Désistement 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 5 sept. 2025, n° 506249 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 30 juin 2025, N° 2503904 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement d'office PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506249.20250905 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les associations Bretagne Vivante-SEPNB, LPO Bretagne et One Voice ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d’ordonner, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 du préfet des Côtes d’Armor portant dérogation aux interdictions d’atteintes à l’espèce protégée choucas des tours (Corvus monedula) pour l’année 2025. Par une ordonnance n° 2503904 du 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 16 juillet 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l’association Bretagne Vivante-SEPNB et autres.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’État donne acte de ce désistement ». Aux termes de l’article R. 611-23 du même code : " le délai prévu à l’article précédent est [] de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s’il s’agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 16 juillet 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. À la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu’aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Ainsi, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche doit être réputée s’être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée aux associations Bretagne Vivante-SEPNB, LPO Bretagne et One Voice.
Fait à Paris, le 5 septembre 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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