Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 10 mars 2022, n° 19/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00021 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 10 janvier 2019, N° 19/00008;F18/00071;19/00022 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° 22 NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Pasquier-Houssen,
le 10.03.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Hayoun,
le 10.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 10 mars 2022
RG 19/00021 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00008, rg n° F 18/00071 du Tribunal du Travail de Papeete du 10 janvier 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/00022 le 25 mars 2019 , dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelant :
M. D B, né le […] à Lyon, de nationalité française, chirurgien esthétique, exerçant […], […], ou […] ;
R e p r é s e n t é p a r M e B e t t y H A Y O U N , a v o c a t a u b a r r e a u d e P a p e e t e e t M e C l a i r e PEROUX-LIPERINI, avocat au barreau de Nice ;
Intimée :
Mme E A, née le […] à Papeete, femme de service, demeurant à […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenant volontaire :
Me I-J C, Scp Tadei -C, en sa qualité de liquidateur de M. D B selon jugement rendu le 23 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nice, demeurant […] ;
R e p r é s e n t é p a r M e B e t t y H A Y O U N , a v o c a t a u b a r r e a u d e P a p e e t e e t M e C l a i r e PEROUX-LIPERINI, avocat au barreau de Nice ;
Ordonnance de clôture du 3 décembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 décembre 2021, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de président, M. X et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme G-H ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme G-H, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par avenant du 26 août 2003 à contrat verbal du 21 juillet 1999 la liant au docteur F Z, la durée du travail de Mme E A était portée à 10 heures par semaine, en contrepartie d’un salaire horaire brut équivalent à 718,94 FCP .
Par convention du 25 juillet 2014, le docteur Z cédait son cabinet médical au docteur D B.
Par contrat à durée indéterminée visant la convention collective des ANFA, E A était engagée à compter du 1 er août 2014 par le docteur D B, en qualité de secrétaire médicale, en contrepartie d’un salaire brut mensuel équivalent à 53 908 FCP.
Par jugement du 10 janvier 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :
- dit que la rupture du contrat ayant lié E A à D B s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais non abusif ;
- condamné D B au paiement à E A des sommes de :
63 072 FCP bruts de rappel de salaire du mois de décembre 2016, 75 323 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés,
126 144 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
12 614 FCP bruts d’indemnité de congés payés sur préavis,
630 720 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que les condamnations à paiement des rappels de salaire (y compris de majoration pour ancienneté), d’indemnités compensatrices de préavis, de congés payés et de congés payés sur préavis porteront intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018 ;
- dit que ces mêmes condamnations devront être déclarées par l’employeur à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, à charge de précompter les cotisations sociales ;
- enjoint à l’employeur de délivrer un certificat de travail mentionnant que Mme A a occupé le poste de femme de service au sein du cabinet médical du 1er juillet 1999 jusqu’au 31 décembre 2016 ;
- dit que les condamnations à délivrance des documents obligatoires, à rappel de salaire, à paiement des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés et de congés payés sur préavis sont exécutoires de plein droit par provision dans la limite de 189 216 FCP ;
- ordonné l’exécution provisoire pour le surplus ;
- condamné D B aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 150 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe le 25 mars 2019 et dernières conclusions déposées au greffe les 24 juin et 13 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, M. D B demande à la cour de:
- dire et juger recevable l’appel interjeté par le Docteur B à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal du Travail en date du 10 janvier 2019 en rejetant l’exception de nullité soulevée,
au principal,
- dire et juger que M. B, en raison d’une bipolarité établie médicalement depuis 2012 n’était pas sain d’esprit au moment du transfert du contrat de travail,
en conséquence,
- prononcer la nullité du contrat de travail,
- débouter Mme A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
vu les pièces complémentaires,
vu la jurisprudence, vu la carence de la demanderesse à démontrer ce qu’elle allègue,
- dire et juger que Mme A ne rapporte pas la preuve d’un licenciement verbal,
en conséquence,
- débouter Mme A de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
à titre infiniment subsidiaire,
