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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 14 avr. 2025, n° 497383 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 juillet 2024, N° 22PA02905 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497383.20250414 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Sumitomo Chemical Agro Europe a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les trois décisions du 19 août 2019 par lesquelles l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a délivré à la société Compagnie européenne des réalisations antiparasitaires (CERA) une autorisation de mise sur le marché des produits biocides AQUABAC XT, AQUABAC 200G et AQUABAC DF3000, et d’écarter des débats les extraits du rapport de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) sur l’équivalence technique. Par un jugement n° 1926430 du 15 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA02905 du 11 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Sumitomo Chemical Agro Europe contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 2 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Sumitomo Chemical Agro Europe demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’ANSES et de la société CERA la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 ;
— la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Sumitomo Chemical Agro Europe ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Sumitomo Chemical Agro Europe soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société CERA avait déposé ses demandes d’autorisation de mise sur le marché pour les produits biocides AQUABAC XT, AQUABAC 200G et AQUABAC DF3000, le 30 août 2013, et non le 6 septembre suivant ;
— commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’ANSES était compétente pour se prononcer sur l’équivalence technique des substances actives Bti-BMP 144 et Bti-AM65-52, en application des dispositions transitoires de l’article 91 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, alors que celles-ci ont trait aux demandes d’autorisation de produits biocides « soumises aux fins de la directive 98/8/CE dont l’évaluation n’est pas terminée au 1er septembre 2013 », et donc dont l’évaluation a commencé avant cette date, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ;
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’ANSES n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’équivalence technique entre les substances actives Bti-BMP 144 et Bti-AM65-52 était établie de manière suffisamment fiable.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Sumitomo Chemical Agro Europe n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Sumitomo Chemical Agro Europe.
Copie en sera adressée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et à la société par actions simplifiée (SAS) Compagnie Européenne de Réalisations Antiparasitaires.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 14 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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