Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 30 mars 2021, n° 18/01632
CPH Metz 18 mai 2018
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CA Metz
Infirmation partielle 30 mars 2021
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CASS
Cassation 30 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Illicéité de la convention de forfait jours

    La cour a constaté que la convention de forfait jours signée par M. X n'a pas été mise en œuvre de manière à assurer la protection de la santé et de la sécurité du travailleur, rendant ainsi la convention privée d'effet.

  • Rejeté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a jugé que le tableau produit par M. X ne constitue pas une preuve suffisante des heures supplémentaires revendiquées, et que l'employeur ne peut pas être contraint de répondre à des éléments non corroborés.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande d'heures supplémentaires, considérant qu'aucun droit à congés payés ne peut en découler.

  • Rejeté
    Droit aux repos compensateurs

    La cour a rejeté cette demande pour les mêmes raisons que celles évoquées pour les heures supplémentaires, considérant qu'aucun droit à repos compensateurs ne peut être reconnu.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Metz a infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Metz dans l'affaire opposant M. B X à la SAS Messer France. M. X contestait la validité de la convention de forfait jours qui le liait à son employeur. La cour d'appel a constaté que la première convention de forfait jours, signée en 2012, était valide car elle était conforme à l'accord d'entreprise en vigueur à l'époque. Cependant, la cour a jugé que cette convention avait été privée d'effet en raison du manque de suivi effectif et régulier de la charge de travail de M. X. En revanche, la deuxième convention de forfait jours, signée en 2016, était valide car elle répondait aux exigences légales. Par conséquent, les demandes de M. X concernant les heures supplémentaires, les congés payés et le repos compensateur ont été rejetées pour la période postérieure au 1er janvier 2017. La cour a également débouté M. X de ses demandes au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 1er janvier 2017 en raison du manque de preuves suffisantes. Enfin, la cour a confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Commentaire1

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1Convention de forfait-jour annuel inopposable et paiement des heures supplémentaires.
Village Justice · 1 mars 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 30 mars 2021, n° 18/01632
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 18/01632
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 18 mai 2018, N° F17/00948
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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