Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 11 mars 2024, 467515, Inédit au recueil Lebon
CE
Rejet 11 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance de la qualité de réfugié

    La cour a jugé que M me A n'a pas démontré qu'elle courrait des risques de persécution en cas de retour en Afghanistan, et que les éléments fournis ne suffisent pas à établir un profil 'occidentalisé' justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié.

  • Rejeté
    Droit au statut de réfugié

    La cour a confirmé que M me A n'a pas apporté les preuves nécessaires pour justifier sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a estimé que l'OFPRA n'étant pas la partie perdante dans cette instance, il n'y a pas lieu de mettre une somme à sa charge.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État était saisi en cassation après une décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant les demandes de Mme A visant à annuler les décisions du directeur général de l'OFPRA lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire mais refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié. Le Conseil d'État rejette le pourvoi de Mme A en considérant que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas commis d'erreur de droit en exigeant que Mme A établisse des éléments personnels relatifs aux risques de persécution encourus en raison de son profil "occidentalisé". Le Conseil d'État estime également que la Cour a fait une appréciation souveraine des faits en jugeant que Mme A n'avait pas établi qu'elle aurait acquis un tel profil. Le pourvoi est donc rejeté et aucune somme n'est mise à la charge de l'OFPRA.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10-9 chr, 11 mars 2024, n° 467515
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 467515
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049267157
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2024:467515.20240311
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