Rejet 23 octobre 2023
Non-lieu à statuer 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 20 mars 2024, n° 489295 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 13 décembre 2023, N° 465836 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:489295.20240320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au ministre de l’intérieur de le réintégrer dans son statut et ses fonctions de chef de centre de rétention administrative d’Oissel ou dans un emploi strictement comparable conformément aux arrêts rendus les 25 mai 2022 et 4 juillet 2023 par la cour administrative d’appel de Douai, et de faire cesser immédiatement toutes les mesures de harcèlement moral dont il fait l’objet. Par une ordonnance n° 2304150 du 23 octobre 2023, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 7 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ».
2. Par une décision n° 465836 du 13 décembre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, s’est prononcé sur les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. A contre l’arrêt n° 21DA00878 du 25 mai 2022 de la cour administrative d’appel de Douai, et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réintégrer M. A dans l’emploi de chef de centre de rétention administrative d’Oissel dans un délai de trois mois. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. A contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés tribunal administratif a refusé d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de le réintégrer dans ses fonctions de chef de centre de rétention administrative d’Oissel ou dans un emploi strictement comparable sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 mars 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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