Confirmation 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 25 févr. 2022, n° 18/09034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09034 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 9 mai 2018, N° 17/00901 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL ARTISSIMO c/ URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 25 Février 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/09034 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ENU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00901
APPELANTE
SARL ARTISIMO
[…]
[…]
représentée par Me Cécile LE BRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1239
INTIMEE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par Mme X en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévu au 07 Janvier 2022 et prorogé au 25 Février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et Madame Manon FONDRIESCHI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.R.L. ARTISIMO d’un jugement rendu le 9 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à l’URSSAF Île de France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.R.L. ARTISIMO a sous-traité certains travaux à la société Travaux Généraux du Bâtiment sur les années 2014-2016 ; qu’à la suite d’un contrôle inopiné effectué le 23 octobre 2014 sur un chantier de rénovation de logements individuels situé à Tourcoing, dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail dissimulé visant les entreprises du secteur du BTP, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a relevé la présence de personnes occupées à effectuer les travaux de plâtrerie pour le compte de la société Travaux Généraux du Bâtiment ; que les investigations, étendues à la période du 1er janvier 2014 au 19 janvier 2016, ont permis de constater que ces deux salariés n’avaient pas fait l’objet de déclarations préalables à l’embauche et que la société sous-traitante n’avait fourni aucune déclaration annuelle de données sociales au titre des années 2013 à 2015 ;qu’ au surplus, elle avait minoré volontairement les déclarations sociales obligatoires adressées aux organismes sociaux et avait assuré ses prestations sur la période du 1er janvier 2014 au 19 janvier 2016 en violation des articles L 8221-1 et L 8221-5 du code du travail ; qu’un procès-verbal de délit de travail dissimulé a été dressé le 9 mars 2016 à l’encontre de la société Travaux Généraux du Bâtiment et de son représentant légal ; qu’une procédure de taxation forfaitaire a été mise en 'uvre ; que le 30 septembre 2016, l’URSSAF Île de France a adressé à la S.A.R.L. ARTISIMO une lettre d’observations portant sur le travail dissimulé reproché à la société Travaux Généraux du Bâtiment par le procès-verbal du 9 mars 2016 ; qu’à la suite des échanges contradictoires, l’URSSAF Île de France a adressé à la S.A.R.L. ARTISIMO une mise en demeure le 6 janvier 2017, reçue le 12 janvier 2017, pour la somme de 58'562 euros au titre des cotisations des années 2014 à 2016 ; que le 2 mars 2017, la S.A.R.L. ARTISIMO a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 15 mai 2017, notifiée le 30 mai 2017 ; que le 6 juin 2017, la S.A.R.L. ARTISIMO a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny de sa contestation.
Par jugement en date du 9 mai 2018, le tribunal a :
- dit l’action de la S.A.R.L. ARTISIMO recevable ;
- dit cette dernière mal fondée ;
- condamné la S.A.R.L. ARTISIMO à payer la somme de 58'562 euros au titre des cotisations des années 2014 à 2016 ;
- rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a relevé la réalité du travail dissimulé reproché à la société Travaux Généraux du Bâtiment. Il a ajouté que les modalités de calcul du redressement étaient précises et que la solidarité devait jouer dès lors que la S.A.R.L. ARTISIMO n’avait pas demandé à son sous-traitant l’ensemble des documents justifiant de ses diligences pour démontrer la régularité de sa situation sociale.
La date de réception de la notification du jugement adressée le 27 juin 2018 n’est pas connue et la S.A.R.L. ARTISIMO en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la cour le 23 juillet 2018.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la S.A.R.L. ARTISIMO demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
- dire et juger que faute de production par l’URSSAF Île de France du PV constatant le délit de travail dissimulé, de la déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du montant définitivement admis au passif de la société TGB, la solidarité financière ne saurait être mise en 'uvre et la demande en paiement de l’URSSAF Île de France devra être rejetée ;
- débouter l’URSSAF Île de France de sa demande à son encontre.