- minorer les demandes formulées par Mme A,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme A au titre de sa demande formulée pour licenciement abusif,
en tout état de cause,
- débouter Mme A de sa demande au titre du rappel de salaire et rappel de congés payés et demandes y afférentes,
- confirmer le jugement entrepris concernant la prime d’ancienneté,
vu les propos dénigrants et insultants tenus par la demanderesse à l’égard du concluant et le caractère abusif de la procédure qu’elle a lancé avec une grande mauvaise foi,
- condamner Mme A à payer au Docteur B la somme de 500 000 FCP à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 300 000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, et aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Me HAYOUN.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 3 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, Mme A demande à la cour de :
à titre principal, juger la déclaration d’appel irrecevable ;
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement n°19/0008 rendu par le tribunal du travail le jeudi 10 janvier 2019 en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail ayant lié E A à D B s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- le confirmer également en ce qu’il a condamné D B au paiement à E A des sommes de :
63 072 FCP brut de rappel de salaire du mois de décembre 2016, 126 144 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
12 614 FCP brut d’indemnité de congés payés sur préavis,
150 000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- dit que les condamnations à paiement du salaire de décembre 2016, des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés et de congés payés sur préavis porteront intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018 ;
- confirmer de surcroît, la condamnation du Dr D B à effectuer les déclarations CPS des sommes portant la nature juridique de salaire (rappels de salaire, de congés payés, indemnité de préavis et congés payés y afférents) y ajoutant une astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- dit que ces même condamnations devront être déclarées par l’employeur à la CPS à charge de précompter les cotisations sociales,
- enjoint à l’employeur de délivrer un certificat de travail ainsi que les bulletins de salaire rectifiés mentionnant la prime d’ancienneté et, plus généralement, toutes les mentions imposées à l’article A.3333-1 du code du travail ;
- dit et juge que ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- l’infirmer pour le surplus ;
- jugeant à nouveau,
- condamner Dr D B à payer à E A :
367113 FCP bruts de rappel de prime d’ancienneté ;
36 711 FCP bruts d’indemnité de congés payés sur rappel de prime d’ancienneté ;
302 746 FCP à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
800 000 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
107 222 FCP à titre d’indemnité légale de licenciement ;
1 000 000 FCP d’indemnité pour licenciement abusif ;
- débouter M. D B de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- condamner D B aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 350 000 FCP au titre des frais irrépétible d’appel, par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par arrêt avant dire droit du 18 juin 2020, la cour a invité M. B à donner toutes informations utiles à la cour sur la procédure collective le concernant et le cas échéant à mettre dans la cause le représentant de celle-ci.
Il a été produit le jugement du 23 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Nice qui a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de D B en application des dispositions des articles L641-2 et D 641-10 du code de commerce. Me C liquidateur a conclu en intervention volontaire le 4 novembre 2020 et en dernier lieu le 12 février 2021, par écritures auxquelles il est référé ; il a repris pour le surplus les demandes de M. B.
Par arrêt du 23 septembre 2021 le conseil de M. B a été invité à donner toutes informations utiles à la cour sur l’ouverture d’une mesure judiciaire de protection éventuellement en cours, le concernant, afin le cas échéant à mettre dans la cause le représentant de celle-ci.
Il a été produit une ordonnance d’irrecevabilité du juge des tutelles du tribunal de NICE du 30 octobre 2018 de la requête en ouverture de la mesure de protection déposée
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la procédure a été régularisée en cours d’instance par la production de l’adresse actuelle de M D B et de celle de son mandataire judiciaire ;
Que la déclaration d’appel sera déclarée recevable.
Sur l’intervention de Maître I-J C :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Maître I-J C, ès qualités de Mandataire Judiciaire de la liquidation judiciaire de Monsieur D B, recevable en son intervention volontaire au visa du jugement du 23 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Nice qui a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de D B en application des dispositions des articles L641-2 et D 641-10 du code de commerce.
