Rejet 15 octobre 2025
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 509350 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 15 octobre 2025, N° 2503924 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a réintégrée dans ses fonctions au commissariat de Toulon à compter du 30 mai 2022, ainsi que l’exécution des décisions implicites par lesquelles le ministre de l’intérieur et le directeur général de la police nationale ont rejeté ses demandes tendant au versement d’une somme au titre de sa période d’éviction irrégulière et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’affecter au commissariat de Bastia et de rétablir à compter du 30 mai 2022 son plein traitement avec effet rétroactif. Par une ordonnance n° 2503924 du 15 octobre 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre et 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Toulon qu’elle attaque, Mme B… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que l’arrêté du 23 août 2024 qui prononce sa réintégration dans ses fonctions au commissariat de Toulon à compter du 30 mai 2022 ne la place pas dans une situation pécuniaire délicate, alors que cet arrêté la met dans l’incapacité de rejoindre le service et de prétendre de nouveau au versement de son traitement ;
- d’erreur de droit en ce qu’il lui oppose la circonstance que son installation à Bastia procède d’un choix personnel ;
- d’erreur de droit en ce qu’il lui refuse le bénéfice d’une présomption d’urgence, alors qu’une telle présomption doit bénéficier au fonctionnaire irrégulièrement évincé pendant une période de plus d’un mois, à qui l’administration refuse de verser l’indemnité couvrant la perte de son traitement ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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