La S.A.R.L. ARTISIMO expose que l’URSSAF Île de France invoque à l’appui de sa demande un procès-verbal en date du 9 mars 2016 qui constaterait un délit de travail dissimulé par la société TGB, pour des faits survenus à Tourcoing, rue de l’Epine le 23 octobre 2014 à 11 heures 45 (deux salariés travaillant sans avoir été déclarés) et une minoration des déclarations auprès des organismes sociaux sur la période de janvier 2014 au 19 janvier 2016 ; que ce procès-verbal ne lui a pas été communiqué ; qu’elle n’est donc pas en mesure de vérifier si ces deux délits sont bien visés par le PV litigieux ; qu’elle justifie par la production de ses grands livres 2014, 2015 et 2016 et des prestations facturées à ses clients et des factures de la société TGB correspondant aux travaux sous-traités sur ces chantiers; que les chantiers sous-traités à la société TGB en liquidation judiciaire étaient des chantiers différents, pour des clients différents ; que dès lors, l’exigence de la nécessité de solliciter la production d’une attestation de vigilance doit s’apprécier chantier par chantier ; que par conséquent, le chiffre d’affaires à retenir pour elle dans ce cadre est le suivant : 2014, 11 550 euros (et non 13 357 euros); 2015, 76 531 euros (et non 119 002 euros); et 2016 : 0 euros en fonction des seuils de déclenchement de son obligation de vigilance ; qu’elle doit pouvoir bénéficier des garanties lui permettant de contester à la fois la procédure à l’issue de laquelle les cotisations ont été mises à la charge de la société TGB, le bien fondé de ces sommes et leur exigibilité ; qu’alors que la société TGB a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 28 Avril 2016, l’URSSAF Île de France ne justifie pas avoir déclaré sa créance entre les mains du Mandataire judiciaire ni, le cas échéant, du montant définitivement admis au passif de la société TGB et de la communication de la copie du procès-verbal en date du 9 mars 2016, sur lequel elle fonde son action en solidarité, la privant de la possibilité d’en vérifier la régularité et le périmètre ; que, compte tenu des développements qui précèdent, elle est donc parfaitement fondée à solliciter de l’URSSAF la communication de ces éléments et, faute pour cette dernière d’y déférer de contester sa solidarité.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF Île de France demande la cour de :
-déclarer la S.A.R.L. ARTISIMO recevable mais mal fondée en son appel ;
-confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny en toutes ses dispositions ;
- en tout état de cause, condamner la S.A.R.L. ARTISIMO à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que dans le respect du contradictoire, elle a communiqué au Conseil de la société, une nouvelle fois en cause d’appel le 2 novembre 2021, ledit procès-verbal du 9 mars 2016, lui rappelant néanmoins qu’à l’instar de l’organisme elle était tenu au secret de l’enquête et encourait un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non-respect des dispositions de l’article 226-13 du Code de Procédure pénale ; que par conséquent, le moyen tiré de la non-communication du procès-verbal n’a plus lieu d’être à ce stade de la procédure ; que la société ARTISIMO a sous-traité, au cours des années 2014 à 2016, une partie de son activité à l’EURL TGB ; que les investigations menées et initiées dans le cadre du contrôle d’un chantier situé à Tourcoing en date du 23 octobre 2014 ont cependant permis de constater que la société TGB avait employé deux salariés sans établir de DPAE et avait minoré intentionnellement ses déclarations sociales au titre des années 2014, 2015 et 2016 ; que ces éléments ont été consignés sur procès-verbal de travail dissimulé établi par l’inspecteur agréé et assermenté de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais en date du 9 mars 2016, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, puis transmis au Parquet de Lille ; que c’est dans ces conditions que l’inspecteur du recouvrement a mis en 'uvre la solidarité financière de la société ARTISIMO, lui réclamant la quote-part des cotisations éludées par la société TGB selon détail indiqué dans la lettre d’observations du 30 septembre 2016 ; qu’il a considéré qu’elle ne s’était pas assurée de la régularité de la situation de la société TGB en ne se faisant pas remettre l’intégralité des documents prévus par l’article D.8222-5 du Code du Travail ; que cette vérification doit être renouvelée tous les 6 mois à compter de la conclusion du contrat et ce jusqu’à la fin de son exécution, étant souligné que ce texte fait mention de la personne qui contracte , c’est-à-dire le donneur d’ordre ou d’ouvrage, et non du sous-traitant, l’existence d’un contrat entre les deux parties suffisant à appliquer les dispositions des articles D.8222-1 et D.8222-5 du Code Travail ; qu’en conséquence, en tant que donneur d’ordre, la société ARTISIMO n’a pas satisfait à son obligation de vigilance au titre de la période contrôlée, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs ouvertement dans ses conclusions d’appelante ; que les éléments de calcul sont clairs, précis et dénués d’ambiguïté.
SUR CE
- sur le respect du contradictoire
En vertu des dispositions des article L.8221-1 à L.8221-25 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne morale ou physique qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de sécurité sociale.
L’article L.242-1-2 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose:
« Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens de l’article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l’alinéa précédent ».
Selon l’article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux opérations de contrôle litigieuses, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
En application de ce texte, l’URSSAF n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement litigieux. Toutefois, en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale.
En la présente espèce, le procès-verbal numéro 2016 ' 138 du 09 mars 2016 (après constat initial du 23 octobre 2014) a été communiqué le 2 novembre 2021 au conseil de la S.A.R.L. ARTISIMO de telle sorte qu’il a été satisfait par l’URSSAF aux obligations qui lui incombaient.
En l’absence d’autres critiques sur le caractère contradictoire de la procédure, aucune nullité ne sera donc prononcée de ce chef.
- sur le principe de la solidarité financière
Selon l’article L8222-1 du code de la sécurité sociale , toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
L’article L 8222-2 du même code énonce que toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé:
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
En application de ces textes, l’article D 8222-5 du code de la sécurité sociale précise ainsi que : La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L.
8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.
Les documents énumérés par l’article D. 8222-5 du code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est établi en France, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, de s’acquitter de l’obligation de vérification mise à sa charge par l’article L. 8222-1.
Dès lors qu’il est constaté qu’une société ne s’est pas fait remettre par son cocontractant les documents mentionnés par le premier de ces textes, elle n’a pas procédé aux vérifications qui lui incombaient en vertu du dernier, et elle est tenue à la solidarité financière prévue par l’article L. 8222-2.
