas du logiciel personnel de M. A E mais de celui du cabinet en libre accès pour son personnel, la chambre disciplinaire de première instance s’est bornée à rappeler les arguments avancés par Mme C pour sa défense ;
— d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle ne précise pas les pièces sur lesquelles elle s’est fondée pour affirmer que Mme C avait accès au logiciel commun de la SELARL Art Dent pour l’exercice de son activité professionnelle et qu’elle n’a pas accédé frauduleusement à des informations auxquelles elle ne devait pas avoir accès ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge que la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique protégeant le secret médical n’est pas constitutive de la part de Mme C d’une faute déontologique justifiant qu’une sanction disciplinaire lui soit infligée ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge que Mme C avait le devoir d’alerter le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des agissements qui lui sont imputés et n’a pas méconnu son devoir de confraternité.
5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A E n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K A E.
Copie en sera adressée à Mme E C et au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.8U424RC5
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