Annulation 21 juillet 2022
Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 10 déc. 2024, n° 491487 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 1 décembre 2023, N° 22NT03052 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491487.20241210 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet du Morbihan a, sur la base d’un procès-verbal dressé le 28 octobre 2021 constatant, sur la pointe du Blair, située sur le territoire de la commune de Baden (Morbihan), la présence d’une embarcation annexe du navire dénommé « Barbillon », amarré à un dispositif de va-et-vient, déféré au tribunal administratif de Rennes M. B A comme prévenu d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et a demandé à ce tribunal de condamner l’intéressé à l’amende maximale prévue à l’article L. 2132-26 du même code, de lui ordonner, si elle se trouve encore sur les mêmes lieux, d’enlever cette installation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, en cas de carence, d’autoriser l’administration à y procéder aux frais, risques et périls du contrevenant. Par un jugement n° 2200515 du 21 juillet 2022, ce tribunal, après avoir rejeté les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation du procès-verbal du 28 octobre 2021, a condamné celui-ci à une amende de 1 500 euros, lui a ordonné, s’il ne l’avait pas déjà fait, d’enlever son embarcation et le dispositif de va-et-vient du domaine public maritime dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a autorisé l’administration, passé ce délai, à procéder d’office à ces opérations aux frais et risques de M. A.
Par un arrêt n° 22NT03052 du 1er décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 24 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant l’infraction constituée alors que le procès-verbal constatant la présence de son embarcation et de son va-et-vient n’établissait pas qu’il avait occupé le domaine public dans des limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous ;
— méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve, en jugeant qu’il n’établissait pas que son embarcation était retirée après son utilisation, avec son mouillage ;
— commis une erreur de droit en se fondant, pour statuer sur l’infraction en cause et le montant de l’amende qui lui a été infligée, sur des faits qui ne se limitaient pas à ceux décrits dans le procès-verbal de contravention de grande voirie faisant état de cette infraction.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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