Sur la nullité du contrat de travail :
Attendu que l’article 1108 du code civil dans sa version applicable à l’espèce impose le consentement de la partie qui s’oblige, comme condition de validité d’une convention ;
Que l’article 414-1 du même code, dispose que : « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte »;
Que ces textes sont applicables au contrat de travail ;
Qu’en l’espèce le transfert du contrat de travail ayant lié Mme A au docteur Z l’ a été de plein droit lors de la reprise du cabinet médical par le docteur B ;
Que le transfert légal du contrat de travail n’est pas de nature à éluder la problématique de la capacité en l’occurrence mentale de M. B durant cette période ;
Que toutefois s’il n’est pas contestable ni contesté que M. B souffre depuis de nombreuses années de troubles bi-polaires, ces troubles ne caractérisent pas en soi une impossibilité de contracter valablement ; que M. B a été en capacité de réussir des études secondaires brillantes et de devenir médecin ; qu’il a exercé de lourdes fonctions de responsabilité de chirurgien plastique, y compris pédiatriques en métropole, à l’étranger, puis en Polynésie française ; que si le diagnostic a été posé en 2012, M. B a pu exercer des fonctions de chirurgien à TAHITI à compter de 2014, sans justifier avoir souffert de troubles y mettant obstacle sur la période qui a suivi ;
Que les certificats médicaux et autres pièces destinées à établir la pathologie psychiatrique de l’appelant et, par voie de conséquence, son incapacité à agir, sont postérieurs pour l’essentiel au mois d’avril 2018;
Qu’enfin la procédure communiquée à la cour fait état d’une demande d’ouverture d’une mesure de sauvegarde de justice le 10 mai 2018 pour M. B déclarée irrecevable ;
Que dès lors l’appelant n’établissant pas d’éléments suffisants pour faire annuler l’engagement conclu en août 2014, le tribunal sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que pas davantage en appel qu’en première instance il n’est produit d’écrit officialisant la rupture, ni davantage de certificat de travail et de solde de tout compte confirmant les assertions de l’employeur sur la rupture conventionnelle alléguée ;
Qu’à défaut par ailleurs de démission démontrée, la fin de l’engagement de Mme A ne pouvait donc que s’analyser que comme un licenciement, nécessairement réputé sans cause réelle et sérieuse en l’absence de notification d’une lettre motivée de licenciement telle qu’exigée par l’article Lp 1222-9 du code du travail.
Sur l’indemnisation de la rupture :
Attendu que contrairement à ce qui est sollicité subsidiairement en appel, il ne peut être tenu compte de la situation financière de l’appelant, sans emport en l’espèce, pour minorer le montant des demandes indemnitaires de la salariée ;
Que compte tenu de la production aux débats du jugement du 23 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Nice qui a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de D B en application des dispositions des articles L641-2 et D 641-10 du code de commerce , il y a lieu à fixation des créances de Mme A à la procédure collective ouverte ;
Que l’article Lp 1225-4 du code du travail dispose que "Lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224-7" ;
Que Mme A avait plus de 17 ans d’ancienneté et un salaire mensuel moyen brut de 53 908 + (53 908 X 17%) = 63 072 FCP bruts;
Qu’une somme de 63 072 X 10 = 630 720 FCP lui a été justement allouée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que Mme A pouvait également bien prétendre à deux mois de préavis, compte tenu de son ancienneté, en application de l’article A 1222-1 du code du travail, soit 126 144 FCP bruts, outre 12 614 FCP bruts de congés payés sur préavis ;
Que l’article Lp 1225-5 du code du travail précise que « la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l’employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive » ;
Qu’il appartient à la requérante de démontrer une faute de l’employeur en lien de causalité avec un préjudice distinct de celui résultant de la rupture ; qu’en l’espèce Mme A ne démontrant pas davantage de préjudice distinct en première instance qu’en appel, elle sera déboutée d’une demande à ce titre.