Il se déduit des articles précités que l’attestation de solidarité financière doit être délivrée à la signature de chaque contrat et non lors du début d’exécution des travaux, de telle sorte qu’une attestation délivrée il y a moins de six mois pour un chantier, dans le cadre d’une relation contractuelle, ne peut être opposée par le donneur d’ordre dans le cadre de la nouvelle convention que si l’entreprise sous-traitante l’a produite à nouveau, dès lors qu’elle n’est pas dispensée de s’assurer à nouveau de son authenticité.
En application de l’article D 8222- 1du code du travail, le seuil de vérification était de 3 000 euros jusqu’au 30 mars 2015, selon la version issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 et est de 5 000 euros depuis le décret n°2015-364 du 30 mars 2015 au regard du chiffre d’affaires global retenu par l’URSSAF dans le cadre du contrôle.
En la présente espèce, le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé à l’encontre de la société Travaux Généraux du Bâtiment relève que la société et son gérant n’ont pas procédé aux déclarations qui devaient être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale, en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et relatives à l’emploi de personnel salarié, ou les ont minorées. Il a relevé en outre que n’ont pas été établies les déclarations préalables à l’embauche pour les salariés Bojan Velickovic et Ivan Milojevic. Le procès-verbal relève en outre que la société n’a pas établi de déclarations annuelles des données sociales pour les années 2013 à 2015 inclus. Les constatations opérées ne sont pas contestées par la S.A.R.L. ARTISIMO qui a reçu copie de ce procès-verbal.
Selon la lettre d’observations du 30 septembre 2016, la S.A.R.L. ARTISIMO n’a pas produit les pièces exigées par les articles D 8222-5 et D 8222-7 du code du travail en ne fournissant notamment pas l’attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations datant de moins de six mois.
La société ne démontre pas avoir satisfait à cette obligation de vigilance au regard des chiffres d’affaires réalisés.
Pour échapper à la solidarité, la S.A.R.L. ARTISIMO invoque la faute de l’URSSAF qui n’aurait pas justifié avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du montant définitivement admis au passif de la société.
La sanction de la non-déclaration d’une créance au passif d’une procédure collective, en application des articles L 622-21, L 622-24 et L 641-3 du code du commerce n’est pas l’extinction de la créance mais l’inopposabilité au passif de la procédure collective de cette dernière. En tout état de cause, l’absence de déclaration ne libère pas le codébiteur solidaire, celui-ci ne pouvant opposer, au titre des exceptions communes, que celles qui affectent l’ensemble des liens obligatoires unissant des débiteurs aux créanciers (Cass Com 19 janvier 1993 ; n°89-16.518)
Dès lors, nonobstant l’absence de déclaration par l’URSSAF Île de France de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Travaux Généraux du Bâtiment, la S.A.R.L. ARTISIMO ne peut lui opposer la déchéance du recours ni arguer d’une quelconque responsabilité à son encontre.
- sur le montant de la créance de l’URSSAF Île de France
L’article R 243-59 du code de la sécurité sociale en sa version applicable aux fais de l’espèce dispose qu' à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
L’article L.8222-2 du code du travail prévoit quant à lui : Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
Le rappel de cotisations au titre de la solidarité a été calculé en tenant compte du chiffre d’affaires de la société Travaux Généraux du Bâtiment réalisé au profit de la S.A.R.L. ARTISIMO en imputant le ratio ainsi obtenu au montant du redressement des cotisations impayées. Cette méthode de calcul répond aux exigences du texte précité, dès lors qu’elle permet de reconstituer de manière forfaitaire la base de calcul des cotisations omises en fonction du chiffre d’affaires de la sous-traitance réalisée.
Pour justifier la minoration du chiffre d’affaires retenu par l’URSSAF Île de France, la S.A.R.L. ARTISIMO dépose des factures émanant de la société Travaux Généraux du Bâtiment.
Or, il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l’inspecteur du recouvrement, à qui l’employeur n’a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l’envoi de la lettre d’observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).
En la présente espèce, la S.A.R.L. ARTISIMO ne démontre pas avoir communiqué à l’URSSAF Île de France les factures qu’elle présente alors que la liste des documents consultés antérieurement à la délivrance de la lettre d’observations était exclusivement le relevé des comptes bancaires de la société TGB et son extrait K-bis et que la société ne communique pas sa réponse à la lettre d’observations avec d’éventuelles renvois à des pièces jointes, de telle sorte que ces documents doivent être écartés des débats.
La S.A.R.L. ARTISIMO ne dépose aucune pièce de nature à remettre en cause le calcul des cotisations omises par la société Travaux Généraux du Bâtiment et qui lui sont imputables.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé et les demandes de la S.A.R.L. ARTISIMO seront, par voie de conséquence, rejetées.
La S.A.R.L. ARTISIMO, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement au profit de l’URSSAF Île de France de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 9 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la S.A.R.L. ARTISIMO à payer à l’URSSAF Île de France la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ARTISIMO aux dépens d’appel.
La greffière, Le président.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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