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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 10 févr. 2026, n° 510090 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 24 novembre 2025, N° 25PA05251 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… E… D… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement à intervenir au fond, dans un délai de 5 jours. Par une ordonnance n° 2514411 du 16 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 25PA05251 du 24 novembre 2025, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 25 novembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 30 octobre 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. D…. Par ce pourvoi, M. D… demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Melun du 16 octobre 2025 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Le pourvoi de M. D… tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. D… n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… D….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 10 février 2026
Signé : Mme C… B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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