Sur la demande au titre des conges payés :
Attendu que Mme A soutient n’avoir bénéficié d’aucun congé payé et de n’avoir perçu aucune indemnité au titre des congés payés sur les 4 années qui ont précédé son renvoi et réclame l’application de l’article Lp1212-5 du code du travail ;
Qu’il est constant que lorsque l’employeur ne peut justifier avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombent, le salarié peut prétendre à des dommages- intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de ses conges annuels ;
Que toutefois Mme A ne peut réclamer à M. B des rappels de congés payés pour la période antérieure au transfert de contrat, soit avant août 2014 ;
Qu’au regard des pièces produites et des circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à la somme 227 000 FCP les dommages et intérêts de ce chef.
Sur le rappel des salaires et de majoration pour ancienneté :
Attendu qu’il n’est pas contesté utilement le rappel de salaire de décembre 2016 et le rappel de prime d’ancienneté ; que c’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu une créance à ce titre de 63 072 FCP bruts de rappel de salaire pour le mois de décembre 2016 outre 237 194 FCP bruts de rappel de prime d’ancienneté aux termes de calculs exacts pour la période d’août 2014 à novembre 2016 ; qu’il y a lieu de retenir également une créance au titre des congés payés sur le rappel de prime d’ancienneté de 23 719 FCP.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Attendu que par application de l’article A. 1224-1 du code du travail qui dispose que « l’indemnité de licenciement prévue à l’article Lp.1224-7 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les salariés rémunérés à l’heure et d’un dixième de mois pour les salariés rémunérés au mois. Le salaire qui sert de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire moyen brut des trois derniers mois, tel qu’il est défini par l’article Lp.3321-2 », il y a lieu de fixer la créance à ce titre à la somme réclamée et justement calculée de 107 222 FCP.
Sur les astreintes sollicitées :
Attendu que les circonstances ne justifient pas qu’il y soit fait droit.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que la demande du docteur B non étayée par des éléments probants, de voir condamner Mme A à lui payer une somme de 500 000 FCP à titre de dommages-intérêts "vu les propos dénigrants et insultants tenus par la demanderesse à l’égard du concluant et le caractère abusif de la procédure' sera rejetée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme A les frais irrépétibles du procès ; qu’une indemnité de 150 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile pour les frais de la première instance et de 350 000 FCP pour ceux en appel seront fixées.
Sur les dépens :
Attendu qu’il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de M B les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel de M. B recevable;
Vu le jugement du 23 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Nice qui a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de D B en application des dispositions des articles L641-2 et D 641-10 du code de commerce ;
Déclare Maître I-J C, ès qualités de Mandataire Judiciaire de la liquidation judiciaire de M. D B, recevable en son intervention volontaire ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture du contrat ayant lié E A à D B s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais non abusif ; retenu le principe d’une créance de Mme E A de rappel de salaire du mois de décembre 2016 ; de rappel de prime d’ancienneté, d’indemnité compensatrice de congés payés, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de congés payés sur préavis et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; retenu que les condamnations à paiement des rappels de salaire (y compris de majoration pour ancienneté), d’indemnités compensatrices de préavis, de congés payés et de congés payés sur préavis porteront intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018 ; enjoint à l’employeur de délivrer un certificat de travail mentionnant que Mme A a occupé le poste de femme de service au sein du cabinet médical du 1er juillet 1999 jusqu’au 31 décembre 2016 ;
L’infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Fixe à la procédure collective de M. B les créances de Mme E A dans le respect du principe de suspension des intérêts à :
- 63 072 FCP bruts de rappel de salaire du mois de décembre 2016,
- 237 194 FCP bruts de rappel de prime d’ancienneté,
- 126 144 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
- 12 614 FCP bruts d’indemnité de congés payés sur préavis,
- 630 720 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-150 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
Dit que devront être effectuées les déclarations afférentes à la CPS.;
Y ajoutant :
Fixe à la procédure collective ouverte les créances de Mme E A à :
-227 000 FCP à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
- 23 719 FCP au titre des congés payés sur le rappel de prime d’ancienneté ;
- 107 222 FCP à titre d’indemnité légale de licenciement de licenciement,
- 350 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de M B les entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 10 mars 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. G-H signé : N. TISSOT 1. K L M N
237 194 FCP bruts de rappel de prime d’ancienneté,Décisions similaires
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