Non-lieu à statuer 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 27 févr. 2024, n° 489490 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049209340 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:489490.20240227 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Mme A D a porté plainte contre M. C B devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 6 mai 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine pendant une durée de trois mois dont un mois assorti du sursis.
Par une décision du 18 septembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. B contre cette décision et décidé que la partie ferme de la sanction sera exécutée du 1er janvier 2024 à 0h au 29 février 2024 à minuit.
1° Sous le n° 489490, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre et 22 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 489493, par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision du 18 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de M. B et à la Sarl Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. B demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d’y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. B soutient qu’elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier et, par suite, d’erreur de droit en ce qu’elle juge qu’il a méconnu le secret médical alors que le document produit pour les besoins stricts de sa défense dans le cadre du litige soumis au juge aux affaires familiales était antérieur à son mariage et avait été découvert à une date où il n’était plus le médecin traitant de Mme D.
Il soutient, en outre, qu’elle lui inflige une sanction hors de proportion avec la faute retenue.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. B contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’étant pas admis, ses conclusions aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme D qui n’est pas la partie perdante dans l’instance introduite par la requête aux fins de sursis à exécution.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 18 septembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à Mme A D.
Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d’Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 27 février 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Françoise Tomé
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil
Nos 489490, 489493
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