Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 25 février 2022, n° 18/09034
TASS Bobigny 9 mai 2018
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CA Paris
Confirmation 25 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-communication du procès-verbal de délit de travail dissimulé

    La cour a estimé que le procès-verbal a été communiqué à la S.A.R.L. ARTISIMO dans le respect du contradictoire, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Absence de déclaration de créance par l'URSSAF

    La cour a jugé que l'absence de déclaration de créance ne libère pas le codébiteur solidaire de ses obligations, et que la S.A.R.L. ARTISIMO ne peut pas opposer cette absence à l'URSSAF.

  • Accepté
    Droit à la condamnation aux dépens

    La cour a jugé que la S.A.R.L. ARTISIMO, qui succombe dans son appel, doit être condamnée aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny qui avait condamné la SARL ARTISIMO à payer 58'562 euros à l'URSSAF Île de France pour des cotisations des années 2014 à 2016, en raison de la solidarité financière due au travail dissimulé par son sous-traitant, la société Travaux Généraux du Bâtiment (TGB). La question juridique centrale était de savoir si ARTISIMO avait rempli son obligation de vigilance en ne s'assurant pas de la régularité de la situation sociale de TGB, et si elle pouvait être tenue solidairement responsable des cotisations non payées par TGB. La Cour a rejeté les arguments d'ARTISIMO qui contestait la procédure de l'URSSAF et l'absence de déclaration de créance de l'URSSAF dans la liquidation judiciaire de TGB, en soulignant que l'absence de déclaration ne libère pas le codébiteur solidaire. La Cour a également écarté les nouvelles pièces présentées par ARTISIMO, jugées irrecevables car non fournies durant la phase de contrôle. Enfin, la Cour a condamné ARTISIMO à verser 1 000 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 25 févr. 2022, n° 18/09034
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/09034
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 9 mai 2018, N° 17/00901
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code du travail
  5. Code de la sécurité sociale.
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