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Irrecevabilité 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 28 août 2025, n° 504925 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 mai 2025, N° 2507640 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504925.20250828 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Familles associées pour la résidence accompagnée (FARA), Mme J G, M. F D, Mme H I, M. B C et Mme A E ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a organisé le déménagement de l’ensemble des résidents de la résidence FARADOR vers le foyer Colibri avant le 17 mai 2025 et d’enjoindre à cette autorité de leur notifier, ainsi qu’à l’association ADAPEILA, que l’ensemble des moyens budgétaires et des ressources humaines dont dispose la résidence FARADOR lui resteront affectés après cette date. Par une ordonnance n° 2507640 du 21 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de la décision du 26 mars 2025.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 13 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de la Loire-Atlantique, représenté par la SCP Poulet, Odent, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l’association FARA et autres ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’association FARA, Mme G, M. D, Mme I, M. C et Mme E la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 11 août 2025, notifié le même jour, l’avocat du département de la Loire-Atlantique a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, le département de la Loire-Atlantique soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit, entaché son ordonnance d’une contradiction de motifs et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le courrier du 26 mars 2025 n’avait pas une simple visée informative mais contenait une décision portant déménagement des résidents et transfert des moyens budgétaires et des ressources humaines du foyer FARADOR vers le nouveau foyer Colibri ;
— il a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d’urgence était remplie, les résidents du foyer FARADOR ayant pourtant la possibilité de continuer à y résider, des places leur étant réservées au sein du foyer Colibri et l’accompagnement assuré par l’association ADAPEILA étant maintenu ;
— il a commis une erreur de droit en jugeant que les moyens tirés de ce que le courrier litigieux méconnaissait les dispositions des articles 426 et 459-2 du code civil et portait atteinte au droit de propriété des résidents étaient propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ;
— il a commis une erreur de droit en jugeant que les moyens tirés de ce que le courrier litigieux méconnaissait les dispositions des articles L. 312-1, L. 313-16 et suivants du code de l’action sociale et des familles étaient propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du département de la Loire-Atlantique n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à l’association Familles associées pour la résidence accompagnée, première dénommée, pour l’ensemble des requérants de première instance.
Fait à Paris, le 28 août 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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