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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 28 nov. 2025, n° 499652 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499652 |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 30 avril 2025, N° 499652 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499652.20251128 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A… B… ont formé, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, opposition à la contrainte émise à leur encontre le 3 novembre 2022 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement constitué sur la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2016. Par un jugement n° 2216709 du 11 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par une décision n° 499652 du 30 avril 2025, le Conseil d’Etat a, sur recours en révision formé par M. B…, d’une part, déclaré non avenue l’ordonnance n° 493426 du 17 septembre 2024 par laquelle le président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi de M. B… contre ce jugement et, d’autre part, soumis à nouveau le présent pourvoi à la procédure d’admission des pourvois en cassation.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 avril 2024 et le 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, représenté par le directeur de la caisse d’allocation familiales des Hauts-de-Seine, la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Le Griel, son avocat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’il attaque, M. B… soutient qu’il est entaché :
- de dénaturation des faits de la cause et d’insuffisance de motivation en ce qu’il retient que la contrainte portait sur un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 4 939,52 euros et qu’il n’était pas fondé à soutenir que le quantum de l’indu ne pouvait s’élever à plus de 3 094 euros, somme qui avait été versée par la caisse d’allocations familiales à son bailleur pour la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2016, alors que la somme de 4 939,52 euros incluait des prestations familiales sur lesquelles la juridiction administrative n’avait pas compétence pour se prononcer ;
- de dénaturation de ses écritures et d’erreur de droit en ce qu’il retient que la circonstance que l’aide personnalisée au logement ait été versée à son bailleur était sans influence sur son obligation de rembourser cette somme alors qu’il soutenait avoir transmis à son bailleur les justificatifs de sa reprise d’activité professionnelle et que ceux-ci n’avaient pas été transmis à la caisse d’allocations familiales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Brillet
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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